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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 12 janv. 2026, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00371 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHOA
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Minute 2026/
N° RG 25/00371 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHOA
DU 12 janvier 2026
AFFAIRE :
S.A.R.L. LE DIB’S, [J] [W]
C/
S.A.R.L. SOGUADIRE
— ---------
AVOCATS :
la SELASU JEAN-YVES BELAYE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 janvier 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 03 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
S.A.R.L. LE DIB’S, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentés par Maître Jean-Yves BELAYE de la SELASU JEAN-YVES BELAYE, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SOGUADIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant pour avocat Maître Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY, non comparant,
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 17 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a notamment constaté la résiliation du bail de sous-location existant entre la SARL SOGUADIRE d’une part, Monsieur [J] [W] et la SARL LE DIB’S d’autre part, et ordonné l’expulsion des seconds.
Cette ordonnance de référé a été signifiée le 12 juin 2024, et deux commandements de quitter les lieux ont été délivrés aux succombants les 18 juin et 17 juillet 2024. Leur expulsion a été réalisée le 21 janvier 2025, selon procès-verbal d’expulsion avec concours de la force publique établi par huissier de justice.
Par acte d’huissier en date du 14 février 2025, la SARL LE DIB’S et Monsieur [J] [W] ont fait assigner la SARL SOGUADIRE devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de nullité du procès-verbal d’expulsion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2025.
Par jugement en date du 5 mai 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats, afin que la société SOGUADIRE puisse répliquer aux conclusions des demandeurs, son conseil en ayant été empêché le jour de l’audience pour un motif légitime.
Après plusieurs renvois suivant la réouverture des débats, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
La SARL LE DIB’S et Monsieur [J] [W], représentés par leur conseil, ont indiqué se désister de leur instance introduite devant le juge de l’exécution. Ils ont précisé s’opposer à la demande reconventionnelle formée par la SARL SOGUADIRE au titre des frais irrépétibles.
La SARL SOGUADIRE, représentée par son conseil, accepte le désistement des demandeurs, mais maintient sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
Aux termes des articles 394, 395 et 397 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, son désistement pouvant être exprès ou implicite. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation, exprès ou implicite, du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SARL LE DIB’S et Monsieur [J] [W] ont indiqué, par conclusions notifiées le 22 juillet 2025, qu’ils se désistaient de la présente instance. Ce désistement est devenu parfait par l’acceptation du défendeur, ce qu’il convient de constater dans le dispositif.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les dépens seront supportés par la SARL LE DIB’S et Monsieur [J] [W].
Sur les frais irrépétibles
L’article 399 précité qui emporte pour l’auteur du désistement soumission de payer les frais de l’instance éteinte implique une possible indemnisation du défendeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet article prévoit que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il ressort des dernières conclusions des demandeurs que leur désistement intervient à la suite de l’exécution complète de la mesure d’expulsion les visant.
Force est de constater que la SARL SOGUADIRE a été contrainte de leur délivrer deux commandements de quitter les lieux, de faire procéder à leur expulsion par un huissier de justice, avec le concours de la force publique, et de conclure dans le cadre de la présente procédure en contestation du procès-verbal d’expulsion, avant que les demandeurs ne formalisent leur désistement, de sorte que c’est à juste titre que la société défenderesse demande une somme à ce titre.
Ainsi, il apparaît inéquitable de laisser à la SARL SOGUADIRE la charge de ses frais irrépétibles.
Dès lors, l’équité et la situation économique des parties commandent de condamner in solidum la SARL LE DIB’S et Monsieur [J] [W] à verser à la SARL SOGUADIRE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SARL LE DIB’S et Monsieur [J] [W] et le DECLARE parfait ;
En conséquence,
CONSTATE le dessaisissement de la présente juridiction ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL LE DIB’S et Monsieur [J] [W] ;
CONDAMNE in solidum la SARL LE DIB’S et Monsieur [J] [W] à payer à la SARL SOGUADIRE la somme de 2.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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