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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 16 mars 2026, n° 23/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIUTE [ Adresse 2 ] [ Localité 1, S.A.S. CABINET AJOA GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 MARS 2026
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/02344 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKIH
N° de MINUTE : 26/00415
DEMANDEURS
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 89
Madame [P] [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 89
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIUTE [Adresse 2] [Localité 1], représenté par son syndic, la société CABINET AJOA GESTION, SAS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157
S.A.S. CABINET AJOA GESTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1377
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [I] et M. [B] [X] sont propriétaires indivis des lots n°6 et 7 au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 26 août 2018, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble. Suite aux dégradations occasionnées par cet incendie, le syndic a, dans le courant de l’année 2020, fait procéder au remplacement de la porte palière du lot n°6 et/ou du lot n°7.
Le 12 décembre 2022, les copropriétaires réunis en assemblée générale ont adopté, à la majorité simple de l’article 24, une résolution n°6 approuvant le compte « sinistre incendie du 26.08.2018 » pour un solde débiteur de 10.099,42 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 février 2023, Mme [P] [I] et M. [B] [X], ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic la S.A.S. CABINET AJOA GESTION, ainsi que la S.A.S. CABINET AJOA GESTION, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir l’annulation de cette assemblée générale et subsidiairement de sa résolution n°6.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 février 2025, Mme [P] [I] et M. [B] [X] demandent au tribunal de :
à titre principal,
— annuler l’assemblée générale du 12 décembre 2022 ;
— annuler la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 12 décembre 2022, intitulé « ratification du compte travaux incendie », approuvant le « compte sinistre incendie du 26 septembre 20218 » pour un solde débiteur de 10 099,42 euros et le relevé général des dépenses annexé prévoyant la prise en charge par Mme [P] [I] du remboursement d’une porte palière pour un montant de 6513,75 euros ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic la société CABINET AJOA GESTION, à payer la somme de 6513,75 € en réparation de leur préjudice ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société CABINET AJOA GESTION à leur payer la somme de 6513,75 euros, au titre du préjudice matériel subi ;
en tout état de cause,
— débouter les défendeurs de leur demande ;
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la société CABINET AJOA GESTION à leur payer la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
— dire qu’ils seront exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic la S.A.S. CABINET AJOA GESTION, sollicite du tribunal :
— qu’il dise l’action de Monsieur [X] irrecevable ;
— qu’il déboute les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— qu’il les condamne solidairement à lui payer la somme de 632 euros au titre des intérêts de retard sur la somme de 6513,75 euros pour la période du 22 juin 2020 au 30 novembre 2024 ;
— qu’il les condamne solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— qu’il les condamne solidairement à lui payer la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2024, la S.A.S. CABINET AJOA GESTION demande au tribunal de :
— débouter Mme [P] [I] et M. [B] [X] de toutes leurs demandes ;
— de les condamner in solidum à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 mars 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie (juge unique) à l’audience du 1er septembre 2025, laquelle a été annulée et remplacée par l’audience du 5 janvier 2026. À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se donc trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, celles-ci ne constituant pas de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile (ainsi par exemple de celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte »). Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’action de M. [B] [X]
En application des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soulève dans ses conclusions une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [B] [X].
Cette fin de non-recevoir relevait, en application des dispositions susvisées, de la compétence exclusive du juge de la mise en état, et le syndicat des copropriétaires est irrecevable à s’en prévaloir désormais devant le tribunal.
Il convient, dans ses conditions, de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1].
2. Sur la demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 12 décembre 2022
Les demandeurs n’ayant pas invoqué dans leurs écritures de fondement juridique au soutien de leur demande principale, il convient conformément à l’article 12 du code de procédure civile de l’examiner au regard des dispositions qui suivent
Selon l’article 23 alinéa 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, en cas d’usufruit, les intéressés sont, à défaut d’accord, représentés par le nu-propriétaire.
L’article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que tout transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d’un droit d’usufruit, de nue-propriété, d’usage ou d’habitation, tout transfert de l’un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l’acte, soit par l’avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution. Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l’indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu et, sous réserve de leur accord exprès, l’adresse électronique de l’acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965. Elle comporte, le cas échéant, l’indication des accords prévus à l’article 26-8 de cette loi.
