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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 22/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 13 avril 2026
Affaire :N° RG 22/00549 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZQQ
N° de minute : 26/00221
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me TSOUDEROS
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
VILLA D’ENTREPRISES MALNOUE
[Localité 2]
représentée par Maître GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON,
non comparant avec dispense de comparution acceptée
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame Sandrine LANGLOIS agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Christophe BOULAS,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 02 février 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2021, Madame [A] [D], salariée de la société [1] en qualité d’agent de service, a déclaré une maladie professionnelle pour la pathologie « canal carpien gauche avec atteinte sévère du nerf médian ».
Au soutien de sa demande de prise en charge, elle a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) un certificat médical initial daté du 13 avril 2021.
Après concertation médico-administrative, par courrier du 27 septembre 2021, la Caisse a notifié à la société [1] la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [D] au titre des risques professionnels.
Au total, 216 jours ont été imputés sur le relevé de compte employeur pour l’exercice 2021, au titre de cette maladie professionnelle.
Par courrier en date du 28 mars 2022, la société [1] a contesté l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [D] devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Puis, par courrier recommandé expédié le 15 septembre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, du litige l’opposant à la Caisse.
À l’audience du 05 décembre 2022, l’affaire a été renvoyée à celle du 15 mai 2023, puis à celle du 13 novembre 2023 et enfin à celle du 22 avril 2024.
Par jugement en date du 17 juin 2024, le tribunal a notamment :
— Ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces de Madame [D] ;
— Désigné le Docteur [C] [I] pour accomplir la mission suivante :
*prendre connaissance des éléments produits par les parties,
*déterminer exactement les lésions initiales rattachables à la maladie professionnelle déclarée par Madame [D] par certificat médical initial du 13 avril 2021,
*dire si la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 13 avril 2021 a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant,
*fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec la maladie déclarée et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à la maladie professionnelle,
*fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
— Sursis à statuer sur les autres demandes ;
— Réservé les dépens ;
L’expert a rempli sa mission et déposé un rapport daté du 19 mai 2025. Il conclut en substance que les soins et arrêts de travail jusqu’au 19 septembre étaient en relation exclusivement avec la maladie professionnelle de Madame [D] et que par la suite les arrêts de travail présentés du 20 septembre jusqu’au 25 novembre 2021 sont justifiés au moins en partie à une cause étrangère à la maladie professionnelle à savoir la grossesse qui a nécessité un report de l’intervention.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 2 février 2026, lors de laquelle la société [1], partie non comparante sollicitait une dispense de comparution et s’en rapportait à ses dernières conclusions, tandis que la Caisse, partie comparante et dument représentée, s’en remettait à la sagesse du tribunal.
Aux termes de ses dernières écritures, la société [1] sollicite une expertise et subsidiairement l’inopposabilité des arrêts de travail sans lien avec la maladie déclarée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À L’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIF DE LA DECISION :
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, écritures et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [2] concorde.
Sur la demande d’expertise
Celle-ci ayant été tranchée dans la décision du 17 juin 2024 de ce tribunal, elle ne sera pas étudiée dans le cadre de la présente décision.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits suite à la maladie professionnelle
Il résulte des articles L.411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsqu’en absence d’arrêt de travail, la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, au titre de sa maladie professionnelle dont la date de la première constatation est le 15 mars 2021, Madame [D] a bénéficié d’un arrêt de travail à partir du 13 avril 2021 jusqu’au 3 mai 2021, suivi de soins sans arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2021. Puis le 13 août 2021, un arrêt de travail de prolongation avec soins lui a été délivré jusqu’au 31 août 2021. Enfin le 14 septembre 2021, elle a également bénéficié d’un nouvel arrêt de travail jusqu’au 14 octobre 2021, prolongé plusieurs fois jusqu’au 25 novembre 2021.
Aux termes de son rapport d’expertise en date du 19 mai 2025, le docteur [C] [I], désigné par le tribunal expose que les lésions décrites dans le certificat médical initial en date du 13 avril 2021, c’est-à-dire « le canal carpien gauche avec atteinte sévère du nerf médian gauche » sont rattachables à la maladie professionnelle et que l’arrêt de travail initial jusqu’au 3 mai est justifié.
Il précise que la maladie professionnelle de Madame [D] constatée par le certificat médical du 13 avril 2021 n’a pas révélé ou temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant. Il poursuit en indiquant que « devant un syndrome du canal carpien avec atteinte sévère du nerf médian, après échec d’un traitement médical, une intervention chirurgicale est nécessaire et que les arrêts de travail avant chirurgie et jusqu’à 45 jours après chirurgie sont justifiées ».
Selon l’examen de l’infirmière du service médical de l’assurance maladie du 2 août 2021, le traitement médical prescrit à Madame [D] par son médecin traitant en avril 2021 étant inefficace, suite à cet échec thérapeutique, une intervention chirurgicale était prévue le 5 août 2021. Ainsi, l’expert souligne que les soins et arrêts de travail prescrits quarante-cinq jours après cette intervention sont en lien exclusif avec la pathologie déclarée, soit jusqu’au 19 septembre 2021.
En raison d’une grossesse, par un arrêt de travail en date du 14 septembre 2021, prolongé jusqu’au 25 novembre 2021, l’intervention chirurgicale a été reportée.
En l’absence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et du fait que la grossesse est uniquement en partie responsable des arrêts de travail à partir du 20 septembre 2021, l’expert a conclu que les arrêts présentés jusqu’au 25 novembre 2021 étaient justifiés et en lien direct avec la maladie professionnelle déclarée le 25 mai 2021.
Dans ces circonstances, au vu de l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus et plus particulièrement des conclusions du rapport d’expertise du docteur [C] [I], lesquelles sont claires, dépourvues d’ambiguïté et, au demeurant non contestées par les parties, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à la requérante avant le 25 novembre 2021.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [A] [D] avant le 25 novembre 2021 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
RAPPELLE que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être rejeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Meaux le 13 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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