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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 nov. 2025, n° 19/04411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [13] à Maître [T] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04411 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBNF
N° MINUTE :
9
Requête du :
09 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non-comparant, représenté par Maître Marie-anne LEVITAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-50764 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
DÉFENDERESSE
[21]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Non représentée
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04411 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBNF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [U], Assesseur salarié
Madame [R], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 08 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [W], né le 15 janvier 1969, a sollicité auprès de la [Adresse 14] ([17]) du Val d’Oise, le 03 novembre 2017, l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité.
Par décision du 21 mars 2018, la [10] ([8]) du Val d’Oise lui a refusé le bénéfice de ces aides, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 50% sans RSDAE.
Par décision du 29 janvier 2025, la [10] ([8]) du Val d’Oise, a confirmé la décision du 21 mars 2018 et a rejeté l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu que Monsieur [G] [W] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 11 avril 2018, Monsieur [G] [W] a contesté cette décision, au motif que son état de santé justifiait ses demandes, souffrant de lombalgies, fessalgies, douleurs, dysesthésies et vertiges.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 20 décembre 2023.
Monsieur [G] [W] a comparu et a présenté ses observations.
La [17] n’a pas comparu et a présenté ses observations.
Monsieur [G] [W] demande au tribunal de lui faire bénéficier d’une AAH et d’une carte invalidité, et subsidiaire, demande une expertise.
La [17] a indiqué avoir réexaminé la situation de Monsieur [G] [W] et lui avoir attribué une carte de stationnement.
Par jugement avant dire droit du 21 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [K] [L] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de décrire le handicap dont souffre Monsieur [G] [W], de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [G] [W] est atteint (inférieur à 50%, compris 50% et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, mais aussi, fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si Monsieur [G] [W] était atteinte, à la date de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le médecin-expert a déposé le rapport d’expertise au pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 06 octobre 2024.
Aux termes de son rapport, le médecin expert, indique que ; " Monsieur [G] [W], alors âgé de 48 ans, a fait une demande d’allocation adulte handicapé et d’une carte d’invalidité le 03/11/2017.
Il présentait comme pathologie principale une neuropathie des petites fibres d’étiologie indéterminée responsable de dysesthésies des 4 extrémités, d’une hypoesthésie des deux pieds en chaussettes et des troubles de la pallesthésie (non perception des vibrations du diapason) probablement responsables des troubles de l’équilibre qu’il décrit dans sa lettre de recours.
S’y associent des vertiges et des douleurs lombaires mécaniques sur une discopathie L3-L4 et L4-L5, mais également dans le cadre d’un déconditionnement à l’effort.
Sur le plan fonctionnel, le périmètre de marche est évalué à 500m et Monsieur [G] [W] évoque des difficultés à monter les escaliers et écrit qu’il doit se tenir lorsqu’il se lave debout (probablement en raison de l’appallesthésie des membres inférieurs). Il évoque également des difficultés à tenir des objets dans ses bras.
Les dysesthésies des extrémités interviennent probablement dans les difficultés de motricité fine évoquées dans le certificat [17] ainsi que l’hypopallesthésie retrouvée aux membres supérieurs.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité présenté à la date du 03/11/2017 se situait dans une fourchette comprise entre 50% et 79%.
Compte tenu des troubles sensitifs rendant difficile un travail manuel assis et l’existence de lombalgies chroniques mécaniques probablement en rapport avec un syndrome de déconditionnement à l’effort, il existait à la date du 03/11/2017 une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ".
Le médecin-expert conclut :
— " A la date du 13/11/2017 ; Monsieur [G] [W] présentait une neuropathie des petites fibres d’étiologie indéterminée associée à des lombalgies (mécaniques avec déconditionnement à l’effort), des cervicalgies (avec irradiation imprécise et IRM considérée comme normale en janvier 2018) et des vertiges.
— Le taux d’incapacité présenté par Monsieur [G] [W] à la date du 03/11/2017 se situait dans une fourchette comprise entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
— À la date de la demande, il existait une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ".
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 octobre 2025.
Monsieur [G] [W] représenté par son conseil, a présenté ses observations et maintenu son recours. Il sollicitait l’entérinement du rapport du médecin-expert.
Régulièrement avisée, la [Adresse 16] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues le 18 octobre 2024, Monsieur [G] [W] demande au tribunal de :
— Annuler les décisions de la [19] en date du 21 mars 2018 refusant à Monsieur [G] [W] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
A titre principal,
— Dire et juger que le handicap dont souffre Monsieur [G] [W] justifie, au moment de sa demande, la reconnaissance d’un taux d’incapacité entre 50 et 79% et qu’il remplit également le critère de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En conséquence,
— Accorder à Monsieur [G] [W] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés de façon permanente et rétroactivement à la date de sa demande soit le 03 novembre 2017.
— Dire et juger que le handicap dont souffre Monsieur [G] [W] justifie, l’octroi de la carte de mobilité inclusion mention priorité.
