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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 13 mai 2026, n° 26/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CABINET D' ARCHITECTES P. [ O ] ET ASSOCIES c/ Société QBE EUROPE SA/[ I ] ès qualité d'assureur de la société [ F ], S.A.R.L. [ F ] |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00799 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LAG6
MINUTE n° : 2026/295
DATE : 13 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABINET D’ARCHITECTES P.[O] ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société QBE EUROPE SA/[I] ès qualité d’assureur de la société [F], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 15 Avril 2026 puis a été prorogée au 13 Mai 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SNC COMPAGNIE DE FAYENCE a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’une maison individuelle dénommée [Adresse 4] sur les parcelles cadastrées section G numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au lieudit [Adresse 5], [Adresse 6], au sein du domaine de [Adresse 5] à [Localité 1], et ce en vertu d’un permis de construire délivré le 5 avril 2019 et d’un permis modificatif accordé le 9 juillet 2022.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— le cabinet d’architecte [O] & ASSOCIES : maître d’œuvre avec mission complète selon contrat signé le 2 janvier 2020,
— BUREAU ALPES CONTROLE : contrôleur technique,
— [W] TP : lot n°1 – Terrassement-VRD, selon marché de travaux du 27 septembre 2019,
— la SA [E] : lot n°2 – Gros œuvre, maçonnerie, selon marché de travaux du 3 septembre 2019,
— la SAS TONY JUIN : lot n°3 – bardages, charpentes, couvertures, zingueries, selon marché de travaux du 23 octobre 2019,
— la société SLEICO : lot n°4 – étanchéité,
— la société [Y] : lot n°5 façades,
— la société BATISSEUR : lot n°6 – parements en pierre,
— la société DURIEUX FERMETURES : lots n°7 et 16 – menuiseries intérieures alu, pergola bioclimatique, selon marché de travaux du 12 novembre 2019,
— la société KCM : lot n°8 – serrureries, métalleries,
— la société PEPIER – CHARREL : lot plâtrerie peinture,
— la société SATIBAT CHAPES : lot n°12 – chapes, carrelages, faïences selon marché de travaux du 9 janvier 2020,
— la société BENETIERE : lot n°13 plomberie- sanitaire selon marché de travaux du 7 janvier 2020, et le lot n°14 – CVC,
— la société SCIENTEC : lot n°15 – électricité courants forts et faibles selon marché de travaux du 7 janvier 2020,
— la société TECHNIC CONSEILS : lot n°19 – piscine selon marché de travaux du 23 avril 2020,
— la société GB BOIS 42 : lot n°20 – toitures garages, selon devis du 25 mars 2021,
— la société JDF CONSTRUCTION : lot n°23 – étanchéité piscine.
La SNC COMPAGNIE DE FAYENCE a souscrit un contrat d’assurance de sa responsabilité décennale constructeur non réalisateur (CNR) et une police dommages-ouvrage auprès des compagnie MMA IARD.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 22 décembre 2021, quatre procès-verbaux de levée de réserves ayant été régularisés les 21 juillet 2022, 13 septembre 2022, 29 novembre 2022 et 10 janvier 2023.
Par acte authentique du 28 avril 2023, la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE a vendu la maison et ses dépendances à Monsieur [L] [V] et Madame [H] [U] épouse [V].
Soutenant que les anomalies affectant le bien listées dans l’acte de vente n’ont pas été réparées contrairement à l’engagement pris par la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE, les époux [V] ont, par exploit de commissaire de justice du 9 février 2024, fait assigner en référé la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE aux fins de solliciter, à titre principal et sur les fondements des articles 835 alinéa 2 et 145 du code de procédure civile, la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme provisionnelle de 165 898,27 euros et la désignation d’un expert chargé notamment d’examiner les désordres.
Par ordonnance de référé du 11 septembre 2024 (RG 24/01350, minute 2024/460), le juge des référés près le tribunal Judiciaire de Draguignan a notamment condamné la société COMPAGNIE DE FAYENCE à payer aux époux [V] la somme provisionnelle de 131 617,27 euros assortie des intérêts au taux légal et a désigné Madame [K] [B] épouse [G] en qualité d’expert judiciaire.
La société COMPAGNIE DE FAYENCE a interjeté appel de l’ordonnance de référé sur la condamnation à la somme provisionnelle qui a été prononcée à son encontre. L’affaire est pendante devant la cour d’appel d'[Localité 2].