Cette notification doit être faite indépendamment de l’avis de mutation prévu à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [P] [I] est devenue propriétaire indivise, avec M. [N] [X], des lots n°6 et 7 par un acte de vente reçu le 2 avril 1998, et que c’est suite au décès de M. [N] [X] survenu le 10 février 2004 que M. [B] [X], son héritier, est devenu propriétaire de ces lots.
Or Mme [P] [I] et M. [B] [X] ne produisent aucun élément permettant d’établir que la dévolution successorale a été régulièrement notifiée au syndic en application de l’article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 décembre 2022 pour absence de convocation du nu-propriétaire.
3. Sur la demande tendant à l’annulation de la résolution n°6
Selon l’article 9 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot.
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
En l’espèce, la résolution n°6 dont l’annulation est demandée a été adoptée par les copropriétaires à la majorité simple de l’article 24, malgré l’opposition de Mme [P] [I] ; elle se trouve ainsi libellée :
« L’assemblée après en avoir délibéré, approuve le compte “sinistre Incendie du 26.08.20218” pour un solde débiteur de 10.099,42 € ».
Si la lecture de cette résolution ne permet pas à la présente juridiction de comprendre ce qu’est ce compte “sinistre Incendie du 26.08.20218”, néanmoins selon ce qu’indique le syndic la société CABINET AJOA GESTION la somme de 10.099,42 euros correspond à la différence entre le montant total des travaux et autres dépenses accessoires liés au sinistre acquittés par le syndicat des copropriétaires de 262.271,16 euros, et l’indemnisation reçue de la compagnie GAN, assureur de l’immeuble, par le syndicat des copropriétaires de 252.171,74 euros.
Le relevé général des dépenses hors budget sur la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 fait effectivement apparaître un solde débiteur de 10.099,42 euros restant à répartir au titre du compte intitulé « TX SUITE INCENDIE DU 26.08.2018 ».
Il s’en déduit que la résolution critiquée a pour objet d’approuver le montant du solde du compte des travaux qui ont été réalisés à la suite de l’incendie survenu le 26 août 2018, intitulé « TX SUITE INCENDIE DU 26.08.2018 » dans le relevé général des dépenses hors budget sur la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
Ce même relevé général des dépenses hors budget comporte par ailleurs les lignes suivantes :
— porte palière [I] 30/06/2022 pour un montant débiteur de 6513,75 euros
— porte palière [T] 30/06/2022 pour un montant débiteur de 2125 euros.
La présente juridiction comprend des écritures des parties que ces montants ont donc été portés au débit du relevé général des dépenses, et mis au débit du compte des copropriétaires ainsi désignés.
Selon ce qu’indique le syndicat des copropriétaires dans ses écritures, la somme de 6513,10 euros imputée à Mme [P] [I] correspond à 2262,70 euros pour la réfection des cloisons et de la plâtrerie, et à 2125,20 euros par porte, soit la somme de 4250,40 euros pour les deux portes.
Selon ce qu’indique le syndic dans ses écritures, la somme de 6513,10 euros imputée à Mme [P] [I] correspond aux travaux de réparation de sa porte palière.
Dans deux courriers adressés à Mme [P] [I] le 22 juin 2020 et le 8 novembre 2022 qui se trouvent versés aux débats, le syndic indique que la somme de 6513,10 euros correspond au montant octroyée par l’assureur à la copropriétaire pour la réfection des cloisons et la plâtrerie (à hauteur de 2262,70 euros TTC) et pour deux portes palières (à hauteur de 1932 euros HT x 2 soit 2125,20 euros TTC), et que celle-ci en doit le remboursement dès lors que les travaux ont été réalisés par la société ayant effectué les travaux des parties communes.
En outre, le syndicat des copropriétaires et le syndic soutiennent que Mme [P] [I] avait donné son accord et signé le devis pour le changement de la ou des portes palières, ce que conteste l’intéressée.
Devant ces contradictions il convient de s’en référer aux pièces versées aux débats. A cet égard, il se trouve produit les comptes-rendus des réunions de chantier, et notamment :
— le compte-rendu n°16 de la réunion du 14 janvier 2020 dans lequel se trouve portée la mention : « portes pallières lots 5 et 6 bloc porte 83 passage 73 à peindre ou coloris gris, modèle à valider par ABC Domus ».
