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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 25 févr. 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00266 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQU2
MINUTE n° : 2026/124
DATE : 25 Février 2026
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrice REVAH, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Julia BELLISI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
S.A. HEXAOM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 28 Janvier 2026 puis a été prorogée au 25 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Julia BELLISI
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Julia BELLISI
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 avril 2024, M. [X] faisait assigner la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et la SA Hexaom devant le juge des référés du TJ de [Localité 1] sur le fondement des articles 894 du CPC, 1792-6 du CC.
Monsieur [X] exposait avoir conclu avec la société Hexaom exerçant sous le nom commercial de Maisons France Confort un contrat de construction de maison individuelle en date du 15 juin 2021.
Un acte de cautionnement avait été consenti par la CEGC, au titre de la garantie de livraison au prix et dans les délais convenus en date du 20 janvier 2022.
Un procès-verbal de réception avec réserves était signé le 14 avril 2023. Les réserves étaient détaillées et chiffrées à la somme de 7103,40 €. Un procès-verbal de constat était établi le jour même par commissaire de justice.
La somme de 7103,40 € faisait l’objet d’une consignation le 14 avril 2023. La société [Adresse 4] ne levait pas les réserves en dépit d’une mise en demeure en date du 9 mars 2024.
Monsieur [X] sollicitait donc du juge des référés qu’il condamne la société Hexaom à lui verser la somme provisionnelle de 7103,40 € au titre de la garantie de parfait achèvement et qu’il ordonne la déconsignation de cette somme auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Le retard de livraison de l’ouvrage comptant 72 jours, Monsieur [X] sollicitait la condamnation solidaire de la société Hexaom et de la CEGC à lui verser la somme provisionnelle de 3726,60 € à valoir sur les pénalités de retard.
Le constructeur avait facturé en sus du prix de vente une somme de 940 € correspondant à une plus-value résultant de la modification de la couleur des menuiseries extérieures en gris alors qu’elle était initialement prévue en blanc. Cette modification ne résultant pas d’une demande de Monsieur [X], son coût devait rester à la charge du constructeur. Monsieur [X] sollicitait la condamnation solidaire des défenderesses à leur verser la somme correspondante de 966,93 € à titre de provision à valoir sur restitution du trop payé.
Il demandait la condamnation solidaire des défenderesses à leur verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 24/108 au tribunal judiciaire de Digne les bains faisait l’objet d’une ordonnance déclarant que le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains était incompétent pour connaître du litige au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan au regard du lieu de situation de l’immeuble, la commune de Saint Julien.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ayant accepté sa compétence l’affaire était enregistrée sous le numéro RG 25/266.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, Monsieur [X] persistait dans l’intégralité de ses demandes, et portait sa demande de frais irrépétibles à la somme de 3000 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la SA Hexaom concluait au rejet des prétentions de Monsieur [X].
Elle exposait que le contrat de construction de maison individuelle signé avec Monsieur [X] prévoyait un coût total de construction de 153 200 € TTC à la charge du constructeur outre 14 632 € TTC correspondant aux travaux à la charge du maître d’ouvrage.
Par la suite les parties ont signé plusieurs avenants, quatre avenants de montants en plus-value respectif de 1694 €, 771 €, 940 €, et 940 €, et deux avenants en moins-value de 4103 € et 746 €.
Le coût total de la construction était ramené à la somme de 156 242,08 euros en tenant compte du montant de l’actualisation définitive de 4486,08 euros TTC.
La réception était formulée avec réserves que le constructeur s’était attaché à lever. Toutefois le maître d’ouvrage avait refusé l’intervention des sous-traitants.
Monsieur [X] avait refusé de procéder à la signature des quitus de certaines interventions. Les sous-traitants attestaient de l’impossibilité de prendre rendez-vous avec le maître d’ouvrage. Il s’agissait d’un cas de force majeure imputable à celui-ci.
Certaines réserves ayant été levées, il n’était pas démontré que la somme de 7103,40 € correspondaient strictement au montant des travaux nécessaires à la levée des réserves.
La demande relative à la provision sur intérêts de retard devait également être rejetée compte tenu de la contestation sérieuse existante. La déclaration d’ouverture de chantier était intervenue le 31 janvier 2022. Le chantier devait donc être achevé au 1er février 2023 et a été livré le 14 avril 2023. Le délai contractuel de livraison avait été prorogé à la suite des intempéries survenues sur le chantier et signalées au maître de l’ouvrage. Les températures excessivement basses avaient en effet contraint le constructeur à suspendre le chantier du 2 janvier 2023 au 29 mars 2023. La suspension des délais contractuels était effective.