Par actes de commissaire de justice des 4, 5, 6, 7, 10 et 11 juin 2024, la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE a fait assigner la SARL CABINET D’ARCHITECTES P. [O] ET ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL [W] TP, la SAS ENTREPRISE [E], la SAS TONY JUIN, la SAS SLEICO, la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la de la société SLEIGO, de la société KCM et de la société TONY JUIN, la SARL [Y], la SARL BATISSEUR, la SA ALLIANZ IARD, la SARL DURIEUX FERMETURES, la SA ABEILLE IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur de la société DURIEUX FERMETURES et de la société TEGHNIC CONSEILS PISCINES, la SAS KCM, la SARL PEPIER CHARREL, la compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la SAS SATIBAT-CHAPE, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE prise en sa qualité d’assureur de la société SATIBAT-CHAPE et de la société COMPAGNIE DE FAYENCE, la SA MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SATIBAT-CHAPE et de la société COMPAGNIE DE FAYENCE, la SAS BENETIERE, la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société SCIENTEC de la SAS BENETIERE et de la SARL GB BOIS 42, la SAS SCIENTEC, la SAS TECHNIC CONSEILS PISCINE, la SAS GB BOIS 42, la SAS JDF CONSTRUGTION, la SA MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur de la société JDF CONSTRUCTION, la SAS ALPES CONTROLES BUREAU, et la société SMABTP à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 19 février 2025 (RG 24/04639, minute 2025/105), le juge des référés a notamment :
— débouté la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SAS TECHNIC CONSEILS PISCINE de leurs demandes de mise hors de cause ;
— déclaré les opérations d’expertises communes et opposables à la SARL CABINET D’ARCHITECTES P. [O] ET ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL [W] TP, la SAS ENTREPRISE [E], la SAS TONY JUIN, la SAS SLEICO, la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la de la société SLEICO, de la société KCM et de la société TONY JUIN, la SARL [Y], la SARL BATISSEUR, la SA ALLIANZ IARD, la SARL DURIEUX FERMETURES, la SA ABEILLE IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur de la société DURIEUX FERMETURES et de la société TECHNIC CONSEILS PISCINE, la SAS KCM, la SARL PEPIER CHARREL, la compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la SAS SATIBAT-CHAPE, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE prise en sa qualité d’assureur de la société SATIBAT-CHAPE et de la société COMPAGNIE DE FAYENCE, la SA MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SATIBAT-CHAPE et de la société COMPAGNIE DE FAYENCE, la SAS BENETIERE, la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société SCIENTEC de la SAS BENETIERE et de la SARL GB BOIS 42, la SAS SCIENTEC, la SAS TECHNIC CONSEILS PISCINE, la SAS GB BOIS 42, la SAS JDF CONSTRUGTION, la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société JDF CONSTRUCTION, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, et la société SMABTP ;
— débouté la société TECHNIC CONSEILS PISCINES de sa demande reconventionnelle de provision.
Par actes de commissaire de justice des 28 janvier 2026, auxquels elle se réfère à l’audience du 18 février 2026, la SARL CABINET D’ARCHITECTES P. [O] ET ASSOCIES a fait assigner la SARL [F] et son assureur la société QBE EUROPE SA/[I] à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 18 février 2026, la SARL [F] et son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/[I] formulent leurs protestations et réserves et demandent en outre de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SARL CABINET D’ARCHITECTES P. [O] ET ASSOCIES verse aux débats le pré-rapport d’expertise établi par l’expert judiciaire Madame [B] en date du 25 novembre 2025, duquel il ressort en pages numéros 50 et 51 que : « les études et les préconisations du DCE réalisées par le BET Fluides [F], non transmises, ne permettent pas de nous prononcer sur l’imputabilité du BET au sujet des dysfonctionnements liés aux installations de Chauffage-Plomberie et Ventilation. » […] « le BET Fluides [F] avait également le suivi des travaux pour les lots fluides : électricité, chauffage, ventilation, plomberie. Les responsabilités sont également imputables à la maîtrise d’œuvre représenté par l’architecte, Architecte [O] ET ASSOCIES, qui n’a pas formulé de réserves dans le PV de réception, sur les malfaçons apparentes, ainsi que le BET Fluides [F], pour les non conformités et désordres des lots électricité, plomberie, chauffage, ventilation. »
La société requérante produit également aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale en période de validité du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, à effet du 1er novembre 2016, relevant du contrat d’assurance numéro 031 0006481 souscrit par la société [F] auprès de la société QBE INSURANCE.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL [F] en qualité de BET fluide et la société QBE EUROPE SA/[I] ès-qualités d’assureur de la SARL [F].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SARL CABINET D’ARCHITECTES P. [O] ET ASSOCIES conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SARL [F] et son assureur la société QBE EUROPE SA/[I] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
la SARL CABINET D’ARCHITECTES P. [O] ET ASSOCIES conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SARL [F] et à la société de droit étranger QBE EUROPE SA/[I] ès-qualités d’assureur de la SARL [F] les ordonnances rendues par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé les 11 septembre 2024 (RG 24/01350, minute 2024/460) ayant désigné Madame [K] [B] épouse [G] en qualité d’expert et 19 février 2025 (RG 24/04639, minute 2025/105) ayant rendu les opérations d’expertise communes et opposables à de nouvelles parties ainsi que toutes décisions subséquentes ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL [F] et de la société de droit étranger QBE EUROPE SA/[I] ès-qualités d’assureur de la SARL [F] ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SARL [F] et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/[I] de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SARL CABINET D’ARCHITECTES P. [O] ET ASSOCIES conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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