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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 25/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/01077 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFG6
AFFAIRE :
Monsieur [X] [T]
C/
Monsieur [O] [U]
JUGEMENT contradictoire du 21 JANVIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [X] [T]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 21 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [T]
né le 16 Décembre 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 JANVIER 2026 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Faits constants
Monsieur [X] [T] et Monsieur [O] [U] sont voisins. Une servitude de passage grevant une parcelle du terrain de Monsieur [O] [U] est prévue pour que notamment Monsieur [X] [T] accède à sa propriété.
Procédure
Par requête du 03-02-2025, Monsieur [X] [T] demande au Tribunal judiciaire de Toulon de condamner Monsieur [O] [U] au paiement des sommes
— de 444,16 euros en principal, correspondant à un dégagement de la haie séparative suite à nuisances et 2/12ème de 2 factures d’entretien du chemin sous servitude, et
— de 100 euros de dommages et intérêts.
Il indique que suite à l’entretien du chemin de passage et d’une haie séparative sur la parcelle de Monsieur [O] [U], il demande la participation de ce dernier aux frais pour le nettoyage et débroussaillage de cet accès à sa propriété. Il rajoute qu’un jugement a déjà condamné Monsieur [O] [U] à la participation aux frais en juin 2024.
Il a tenté de trouver une solution amiable de son différend par la conciliation par un conciliateur de justice. Toutefois un courriel du 30-01-2025 du conciliateur indiquait qu’une tentative ayant déjà été réalisée en novembre 2023, Il n’était pas nécessaire d’entreprendre une nouvelle tentative avant d’agir, l’objet du litige étant inchangé.
L’absence de solution amiable l’a conduit à introduire la présente action.
Suite à renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 19-11-2025.
Ce jour,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [X] [T], par conclusions, développe son argumentaire, répond aux conclusions du conseil de Monsieur [O] [U], et sollicite du tribunal le rejet de toutes demandes reconventionnelles de Monsieur [O] [U], et la condamnation de Monsieur [O] [U] aux sommes de :
— 263,50 euros correspondant à 2/12ème des frais d’entretien de la servitude,
— 516 euros correspondant à la totalité du dégagement de la haie envahie de végétaux provenant de sa parcelle, et
— 500 euros au titre de dommages et intérêts, et aux entiers dépens.
Monsieur [O] [U], par conclusions récapitulatives de son conseil auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicite du tribunal le rejet de toutes les demandes de Monsieur [X] [T], et
A titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [X] [T] à retirer les plantations d’arbres et aménagement décrits dans le corps des conclusions dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et la condamnation au paiement d’une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que bien que son bien soit grevé d’une servitude de passage au profit notamment de Monsieur [X] [T], lui-même n’utilise pas le chemin de servitude, qu’une décision du tribunal de 2023 a estimé qu’il devait participer à l’entretien à hauteur de 1/12ème et non 2/12ème.
A l’oral,
Monsieur [X] [T] précise notamment que les arbres objets de la demande reconventionnelle étaient là depuis 20 ans, Monsieur [O] [U] explicite ses conclusions.
MOTIVATIONS
Sur la demande principale
Il conviendra de se référer aux conclusions visées en date de l’audience du conseil du défendeur pour plus amples détails sur les faits et l’argumentaire de cette partie, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile .
Les articles 6 et 9 du Code de procédure civile édictent qu’ « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » ; « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Monsieur [X] [T] base sa demande à Monsieur [O] [U] de paiement des sommes de 263,50 euros + 516 euros soit 779,50 euros par l’obligation de participation à l’entretien de la parcelle comportant une servitude de passage entre les deux propriétés. Monsieur [O] [U] base sa défense sur le fait d’avoir fait réaliser à ses frais ces travaux.
En l’espèce,
Le Tribunal ne peut que s’appuyer sur les pièces apportées par les parties justifiant de leurs prétentions.
Il n’est pas contesté la servitude de passage au profit notamment de Monsieur [X] [T] sur la parcelle cadastrée E[Cadastre 2] appartenant à Monsieur [O] [U], d’une longueur de 80 mètres.
De plus, l’acte notarié prévoit que tous les frais d’établissement du passage, de son entretien ou de sa réparation seront calculés au prorata de leur utilisation.
Il est reconnu par les parties une utilisation supérieure par Monsieur [X] [T], celui-ci étant domicilié sur cette propriété, et moindre pour Monsieur [O] [U], le terrain étant dénué de toute construction.
Il ne peut être contesté le jugement de ce même tribunal du 05-04-2023 entre les mêmes parties, condamnant Monsieur [O] [U] à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 204 euros en participation aux frais d’entretien du chemin frappé de servitude depuis l’année 2018, et ce à hauteur de 1/12ème.
Monsieur [X] [T] fournit notamment en procédure :
— Facture « débroussaillage abords accès habitation 80 ml (Servitude de passage) » du 20-07-2024 d’un montant de 640 euros,
— Facture « débroussaillage abords chemin d’accès habitation 80 ml (servitude de passage sur parcelle E[Cadastre 2] Monsieur [O] [U] ) » du 12-11-2024 d’un montant de 635 euros,
— Facture de « débroussaillage abords chemin d’accès habitation 80 ml (hauteur 2 M environ) (Servitude de passage sur parcelle E[Cadastre 2] de Monsieur [U]), dégagement de la haie séparative », du 05-05-2025 d’un montant de 822 euros,
— Des photos, pas assez explicites ni datées,
— Des échanges de mails entre les parties et entre Monsieur [X] [T] et le conseil de Monsieur [O] [U].
