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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 22 janv. 2025, n° 21/03014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/00036 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 21/03014 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZO6R
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [E]
né le 10 Octobre 1988 à [Localité 6] ( VAUCLUSE )
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : NAL Marianne
AIDOUDI Soraya
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [E] a été victime d’un accident de travail le 26 juin 2019 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 26 juin 2019 mentionne que la victime « était sur le chantier et a été déséquilibré en marchant sur le ferraillage d’une dalle » .
Le certificat médical initial fait état d’une « entorse au genou droit » .
Par courrier du 4 juillet 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à Monsieur [A] [E] la prise en charge de son accident du travail.
Le 15 janvier 2020, Monsieur [A] [E] a transmis un certificat médical de rechute mentionnant un « syndrome femoro patellaire douleurs ( … ) disjonction tibio fibulaire proximale » .
Par courrier en date du 18 mars 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge de cette nouvelle lésion.
Par courrier du 22 avril 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a fixé la date de guérison des lésions de Monsieur [A] [E] à la date du 30 avril 2021.
Par courrier en date du 1er mai 2021, Monsieur [A] [E] a contesté la décision de guérison de ses lésions et sollicité une expertise médicale, confiée au Docteur [O] [M].
Par courrier en date du 16 juillet 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a informé Monsieur [A] [E] que, après expertise, la date de guérison était fixée au 13 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 décembre 2021, Monsieur [A] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, saisie par courrier réceptionné le 27 septembre 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2024.
A l’audience, Monsieur [A] [E] demande au Tribunal d’ordonner une expertise judiciaire et d’annuler la décision de guérison.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [A] [E] fait valoir qu’il estime ne pas être guéri car il souffre toujours de son genou et qu’il suivait toujours des soins à la date de la guérison.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite du Tribunal d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [O] [M] et de débouter Monsieur [A] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fait valoir que le Docteur [O] [M] a relevé l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et que Monsieur [A] [E] souffre désormais des deux genoux.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nouvelle expertise
Aux termes des dispositions de l’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale :
« Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise » .
***
En l’espèce, Monsieur [A] [E] a été victime d’une rechute, le 15 janvier 2020 de l’accident du travail dont il a été victime le 26 juin 2019.
Le certificat médical initial faisait état d’une « entorse grave genou droit » et le certificat médical de rechute mentionnait un « syndrome fémoro patellaire douleurs ( .. ) disjonction tibio fibulaire proximale » .
Le docteur [O] [M] – médecin expert saisi en application des dispositions de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale – a considéré, lors de son examen ayant eu lieu le 13 juillet 2021, que l’état de santé de l’assuré ne pouvait pas être considéré comme guéri le 30 avril 2021 et que la date de guérison était le 7 juin 2021.
Il indiquait dans sa discussion :
« Les IRM du 5 décembre 2019 et du 25 février 2021 ont retrouvé la lésion méniscale dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne déjà connue de même que le kyste arthrosynovial de l’articulation tibio-péronière.
Il s’agit d’un syndrome rotulien et d’un génu varum constitutionnel en voie de décompensation pour lequel il a été pris en charge par son rhumatologue le Dr [X] et il a été pris un premier avis chirurgical auprès du Dr [L] qui évoque la possibilité d’un traitement chirurgical par ostéotomie de valgisation puis un deuxième avis chirurgical auprès du Dr [U] qui confirme l’indication d’ostéotomie de valgisation.
L’intervention chirurgical n’est pas en lien direct et certain avec l’accident du travail du 25 juin 2019 mais avec un état antérieur évoluant pour son propre compte.
On fixera donc la date de guérison de la rechute du 15 janvier 2020 au 7 juin 2021, date de la confirmation de cette indication chirurgicale lors du deuxième avis chirurgical » .
Pour étayer sa demande d’expertise, Monsieur [A] [E] verse aux débats des pièces médicales et notamment un certificat établi par le docteur [Y] [X], rhumatologue du 13 novembre 2024 indiquant qu’elle l’a suivi en consultation du 12 novembre 2019 au 7 mars 2023 dans le cadre de son accident du travail du « 25 juin 2019 » .
Il produit également un certificat du Docteur [I] [J], médecin généraliste, attestant qu’il a poursuivi des soins de kinésithérapie dans le cadre de son accident du travail ainsi qu’une attestation de son kinésithérapeute indiquant l’avoir pris en charge du 5 août 2021 au 30 novembre 2023 suite à son accident du travail.
Enfin, il produit un certificat médical du Docteur [G] [P], médecin généraliste, attestant que suite à son accident du travail, Monsieur [A] [E] « souffre d’une fissure du ménisque externe du genou droit, compliquée d’une méniscopathie controlatérale au décours, puis d’une algodystrophie du genou droit sur une fissuration du ménisque externe » . Le Docteur [G] [P] ajoute également que la date de guérison « ne reflète pas son état actuel » .
Au regard de ces éléments, il convient de considérer qu’un litige d’ordre médical subsiste quant à la fixation de la date de guérison des lésions consécutives à la rechute dont l’assuré a été victime le 15 janvier 2020.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le docteur [C] [V],
Avec pour mission de :
convoquer les parties ;examiner Monsieur [A] [E],entendre les parties en leurs observations ;prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [A] [E], dossier administratif de la Caisse, dossier médical du Service médical de la Caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident de travail le 26 juin 2021, pouvait être considéré comme guéri le 13 juillet 2021 de sa rechute du 15 janvier 2020,dans la négative, fixer le cas échéant la date de consolidation ou de guérison ; préciser s’il existe des séquelles indemnisables ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE [B] [S], et au besoin tout autre président de formation du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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