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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 29 nov. 2024, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° RG 24/00224 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEWF
JUGEMENT
Du : 29 Novembre 2024
SA [Adresse 8]
C/
[H] [L], [Z] [L]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LACROIX
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [L] [H]
Mme [L] [Z]
Minute : /2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA D’HLM ANTIN RÉSIDENCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEURS :
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
Madame [Z] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
A l’audience du 03 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 août 2019, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Madame [L] [H] et Madame [L] [Z] un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait signifier à Madame [L] [H] et Madame [L] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2581,05 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
En date du 6 juillet 2023, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait assigner Madame [L] [H] et Madame [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Madame [L] [H] et Madame [L] [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Madame [L] [H] et Madame [L] [Z] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2301,60 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 410 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 16 avril 2024.
À l’audience du 3 octobre 2024, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, représentée, abandonne ses demandes principales, actualise sa créance à la somme de 0,00 euros arrêtée au 3 octobre 2024, et maintient ses demandes accessoires de condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES fait valoir que les locataires ont réglé l’ensemble des sommes dues.
Madame [L] [H] et Madame [L] [Z], régulièrement assignées, à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement :
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société ANTIN RESIDENCES a demandé de prendre acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre de la défenderesse s’agissant de leur demande principale.
En conséquence, il convient constater le parfait désistement de la société ANTIN RESIDENCES à l’égard de la partie défenderesse en ce qui concerne la demande principale en acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et ses conséquences et le paiement de la dette locative.
Sur les demandes accessoires :
Madame et Monsieur [L] ont réglé durant la procédure l’ensemble de leur dette locative, de sorte que la partie demanderesse ne formule plus de demandes relatives à l’expulsion et la dette locative soldée. Ils doivent cependant être considérée comme partie succombante dans le cadre de l’instance en cours.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur et Madame [L] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur et Madame [L] à payer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES en ce qui concerne ses demandes principales,
CONDAMNE in solidum Madame [L] [H] et Madame [L] [Z] à payer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [L] [H] et Madame [L] [Z] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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