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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 5 juin 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU VAR |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00059 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3LE
Minute n°26/46
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
[1] BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 1], non-comparante ;
DÉFENDEURS :
CAF DU VAR, demeurant [Adresse 2], non-comparante ;
[2], demeurant Chez [3] – [Adresse 3], non-comparant ;
[1] BOURGOGNE FRANCHE COMTE, domiciliée : chez [4], Agence Surendettement – [Adresse 4], non-comparante ;
[4], demeurant [Adresse 5], non-comparante ;
Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 6], comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Madame Laure MAQUIGNEAU,
DÉBATS : à l’audience du 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 mai 2025, Madame [H] [Z] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 18 juin 2025, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.
La commission a constaté l’absence de capacité de remboursement et retenu que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Par ailleurs, la commission a constaté l’absence d’actifs réalisables.
Par décision du 13 août 2025, la commission a décidé d’imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en reprenant les éléments de motivation précités.
Suite à la notification de la décision par la Banque de France à la [1] BOURGOGNE FRANCHE COMTE (ci-après « le créancier ») le 14 août 2025, ce dernier a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 27 août 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 mars 2026.
A cette audience, seule la débitrice a comparu, en personne.
La [1] BOURGOGNE FRANCHE COMTE, créancier contestant, a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 22 décembre 2025 pour soutenir son recours, et justifie du respect du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Le créancier soulève la mauvaise foi de la débitrice. Il lui reproche d’avoir opéré des règlements par carte bancaire ayant porté le solde de son compte bancaire en position débitrice de 8.958,52 euros, somme correspondant à sa créance, et ce en l’espace de quelques semaines précédant le dépôt du dossier de surendettement, dont 6.700 euros sur la seule journée du 4 mars 2025. Ces règlements, effectués sur différents sites internet (« [5] » notamment) correspondent selon lui à des dépenses somptuaires et établissent de la part de la débitrice un comportement actif et conscient dans la constitution de son endettement. Le créancier ajoute que le compte ayant été ainsi placé en position débitrice, la débitrice a domicilié son salaire dans une autre banque, laissant le découvert en l’état. En conséquence le créancier sollicite du tribunal que la débitrice soit déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
A l’audience, Madame [H] [Z] reconnaît que les dépenses qui lui sont reprochées correspondent à des jeux d’argent en ligne (sur internet). Elle explique ce comportement au motif qu’elle traversait alors des difficultés importantes. Elle fait valoir qu’elle a pu effectuer de telles dépenses car à l’époque elle avait une carte bancaire avec un plafond de paiement de 8.500 euros sans rapport avec ses revenus (serveuse à mi-temps en CDD, salaire de 985 euros par mois, avec un changement de poste à compter de mars 2025 pour un emploi à plein temps, salaire de 1.500 euros par mois). Elle explique qu’elle a tenté de trouver un accord de remboursement du solde débiteur de son compte mais qu’elle ne pouvait assumer l’échéance mensuelle qui lui était proposée (723 euros sur 12 mois). Elle a domicilié son salaire dans une autre banque pour lui permettre de continuer à faire face à ses charges, notamment locatives. Elle ajoute qu’elle a fait face à ses obligations financières vis-à-vis du créancier contestant selon ses possibilités, notamment au titre d’un crédit à la consommation.
S’agissant de sa situation actuelle, la débitrice indique avoir perdu son emploi (à compter de janvier 2026, suite à une rupture conventionnelle). Elle bénéficie de l’Allocation Retour à l’Emploi (928 euros). Elle précise qu’elle ne percevra plus l’ARE à compter du mois d’avril 2026. Elle sollicite le maintien de la mesure d’effacement de ses dettes.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La Caisse d’Allocations Familiales du VAR a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 9 janvier 2026 pour indiquer ne pas s’opposer à la mesure de rétablissement personnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 et la décision rendue ce jour.
Il a été sollicité de la débitrice qu’elle produise au plus tard le 1er avril 2026 la convention de compte à laquelle est adossée la carte bancaire, faisant apparaître les plafonds de paiement, les justificatifs de sa situation professionnelle et financière à l’époque des faits qui lui sont reprochés par le créancier, et diverses pièces complémentaires concernant sa situation actuelle (justificatifs relatifs à la rupture de son contrat de travail, quittance de loyer, attestation CAF, relevé de situation France Travail), ainsi que les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires.
Ces éléments (hors la convention de compte) ont été transmis par différents courriels reçus au greffe le 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation :
« Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 14 août 2025 et qu’il a adressé son recours par courrier recommandé expédié le 27 août 2025.
Le recours ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Sur l’exception de mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme
une absence de mauvaise foi. L’absence de bonne foi est en conséquence sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.
Le juge tient de l’article L.711-1 et de l’article L.761-1 du code de la consommation, le pouvoir de vérifier, le cas échéant d’office, la bonne foi du débiteur.