En tout état de cause,
— Laisser les dépens à la charge du trésor public.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
Régulièrement avisée, la [Adresse 16] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire.
2. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Monsieur [G] [W], a sollicité auprès de la [15] ([17]) du Val d’Oise, le 03 novembre 2017, l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité.
Par décision du 21 mars 2018, la [10] ([8]) du Val d’Oise lui a refusé le bénéfice de ces aides, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 50% sans RSDAE.
Par décision du 29 janvier 2025, la [10] ([8]) du Val d’Oise, a confirmé la décision du 21 mars 2018 et a rejeté l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu que Monsieur [G] [W] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
— Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Ou
— Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).
o Se comporter de façon logique et sensée
o Se repérer dans le temps et les lieux
o Assurer son hygiène corporelle
o S’habiller et se déshabiller de façon adaptée
o Manger des aliments préparés
o Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
o Effectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements
Ou
— Une indication explicite du guide barème
Ou
— Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
Le médecin-expert conclut :
— " A la date du 13/11/2017 ; Monsieur [G] [W] présentait une neuropathie des petites fibres d’étiologie indéterminée associée à des lombalgies (mécaniques avec déconditionnement à l’effort), des cervicalgies (avec irradiation imprécise et IRM considérée comme normale en janvier 2018) et des vertiges.
— Le taux d’incapacité présenté par Monsieur [G] [W] à la date du 03/11/2017 se situait dans une fourchette comprise entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
— A la date de la demande, il existait une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ".
En l’espèce, le périmètre de marche de Monsieur [G] [W] est évalué à 500 m et il évoque des difficultés à monter les escaliers et écrit qu’il doit se tenir lorsqu’il se lave debout (probablement en raison de l’appallesthésie des membres inférieurs). Il évoque également des difficultés à tenir des objets dans ses bras. Les dysesthésies des extrémités interviennent probablement dans les difficultés de motricité fine évoquées dans le certificat [17] ainsi que l’hypopallesthésie retrouvée aux membres supérieurs.
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité entre 50% et 79%, il faut que le handicap de Monsieur [G] [W] ait un impact sur sa participation à la vie sociale.
Après évaluation globale, l’équipe pluridisciplinaire a évalué un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
— Sur la RSDAE
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code "pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. "
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04411 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBNF
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
Le rapport fait état des troubles sensitifs rendant difficile un travail manuel assis et l’existence de lombalgies chroniques mécaniques probablement en rapport avec un syndrome de déconditionnement à l’effort, en conséquence, l’expert estime qu’il existait à la date du 03/11/2017 une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Les conclusions de l’expert n’ayant pas été discutées par la [17], il convient d’y faire droit et d’accorder en conséquence au requérant l’Allocation Adultes Handicapés (AAH).
3. Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
La CMI mention « priorité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
La CMI mention « invalidité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d’incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille [5] (la grille [5] est utilisée dans le cadre d’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie (Apa)).
Selon l’article R.241-12-1 du code de l’action social et des familles, la demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. (…)
V.- Après instruction de la demande, l’appréciation portée par la commission des droits et de l’autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée.
L’article R. 241-14 du même code dispose que la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental.
En cas de renouvellement des droits, la carte est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande. Selon l’article R.241-15 lorsque les mentions « invalidité », « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées » sont attribuées pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l’espèce, Monsieur [G] [W] à la date du 03 novembre 2017 présentait une neuropathie des petites fibres d’étiologie indéterminée associée à des lombalgies (mécaniques avec déconditionnement à l’effort), des cervicalgies (avec irradiation imprécise et IRM considérée comme normale en janvier 2018) et des vertiges.
Le taux d’incapacité présenté par Monsieur [G] [W] à la date du 03 novembre 2017 se situait dans une fourchette entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Au regard de tous les éléments antérieurs, c’est à bon droit que la [Adresse 14] ([17]) du Val d’Oise fixe le taux d’incapacité de Monsieur [G] [W] comme étant inférieur à 80%. Par conséquent, il ne peut bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité (CMI).
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
La [18] [Localité 22],, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il convient par ailleurs de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [11] [Localité 22] pour le compte de la [7] ([9]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE recevable mais bien fondé le recours exercé par Monsieur [G] [W] contre les décisions du 21 mars 2018 et 29 janvier 2025, la [10] ([8]) du Val d’Oise lui a reconnu le bénéfice d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi ;
DIT qu’à la date de la demande du 03 novembre 2017, Monsieur [G] [W] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ainsi qu’une reconnaissance de la Restriction substantielle d’accès à l’emploi ;
CONSTATE que Monsieur [G] [W] relevait de l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [W] d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité ;
CONDAMNE la [18] [Localité 22] aux dépens.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [11] [Localité 22] pour le compte de la [7] ([9]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 22] le 26 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04411 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBNF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [G] [W]
Défendeur : [20]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
12ème page et dernière
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