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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 30 sept. 2025, n° 20/03103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/03103 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTLBD
N° MINUTE :
7
Requête du :
04 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F],
demeurant [Adresse 3] [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[8] [Localité 10],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [I] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame DELARUE, Assesseur
Madame SORDET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [F], né le 20 juin 1961, a déposé le 27 septembre 2019 auprès de la [Adresse 6] ([7]) de [Localité 10], une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision de la [5] ([4]) du 11 février 2020, Monsieur [C] [F] a fait l’objet d’un refus d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par courrier du 09 juillet 2020, Monsieur [C] [F] a formé un recours administratif gracieux contre la décision du 11 février 2020.
Par décision du 17 novembre 2020, la [5] ([4]) a confirmé la décision du 11 février 2020.
Par courrier adressé le 04 décembre 2020 et reçu le 07 décembre 2020 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, il a contesté la décision de la [Adresse 6] ([7]) de Paris en date du 11 février 2020 et du 17 novembre 2020 lui refusant l’AAH, au motif que la [7] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [C] [F] a présenté ses observations contre la décision de la [5] ([4]) du 11 février 2020, lui refusant l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapés.
Le requérant indique être très malade.
La [Adresse 6] ([7]) de [Localité 10], dûment représentée, indique que le périmètre de marche est limité à 200m, il reste autonome pour tous les actes de la vie quotidienne. Monsieur [C] [F] ne peut plus travailler dans le domaine de la restauration, cela n’ouvre pas droit à l’AAH. Il peut travailler sur un poste sédentaire. Monsieur est âgé de 58 ans et il a un faible niveau en français.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Monsieur [C] [F] conteste le refus par la [Adresse 6] ([7]) de [Localité 10] de lui attribuer l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Le Certificat médical Cerfa, important document pour déterminer l’attribution des allocations et prestations à la personne en situation de handicap, est daté du 05 février 2020 et a été rédigé par le docteur [N].
Il résulte de ce certificat médical que Monsieur [C] [F], réalise sans difficulté et sans aucune aide (Case A) les activités : « se déplacer à l’intérieur », « préhension main dominante », « préhension main non dominante », « motricité fine », « communication avec les autres », « orientation dans le temps/l’espace », « assurer l’hygiène de l’élimination urinaire/fécale ».
Il réalise avec difficulté mais sans aide humaine (case B) : « marcher », « se déplacer à l’extérieur », « faire les courses, « assurer les tâches ménagères ».
Ainsi il ressort des éléments précités, que Monsieur [C] [F], au sens de la nomenclature du code de la sécurité sociale, notamment du Guide barème, était autonome pour les Actes de la vie quotidienne au moment de sa demande.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Après évaluation globale, l’équipe pluridisciplinaire a évalué un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Au vu des éléments du dossier il apparaît, qu’à la date de sa demande, le handicap de Monsieur [C] [F] lui causait bien des troubles nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
Le requérant n’a produit à l’audience aucun document médical, contemporain de la date de la demande, de nature à remettre en cause l’estimation de son taux d’incapacité faite par l’organisme social.
En conséquence, Monsieur [C] [F] était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris inférieur à 50% de sorte qu’elle n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH en l’absence de [11].
2. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [C] [F], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [C] [F] à l’encontre des décisions du 11 février 2020 et du 17 novembre 2020, la [5] ([4]) de [Localité 10] lui ayant refusé le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), au motif que son incapacité était inférieure à 50% ;
DIT qu’à la date de la demande du 27 septembre 2019, Monsieur [C] [F] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
CONSTATE que Monsieur [C] [F] ne relevait pas de l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 30 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 20/03103 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTLBD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [F]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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