La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto, compte tenu du comportement du débiteur à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et durant le processus qui a conduit à la situation de surendettement, mais aussi au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La simple imprudence, imprévoyance ou négligence du débiteur sont des comportements insuffisants ne permettant pas de retenir la mauvaise foi, laquelle doit être caractérisée par la conscience pour le débiteur de créer ou d’aggraver volontairement son endettement en fraude des droits des créanciers. La mauvaise foi suppose ainsi la caractérisation d’un élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.
La bonne ou la mauvaise foi est appréciée par le juge, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des déclarations de la débitrice à l’audience que cette dernière ne conteste pas les dépenses qui lui sont reprochées par la [1] BOURGOGNE FRANCHE COMTE. Elle reconnaît en outre qu’il s’agit de dépenses non nécessaires, liées à des jeux d’argent en ligne.
Ainsi, il est établi, à la lecture du relevé de compte versé aux débats par la [1] BOURGOGNE FRANCHE COMTE, portant sur la période du 3 janvier 2025 au 21 août 2025, que Madame [H] [Z] a engagé des dépenses de cet ordre pour une somme totale de 6.040 euros en novembre et décembre 2024 (CB débitées le 4 janvier 2025, libellées le plus souvent « CB [5] »), de 10.390 euros en janvier 2025 (CB débitées le 4 février 2025) et 6.700 euros en février 2025 (CB débitées le 4 mars 2025), les rentrées d’argent en provenance des mêmes sociétés (virements « [5] »), confirmant la nature « ludique » de telles dépenses. La débitrice devait pourtant faire face dans le même temps, outre ses charges courantes (loyer 730 euros), à des échéances de remboursement de crédits en cours ([2] 129,24 euros, [4] 210 euros, [1] 385,54 euros) alors que ses revenus étaient de l’ordre de 1.200 euros (salaires et allocations).
Ceci étant, la présence de dettes de jeu ne révèle pas nécessairement la mauvaise foi, qui doit toujours être analysée au regard du comportement global du débiteur.
Or, il apparaît que la débitrice continue à pratiquer les jeux ou paris en ligne.
En effet, en cours de délibéré, Madame [H] [Z] a produit les trois derniers relevés du compte dont elle est titulaire auprès du service de paiement « Nickel » (relevés des mois de décembre 2025, janvier et février 2026). A la lecture de ces relevés, il apparaît qu’elle a effectué des dépenses de ce type de l’ordre de 1.400 euros en décembre 2025, 1.500 euros en janvier 2026 et 900 euros en février 2026 (achats « [6] », « [7] », « [8] », « [9] », « [10] », « [11] » etc…). Les virements en provenance de sociétés étrangères confirment la nature de ces dépenses.
Dans ces conditions, Madame [H] [Z] ne peut invoquer s’être adonnée à des jeux d’argent sur une temporalité limitée en raison de difficultés passagères, comme elle l’a évoqué à l’audience, ni reprocher à la [1] BOURGOGNE FRANCHE COMTE de lui avoir laissé des moyens de paiement comportant des modalités d’utilisation non conformes à ses capacités financières.
Force est de constater par ailleurs que la persistance de ces dépenses n’a pas été évoquée à l’audience par la débitrice, cette dernière n’ayant en outre pas spontanément produit ses relevés de comptes en dépit des indications mentionnées sur sa convocation.
Force est de constater encore que la débitrice a poursuivi ces pratiques alors que l’examen de sa demande de surendettement était en cours et qu’elle était de surcroît informée de la contestation formée, pour ce même motif, par la [1] BOURGOGNE FRANCHE COMTE.
Force est de constater en dernier lieu que la débitrice, qui semble faire face à une addiction d’ordre pathologique, n’est pas en mesure de justifier avoir entrepris une quelconque démarche de soins concrète pour y remédier.
Dans ces conditions, eu égard à la persistance de son comportement sans qu’aucune mesure ne soit prise, il sera retenu que Madame [H] [Z] manifeste sa volonté, non d’arrêter le processus à l’œuvre dans sa situation d’endettement, mais au contraire de l’aggraver.
Il n’y a pas lieu de prononcer une déchéance, les éléments évoqués ci-dessus ne caractérisant pas l’une des causes de déchéance limitativement énumérées par l’article L.761-1 du code de la consommation.
En revanche, il y a lieu de retenir que Madame [H] [Z] ne remplit pas la condition de bonne foi exigée par les dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation, et, par conséquent, de la déclarer irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de la [1] BOURGOGNE FRANCHE COMTE recevable et y fait droit,
DIT que Madame [H] [Z] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
En conséquence,
MET A NEANT la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var du 13 août 2025 relative aux mesures imposées,
DECLARE Madame [H] [Z] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le cinq juin deux mille vingt-six. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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