Le total des factures payées par Monsieur [X] [T] est donc de 2.097 euros sur les années 2024 et 2025.
Monsieur [O] [U] fournit en procédure notamment
— un devis accepté du 09-04-2024 de « débroussaillage des accès de la parcelle E[Cadastre 2] ainsi que des zones plates des restanques afin de pouvoir déambuler sur celle-ci , par débroussailleur auto-porté» d’un montant de 600 euros, et preuve du paiement, et
— une facture du 30-06-2025 de « débroussaillage au moyen mécanique (autoportée) de la parcelle E[Cadastre 2] des surfaces accessibles, débroussaillage à l’aide d’un moyen mécanique (débroussailleuse à dos) des surfaces moins accessibles et des 2 côtés de la servitude de passage et élagage des branches d’olivier gênantes pour câble téléphonique des voisins », d’un montant de 1.500 euros payée par virement.
En conséquence,
Le tribunal ne peut que constater que chacune des parties a fait débroussailler par un professionnel les abords de cette parcelle E[Cadastre 2] sur laquelle se situe la servitude de passage. Le manque de détails du contenu des travaux réalisés par chacune des parties ne permet pas de répartir précisément les parts de travaux portant sur le chemin d’accès lui-même, celui sur les restanques privatives de Monsieur [O] [U], et sur la haie, qui selon indication des parties, n’est pas mitoyenne mais limitative de propriété.
La demande en principal de Monsieur [X] [T] sera rejetée par manque de précision d’éléments justificatifs.
Par là-même sa demande incidente en dommages et intérêts le sera aussi.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [O] [U]
Sur sa recevabilité :
En droit,
Il résulte de l’article 70 du CPC que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.(…) »
Il est de jurisprudence constante que les juges du fond apprécient souverainement si la demande reconventionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce,
Il ressort des conclusions de Monsieur [O] [U] que celui-ci reproche à Monsieur [X] [T] l’existence de plantations sur cette parcelle litigieuse E[Cadastre 2] sur laquelle porte la servitude de passage.
En conséquence,
Il existe un lien suffisant et direct entre la demande de participation à l’entretien du chemin de servitude de passage faite par Monsieur [X] [T], et la demande par Monsieur [O] [U] d’arrachage d’arbres suite à plantation par Monsieur [X] [T] sur cette même servitude, qui est grevée sur le terrain de Monsieur [O] [U].
La demande reconventionnelle sera déclarée recevable.
Sur le fond de cette demande reconventionnelle d’arrachage
Il est rappelé les articles 6 et 9 du Code de procédure civile qui édictent qu’ « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » ; « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
S’il résulte de l’article 544 du code civil que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements », il se doit que ces arbres aient bien été plantés sur le terrain de Monsieur [X] [T], et ce après que Monsieur [O] [U] soit devenu propriétaire c’est-à-dire en l’espèce après signature de la vente par licitation du 15-06-2007, et d’autre part que ces arbres créent un préjudice tellement important qu’il soit nécessaire pour Monsieur [O] [U] qu’ils soient arrachés.
Concernant la première condition, Monsieur [O] [U] n’apporte aucun constat d’auxiliaire de justice ou expert pouvant indiquer que ces arbres ont été plantés après 2007.
Concernant la seconde condition, il est rappelé que la protection des arbres en question, et notamment des oliviers, essence d’arbre particulièrement longue à pousser, s’oppose à la défense du droit de propriété contre l’empiétement qui peut constituer un abus de droit, dès lors qu’il remet en cause un droit fondamental, ayant valeur supra- nationale, qui protège l’abattage de l’arbre.
Ainsi, la déclaration internationale du droit des arbres reconnue le 05 avril 2019 lors d’un colloque à l’Assemblée nationale permet d’envisager une appréhension différente de la valeur de l’arbre dans le cadre des évolutions environnementales. Les arbres sont au cœur des patrimoines immobiliers. Ils participent de leur valorisation et de leur pérennité au bénéfice de la communauté du Vivant. Il convient donc sauf en cas de dangerosité avérée de procéder à la conservation de ceux-ci.
En conséquence,
La demande de Monsieur [O] [U] d’arrachage de deux cyprès et 3 oliviers sous astreinte sera rejetée.
Sur la demande de Monsieur [O] [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
VU les pièces produites
VU les articles 6 et 9, 70 du code de procédure civile
VU l’article 544 du Code civil
DIT recevable la demande de Monsieur [X] [T],
DIT recevable la demande reconventionnelle de Monsieur [O] [U],
Toutefois,
DEBOUTE Monsieur [X] [T] de sa demande en principal ainsi qu’en dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [O] [U] de sa demande reconventionnelle d’arrachage d’arbres sous astreinte, ainsi que de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie ses propres dépens,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour
LE GREFFIER LE JUGE
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