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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 7 mai 2025, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00328 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JROL
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 07 Mai 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT rep/assistant : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT
C /
Monsieur [I] [U] rep/assistant : Maître Mohamed KHANIFAR
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Laetitia JOLY, Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 20 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Avril 2025 prorogé au 07 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles de Gaulle, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [U], demeurant 1 place Bergson, Bergson Bât 01, Appt 124, 63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par Maître Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 10 février 2022, la SA Auvergne Habitat a donné à bail à [I] [U] et [X] [L] un logement situé 1 Place Bergson – Bâtiment 1 – Appartement 124 à Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 477,06 euros, provision sur charges comprise.
Le 5 décembre 2023, [X] [L] a été détachée du contrat de bail.
Le 21 novembre 2023, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1554,80 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de [I] [U] le 21 novembre 2023
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, la SA Auvergne Habitat a fait assigner [I] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner [I] [U] à lui payer les sommes suivantes :
* 2472,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2024,
* 570 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 15 avril 2024.
Lors de l’audience, la SA Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 14 février 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7514,61 euros.
[I] [U], quant à lui, demande au Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand :
— de débouter la SA Auvergne Habitat de ses demandes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation,
— de statuer ce que de droit sur le surplus des prétentions de la SA Auvergne Habitat.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a déjà quitté le logement depuis le 1er août 2024 de sorte qu’il n’est pas nécessaire de fixer une indemnité d’occupation et de prononcer son expulsion.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Par note en délibéré du 27 février 2025, la SA Auvergne Habitat a indiqué que [I] [U] avait été déclaré irrecevable au bénéfice du surendettement par un jugement du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient préciser qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relatives à la situation de surendettement du locataire étant donné que, par jugement du 13 février 2025, [I] [U] a été déclaré irrecevable au bénéfice d’une telle procédure.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le locataire n’est pas libéré de ses obligations s’il n’a pas valablement restitué les clés. Or, dans le cadre du présent dossier, [I] [U] n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il a effectué la restitution des clés de sorte qu’il y a lieu de considérer que celui-ci occupe toujours le logement de la SA Auvergne Habitat.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la SA Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 21 novembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1554,80 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 21 janvier 2024.
[I] [U] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA Auvergne Habitat, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de [I] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA Auvergne Habitat produit un décompte arrêté au 14 février 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 7514,61 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Auvergne Habitat est établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 6990,36 euros (après déduction des frais non justifiés et application de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail). [I] [U] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 21 novembre 2023 sur les sommes dues à cette date soit 1554,80 euros et, à compter du présent jugement, pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
[I] [U] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA Auvergne Habitat, soit la somme mensuelle de 570 euros.
Sur les autres demandes
[I] [U], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 10 février 2022 entre la SA Auvergne Habitat, [I] [U] et [X] [L] à compter du 21 janvier 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de [I] [U] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 1 Place Bergson – Bâtiment 1 – Appartement 124 à Clermont-Ferrand, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE [I] [U] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 6990,36 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 février 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 sur la somme de 1554,80 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par [I] [U] à la somme mensuelle de 570 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SA Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE [I] [U] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 21 novembre 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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