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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/02681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Du 18 novembre 2025
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/02681 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YX7
[R] [U]
C/
[O] [W] [G] [I] [F],
[L] [Z]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Me Richard BRUMM
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 18 novembre 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [U]
né le 13 Mars 1985 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Richard BRUMM, Avocat au barreau de LYON
(plaidant) et par Me Lara TAHTAH, Avocat au barreau de BORDEAUX (postulant)
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [W] [G] [I] [F]
né le 28 Janvier 2002 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Adresse 5] [Adresse 1]
[Localité 6]
Absent
Madame [L] [Z]
née le 11 Janvier 1982 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 mai 2025 à comparaître à l’audience du 23 septembre 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [R] [U], il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [O] [F] et de Madame [L] [Z] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 10]. [Adresse 2], d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2806,22 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance et aux frais de l’exécution à venir.
À l’audience du 23 septembre 2025 , seul le requérant est représenté par son conseil qui indique que la dette locative s’élève à 5445,82 €, le mois de septembre étant inclus et qu’il n’y a pas eu de reprise de paiement des loyers courants alors que les locataires sont toujours dans les lieux .
Les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 12 mai 2025 soit deux mois au moins avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 janvier 2025 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 17 janvier 2025 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [O] [F] et à Madame [L] [Z] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1908,40 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 28 février 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef faute par eux d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 5445,82 euros sauf à parfaire ou à diminuer et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de les condamner solidairement au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Ils seront également tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge y inclus le coût du commandement de payer du 17 janvier 2025 et des frais d’exécution éventuels à venir.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [R] [U] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 28 février 2025 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 11] [Adresse 2]
Condamne solidairement Monsieur [O] [F] et Madame [L] [Z] à payer à Monsieur [R] [U] en deniers ou quittance valable la somme de 5445,82 euros sauf à parfaire ou à diminuer à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
Dit qu’il sera dû solidairement une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiement de ces sommes.
Les condamne in solidum à payer à Monsieur [R] [U] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne également in solidum à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et des frais d’exécution éventuels à venir.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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