— le compte-rendu n°17 de la réunion de chantier du 21 janvier 2020 dans lequel se trouve portée la mention : « portes pallières lots 5 et 6 bloc porte 83 passage 73 à peindre ou coloris gris identique au soubassement du couloir. Modèles LAPEYRE bloc porte palier CF Ei30 isolant 28 dB Réf. de l’article : 2067662 (ouvrant droite) / Réf. de l’article 2067661 (ouvrant gauche) validés par la maitrise d’œuvre.
— le compte-rendu n°18 de la réunion de chantier du 2 mars 2020 dans lequel se trouve reproduite la même mention que dans le compte-rendu précédent.
— celui de la réunion du 2 mars 2020 dans lequel se trouve reproduite la même mention que dans le compte-rendu précédent.
Ces comptes-rendus renseignent donc sur le modèle de bloc-porte choisi par le syndic s’agissant du lot n°6 dont Mme [P] [I] et M. [B] [X] sont propriétaires. Contrairement à ce que soutiennent le syndicat des copropriétaires et le syndic, l’examen de ces comptes-rendus ne permet pas d’établir l’accord de Mme [P] [I] pour ces travaux afférents à la porte palière de son lot, étant constant dans les écritures des parties que la porte palière d’un lot constitue une partie privative.
Le plan produit par le syndicat des copropriétaires constituant sa pièce n°5 revêt certes la signature de Mme [P] [I] ; il apparaît cependant qu’il constitue une extraction du plan qui se trouvait reproduit dans divers comptes-rendus (cf. le compte n°16 de la réunion de chantier du 14 janvier 2020, le compte-rendu n°17 de la réunion de chantier du 21 janvier 2020, le compte-rendu n°18 de la réunion de chantier du 2 mars 2020), après la mention « ci-dessous : implantations des cloisons séparatives validées par les propriétaires ». La signature de Mme [P] [I] sur ce plan ne manifeste donc, d’après ce compte-rendu, que son accord quant aux cloisons séparatives y figurant.
Le syndicat des copropriétaires produit encore une facture n°5 F-1906-0048 datée du 18 mai 2020 émanant de la société GAD HERMES, et adressée au syndic la société AJOA GESTION, pour un montant total de 206.429,42 euros. Le détail des postes y figurant ne se trouve cependant pas mentionné sur cette facture, de sorte que ce document ne permet pas de justifier du montant et de la réalisation des travaux afférents à la porte palière ou aux portes palières des lots de Mme [P] [I] et M. [B] [X] par cette société GAD HERMES.
Il verse également aux débats un courriel du 3 juillet 2020 émanant du directeur général de la société GAD HERMES, et adressé à un certain [E] [M], pour l’informer que les travaux sont terminés, et joignant une facture du solde avec la mention que « M. [I] ET M. [T] acceptent de régler les portes palières et déduiront de leurs devis ». Aucune pièce complémentaire ne se trouve cependant reproduite.
Quant au pouvoir de représentation signé par Mme [P] [I] le 2 janvier 2020, par laquelle celle-ci autorise le syndic à « accepter, percevoir, et gérer l’indemnité sinistre versée par la compagnie d’assurance garantissant l’immeuble et relative aux parties immobilières communes, immobilières privatives, embellissements, suite au sinistre survenu, à faire effectuer les travaux de remise en état, à effectuer toutes démarches administratives afférentes au sinistre », ce mandat apparaît trop général et imprécis pour établir de sa part un accord pour des travaux portant sur ses parties privatives ou encore sur le remplacement d’une ou deux portes palières.
Les demandeurs justifient d’ailleurs d’un échange de courriel intervenu les 27 et 30 décembre 2019 en amont de la signature de ce pouvoir de représentation entre Mme [P] [I] et le syndic, dans laquelle suite aux questionnements de celle-ci sur les implications de ce document quant aux points de savoir si le syndic va simplement encaisser l’indemnité puis la leur reverser, et si ce n’est plus elle qui gère les travaux dans son appartement, le syndic lui répond très explicitement que ce document est nécessaire pour la perception de l’indemnité par l’assureur aux fins « de la rénovation des parties communes et non de votre logement ».