Concernant la plus-value, Monsieur [X] avait validé la modification assignant l’avenant en plus-value le 30 septembre 2021 pour 940 €.
Monsieur [X] restait devoir sur le solde du marché la somme de 7103,40 € dûment consignés. Le maître d’ouvrage ayant refusé la levée des réserves devait être condamné à verser à la concluante ce montant au titre du solde du contrat, outre 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions rappelait que sa garantie était subordonnée à la preuve de la défaillance du constructeur, en application de l’article L231 – 6 du CCH. La société Hexaom était à même de faire face aux obligations découlant du contrat conclu le 15 juin 2021. Il s’agissait d’une contestation sérieuse.
Concernant la consignation de la somme de 7103,40 € celle-ci correspondait au reliquat du coût de la construction de l’immeuble et non au coût estimé de reprise des réserves. Il s’agissait de 5 % du prix convenu en application de l’article R231 –7 du CCH. Le créancier de cette somme était la société Hexaom. La déconsignation ne pouvait être ordonnée que si le maître d’ouvrage démontrait qu’il détenait une créance sur l’entreprise supérieure au montant consigné. Tel n’était pas le cas en l’espèce, le constat de commissaire de justice étend dépourvu de force probante.
Les modalités de calcul des pénalités de retard n’étaient pas précisées.
Il n’appartenait pas à la CEGC de rembourser les sommes réclamées au titre des menuiseries sur lesquelles pesait par ailleurs une contestation sérieuse.
À titre subsidiaire la concluante demandait que la société Hexaom soit condamnée à la garantir de toutes sommes mises à sa charge.
En tout état de cause elle demandait la condamnation de Monsieur [X] à lui verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à la somme consignée
Le contrat de construction de maison individuelle versé aux débats stipulait que dans le cas où des réserves auraient été formulées lors de la réception ou dans le délai de huit jours, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu serait consignée jusqu’à la levée des réserves entre les mains de la Caisse des Dépôts (article2-7).
La durée d’exécution des travaux prévue était de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Le procès-verbal de réception établi le 14 avril 2023 se référait à la liste des réserves annexée. Celle-ci mentionnait 13 réserves ainsi que leur valeur estimée poste par poste. Ce procès-verbal a été établi par le responsable technique d’Hexaom et le chiffrage de la valeur totale des réserves de 7103,40 € est de sa main. La circonstance que ce montant coïncide avec les 5 % retenus n’est pas de la responsabilité de Monsieur [X].
La liste des réserves se référait elle-même au constat d’huissier établi le même jour le 14 avril 2023 en présence du maître d’ouvrage et du responsable du centre de travaux pour la société Hexaom.
L’huissier notait que le constructeur autorisait le requérant à consigner la totalité des 5 % auprès de la Caisse des Dépôts. Un accord de consignation était signé des deux parties.
Le constructeur ne contestait pas le bien-fondé des réserves et s’engageait à les reprendre, en dehors de traces blanches en façade dues à des rejaillissements d’eau.
Il s’engageait ainsi :
— à vérifier l’épaisseur du crépi et si nécessaire un procédait à de nouveaux travaux
— à retrouver les bons de livraison du matériau utilisé pour réaliser l’arase
— à remettre deux grilles de ventilation sur le vide sanitaire
— à mettre une tuile à douille sur la toiture
— à reprendre le défaut d’alignement du vitrage de la baie à galandage côté sud, du vitrage droit de la fenêtre et divers inachèvements affectant les fenêtres
— à reboucher à l’enduit trois petits trous au-dessus de la traverse haute
— à régler la poignée de la porte à galandage
— à régler le fonctionnement de divers volets roulants
— à reprendre le carrelage devant la fenêtre
— à déplacer la prise pour la hotte de cuisson
— à reprendre la porte donnant depuis le salon vers le garage
— à reprendre les bandes de plâtres au-dessus de la porte donnant sur le garage et dans la chambre
— à mettre en place des bandes hydrofuges dans la salle de bains
— à installer la robinetterie
— reprendre les dysfonctionnements de l’éclairage extérieur
— à évacuer les déchets du chantier
— à changer trois barillets.
Ces travaux de reprise concernaient essentiellement des malfaçons ou des inachèvements. D’après le courrier du constructeur, ils pouvaient être exécutés en trois jours.
