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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 14 janv. 2026, n° 25/05960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES c/ Société JDS CONSTRUCTION, Société AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS, Société RSS 830 [ Localité 16 ] |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05960 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZV5
MINUTE n° : 2026/30
DATE : 14 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Société RSS 830 [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société JDS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 15]
Madame [M] [V], demeurant [Adresse 18]
Madame [A] [O], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [S], demeurant [Adresse 13]
Madame [B] [S], demeurant [Adresse 7]
Madame [G] [S], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 5]
tous représentés par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Décembre 2025 puis a été prorogée au 14 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de travaux de construction d’une résidence pour personnes âgées sise [Adresse 4] à [Localité 16] sur les parcelles cadastrées Section AO n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], la SAS RSS 830 [Localité 16] a fait assigner les propriétaires des terrains attenants à son bien devant le juge des référés afin d’obtenir un référé préventif.
Par ordonnance du 7 mars 2018, le juge des référés a désigné M. [Y] [W] pour procéder à cette mesure. Celui-ci a rendu son rapport le 18 juillet 2018.
Estimant que les travaux réalisés par la SAS RSS 830 [Localité 16] avaient endommagé leur propriété située au [Adresse 19] à [Localité 16] sur la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 8], Mesdames [Z] [V], [M] [V], [A] [O], [D] [S], [B] [S], [G] [S], Messieurs [R] [O] et [N] [S] ont fait assigner, le 21 juillet 2022, la SAS RSS 830 [Localité 16] devant le juge des référés afin d’obtenir une expertise avant tout procès éventuel.
Par ordonnance du 7 décembre 2022 (RG 22/05093, minute 2022/448), le juge des référés a ordonné une expertise confié à Monsieur [Y] [W] afin notamment de visiter l’immeuble sis [Adresse 12] et de relever les désordres ou aggravations évoqués dans le constat d’huissier du 6 janvier 2022 et le rapport du cabinet Stellian du 19 novembre 2021 et tous les désordres apparus postérieurement à l’établissement du rapport du 18 juillet 2018, de dire si, à son avis, les désordres ou aggravations évoqués résultent des travaux de construction de l’immeuble voisin appartenant à la SAS RSS 830 [Localité 16], évaluer le coût des travaux de reprise et les préjudices subis.
L’expert judiciaire a réalisé plusieurs accédits et a relevé de nouvelles fissures sur les biens immobiliers voisins.
Par actes de commissaire de justice du 20 mars 2024, la SAS RSS 830 Cogolin a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan la SARL Azuréenne Travaux Publics et la SAS JDS Construction afin de voir, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile :
Déclarer la SAS RSS 830 [Localité 16] recevable et fondée en sa demande d’appel en cause de la SARL Azuréenne Travaux Publics et de la SAS JDS Construction,
En conséquence,
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale n° RG 22/05093 initiée à l’encontre de la société RSS 830 [Localité 16] selon assignation du 21 juillet 2022 délivrée par les consorts [V], [O] et [S],
Rendre commune et opposable aux sociétés SARL Azuréene Travaux Publics et de la SAS JDS Construction l’ordonnance de référé en date du 7 décembre 2022 (n° RG 22/05093) ayant désigné Monsieur [W] en qualité d’expert judiciaire afin que les opérations d’expertise se poursuivent à leur contradictoire,
Juger que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire des sociétés SARL Azuréene Travaux Publics et de la SAS JDS Construction,
Juger que la mesure d’expertise se poursuivra aux frais avancés des consorts [V], [O] et [S], demandeurs à la mesure d’instruction in futurum initiale,
Réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2024 (RG 24/02327, minute 2024/433), le juge des référés a rejeté la demande de jonction, a débouté la SAS RSS 830 [Localité 16] de sa demande tendant à voir déclarée commune et opposable l’ordonnance du 7 décembre 2022 à la SAS JDS Construction, et a déclaré commune et opposable à la SARL Azuréenne de Travaux Publics l’ordonnance rendue le 7 décembre 2022 (RG 22/05093, minute 2022/448).
Par actes de commissaire de justice des 29 juillet, 1er et 31 août 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 15 octobre 2025, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES a fait assigner Madame [Z] [V], Madame [M] [V], Madame [A] [O], Monsieur [R] [O], Madame [D] [S], Madame [I] [S], Madame [G] [S], Monsieur [N] [S], la SAS RSS 830 COGOLIN, la SARL AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS, la SAS JDS CONSTRUCTION, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la compagnie AREAS DOMMAGES ; de voir ordonner que Monsieur [Y] [W], Expert, convoque la compagnie AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS, à toute réunion à venir, et lui adresse tout document établi à l’occasion de sa mission, comme les autres parties ; de voir écarter toute application des dispositions au titre des frais irrépétibles, de voir laisser provisoirement les dépens il la charge de la requérante, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; outre de voir ordonner en tant que de besoins l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 15 octobre 2025, la SARL AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves, ainsi que de voir compléter comme suit la mission de l’expert commis : « Dire si le manque d’entretien des immeubles édifiés sur la parcelle cadastrée Section AO n°[Cadastre 8], sis [Adresse 6] à [Localité 17] peut avoir un lien avec les désordres d’ores et déjà constatés et ceux apparus depuis le commencement des travaux. », outre de voir réserver les dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 15 octobre 2025, Madame [Z] [V], Madame [M] [V], Madame [A] [O], Monsieur [R] [O], Madame [D] [S], Madame [I] [S], Madame [G] [S], Monsieur [N] [S] demandent au juge des référés de voir déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [W] par ordonnance de référé en date du 7 décembre 2022 commune et opposable à la compagnie à la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, outre de dire n’y avoir lieu à l’application des frais irrépétibles, ainsi que de voir réserver les dépens.
La SAS JDS CONSTRUCTION a présenté ses protestations et réserves lors de l’audience du 15 octobre 2025.
Sur l’assignation remise à personne morale, la société RSS 830 [Localité 16] n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES verse aux débats ses conditions particulières du contrat d’assurance multirisque souscrit en date du 2 octobre 2020 par la société AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS auprès d’elle.
La société AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS produit également aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 9 janvier 2019 par Maître [L] [P], commissaire dejJustice à [Localité 20], mentionnant la présence de fissures au sein de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 16]. Elle verse notamment aux débats le rapport d’expertise du 31 octobre 2024, établi par l’expert Monsieur [J] [T], duquel il ressort la présence de fissures dans l’immeuble, ainsi que divers signes de dégradation affectant la structure.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à son encontre en qualité d’assureur de la société AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SARL AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Quant à la société JDS CONSTRUCTION, elle n’est pas mise en cause dans les opérations d’expertise judiciaire de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte ses protestations et réserves.
Par ailleurs, l’avis de l’expert judiciaire n’a pas été sollicité sur l’extension de mission demandée par la SARL AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS au mépris de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile. De ce fait, le motif légitime de cette dernière sur l’extension de la mission expertale n’est pas caractérisé et il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
La compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, ès-qualités d’assureur de la société AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS, les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan les 7 décembre 2022 (RG 22/05093, minute 2022/448) ayant désigné Monsieur [Y] [W] en qualité d’expert et 4 septembre 2024 (RG 24/02327, minute 2024/433) ayant rendu les opérations d’expertise communes et opposables à une nouvelle partie ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES ès-qualités d’assureur de la société AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SARL AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS de ses protestations et réserves ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension de mission présentée par la SARL AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS et l’en DEBOUTONS de ce chef ;
DISONS que la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES conservera la charge des dépens de la présente instance et ACCORDONS à Maître Olivier SINELLE le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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