Mme [P] [I] et M. [B] [X] justifient également d’un courriel adressé le 29 novembre 2023 par Mme [P] [I] au syndic la société CABINET AJOA GESTION dans lequel elle lui indique mandater la société ALR RENOVATION pour reconstruire les lots 6 et 7, auquel le syndic répond en lui demandant de produire l’extrait K-bis et l’attestation d’assurance de la société en question.
L’examen de l’ensemble des pièces produites par les parties ne permet donc pas de mettre en évidence qu’ainsi que le soutiennent le syndicat des copropriétaires et le syndic Mme [P] [I] avait donné son accord pour qu’il soit procédé au remplacement de l’une ou de deux portes palières permettant l’accès à ses lots, parties privatives.
Il ne permet pas non plus à la présente juridiction de vérifier à quoi correspond exactement ce montant de 6513,10 euros qui lui a été imputé – d’où certainement les imprécisions et contradictions dans les écritures des parties défenderesses quant au point de savoir si les travaux concernaient une porte palière, ou deux portes palières, ou également des travaux de réfection des cloisons et de la plâtrerie.
Force est donc de constater que, dans la présente instance, le syndicat des copropriétaires et le syndic échouent à établir la réalité de la somme de 6513,10 euros qui se trouve imputée au débit du compte copropriétaires de Mme [P] [I] et M. [B] [X] et la consistance exacte des travaux correspondants, ainsi que l’accord de ces derniers pour l’engagement des travaux relatifs au remplacement de l’une ou de deux portes palières de leurs lots.
Dès lors, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le surplus des moyens invoqués par les parties, il peut en être conclu que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le bien fondé de la ligne portée le 30/06/2022 sur le relevé général des dépenses hors budget édité le 3 novembre 2023 s’agissant du compte « TX SUITE INCENDIE DU 26.08.2018 », intitulée « PORTE PALIERE [I] 30/06/2022 » pour un montant débiteur de 6513,75 euros.
La résolution numéro 6, dont l’objet était de ratifier le montant du solde restant dû de 10.099,42 euros au titre de ce compte « TX SUITE INCENDIE DU 26.08.2018 », apparaît dès lors nécessairement irrégulière comme contrevenant aux règles d’ordre public en matière de répartition des charges entre les copropriétaires.
L’ensemble de ces considérations commande, dès lors, l’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 12 décembre 2022.
Les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation solidaire de Mme [P] [I] et M. [B] [X] au titre de dommages et intérêts et au titre des intérêts de retard seront, subséquemment, rejetées.
4. Sur la demande en dommages et intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des développements qui précèdent que le syndicat des copropriétaires échoue à établir, au terme de la présente instance, la consistance de la somme de 6513,10 euros qui a été imputée au débit du compte copropriétaire de Mme [P] [I] et M. [B] [X], tandis qu’il ressort du relevé de compte arrêté au 2 décembre 2024 produit en défense que les demandeurs se sont acquittés du paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent condamné à leur payer la somme de 6513,10 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice matériel. Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], et la société CABINET AJOA GESTION, qui succombent tous deux, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], et la société CABINET AJOA GESTION, seront également tenus in solidum de verser à Mme [P] [I] et M. [B] [X] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 2000 euros.
En application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il y a lieu de dispenser Mme [P] [I] et M. [B] [X] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [B] [X] soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] ;
REJETTE la demande formée par Mme [P] [I] et M. [B] [X] tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 12 décembre 2022 ;
PRONONCE l’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 12 décembre 2022 avril 2024 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] ;
REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, à l’encontre de Mme [P] [I] et M. [B] [X] solidairement ;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, à l’encontre de Mme [P] [I] et M. [B] [X], tendant au paiement de la somme de 632 euros au titre des intérêts de retard solidairement ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, à payer à Mme [P] [I] et M. [B] [X] la somme de 6513,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, ainsi que la S.A.S. CABINET AJOA GESTION, à payer à Mme [P] [I] et M. [B] [X] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, ainsi que par la S.A.S. CABINET AJOA GESTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE Mme [P] [I] et M. [B] [X] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, ainsi que la S.A.S. CABINET AJOA GESTION, aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait au Palais de Justice, le 16 mars 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame TORRES
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