Néanmoins le 21 mars 2024 le commissaire de justice requis par Monsieur [X] constatait que la ventilation supplémentaire du vide sanitaire n’avait pas été réalisée, qu’aucune tuile à douille n’avait été installée, que le réglage des portes-fenêtres n’avait pas été réalisé de même que les finitions, que les carreaux ébréchés n’avaient pas été remplacés. La porte du garage avait été remplacée par le menuisier qui en avait récupéré une à son domicile. Elle présentait un jeu dans le système de fermeture. Les déchets n’avaient pas été retirés. Le diagnostic de performance énergétique n’avait pas été réalisé.
La garantie de parfait achèvement d’une année à compter de la réception expirait le 14 avril 2024.
Monsieur [X] produit la mise en demeure de levée des réserves en date du 9 mars 2024, à laquelle le constructeur a répondu par courrier en date du 25 mars 2024 présentant des excuses pour le délai de traitement de la levée des réserves. Les sociétés avaient été relancées. Le constructeur indiquait que le délai de 10 jours imparti par Monsieur [X] ne pourrait être respecté.
Le constructeur produit un courrier en date du 6 mai 2024 postérieur au 14 avril 2024, relatif aux difficultés de contact avec Monsieur [X] ainsi qu’une attestation du carreleur ne précisant pas à quelle date il s’était rendu sur place, une attestation de l’électricien et une attestation du façadier carreleur indiquant que Monsieur [X] ne répondait pas au téléphone, sans aucune précision de date de ces contacts. Ces attestations sont toutes postérieures à la date d’expiration de la garantie de parfait achèvement et émanent d’artisans sous-traitants du constructeur. Elles ne permettent pas d’établir que l’irrespect de la garantie de parfait achèvement serait dû au maître d’ouvrage.
Dans ces conditions, il n’est pas sérieusement contestable que le constructeur s’est abstenu de lever les réserves, et que Monsieur [X] est fondé à demander que la somme consignée lui soit attribuée à titre de provision.
Sur la demande relative aux pénalités de retard
Le constructeur ne produit aucune notification des jours de retard dûs aux intempéries.
Le courrier en date du 30 janvier 2023 indiquait que le chantier était stoppé pour cause d’intempéries depuis le lundi 2 janvier 2023 en raison des températures trop basses pour réaliser la reprise des façades. Il ne comporte pas le nombre de jours de retard ni des justificatifs relatifs à la météo. Dès lors le constructeur n’oppose aucune contestation sérieuse à la demande. Il sera fait application des clauses du contrat et le constructeur sera condamné à verser à titre provisionnel la somme de 3726,60 € à ce titre.
Sur la demande relative à la restitution du trop-perçu
Le prix fixé par le contrat de construction de maison individuelle est forfaitaire. Dès lors il n’est pas sérieusement contestable que son montant puisse être accru par avenant. La société Hexaom sera donc condamnée à verser à titre provisionnel la somme de 940 € à ce titre.
Sur la garantie de la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution
La garantie couvre le maître d’ouvrage du coût des dépassements de prix convenu lorsque ceux-ci sont nécessaires à l’achèvement de la construction, et des pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant 30 jours. La garantie se termine avec la levée des réserves.
Le garant doit en principe désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux. S’il ne le fait pas il peut être tenu du versement des pénalités de retard mais aussi de dommages et intérêts.
Par conséquent la CEGC, qui n’a pas veillé au bon achèvement des travaux, sera condamnée solidairement avec la société Hexaom pour l’ensemble des demandes. Dans les rapports des coobligées entre elles la société Hexaom garantira la CEGC.
Sur les demandes accessoires
Les défenderesses sont solidairement condamnées aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Patrice Revah, avocat.
Les défenderesses sont solidairement condamnées à verser à Monsieur [X] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement la société Hexaom et la SA CEGC à verser à Monsieur [C] [X] les sommes suivantes à titre provisionnel :
• 7103,40 € au titre du coût des travaux nécessaires à la levée des réserves
• 3726,60 € au titre des pénalités de retard
• 940 € correspondant à la restitution du trop-perçu sur le prix du marché,
Disons que dans les rapports des co-obligées entre elles la société Hexaom garantira la société CEGC,
Ordonnons la déconsignation au profit de Monsieur [C] [X] de la somme de 7103,40 € séquestrée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
Condamnons solidairement la société Hexaom et la SA CEGC aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Patrice Revah,
Condamnons la société Hexaom et la SA CEGC à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC,
Déboutons les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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