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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 20 mars 2026, n° 25/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 20 Mars 2026
__________________________________________
ENTRE :
Madame [Y] [L]
[Adresse 1]
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
Demandeurs comparant en personne
D’une part,
ET:
Monsieur [A] [G]
[Adresse 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 Octobre 2025
date des débats : 09 Janvier 2026
délibéré au : 20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01551 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NY2Z
N° RG 25/01552 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NY26
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Madame [Y] [L]
— CCFE + CCC à Monsieur [C] [O]
— CCC à Monsieur [A] [G]
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er février 2023, M. [G], a donné à bail à Mme [L] et M. [O], un logement meublé, situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer total mensuel de 350 € chacun, provision sur charges en sus de 50 € chacun et versement d’un dépôt de garantie de 800 € chacun.
Par mail du 30 mai 2023, Mme [L] et M. [O] ont donné leur congé pour le 30 juin 2023 et remis les clés le 5 juillet 2023 à Monsieur [J] chargé par Monsieur [G] d’établir l’état des lieux de sortie avec les locataires.
Aucun état des lieux de sortie n’a ensuite été remis aux locataires.
Le 24 septembre 2023, Mme [L] et M. [O] ont réclamé l’état des lieux de sortie et le remboursement du dépôt de garantie. Il leur a été indiqué qu’ils devaient recevoir un chèque daté du 1er juillet 2023 en remboursement du dépôt de garantie déduction faite de la somme de 626,33 € chacun pour le nettoyage et les dégradations commises soit la somme de 171,67 €.
Il leur a également été précisé qu’ils étaient redevables de la somme de 408,35 € au titre des charges récupérables.
Le 4 octobre 2023, les locataires ont adressé un courrier valant mise en demeure contestant les retenues et réclamant le remboursement du dépôt de garantie. Le 9 octobre 2023, le propriétaire a répondu par la négative.
Le 12 juillet 2024, les locataires ont saisi la Commission de Conciliation qui a regretté l’absence du propriétaire.
Par requêtes reçues les 15 et 22 avril 2025, Mme [L] et M. [O] ont séparément fait convoquer M. [G] afin de le voir débouter de sa demande au titre de la régularisation des charges et de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
800 € en remboursement du dépôt de garantie ;10% au titre des pénalités de retard du 30 septembre 2023 à la date de la présente audience ; 570 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileAux dépens
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée du 18 aout 2025 à l’audience de jugement du 17 octobre 2025.
Par mail du 7 décembre 2025, M. [G] a sollicité le renvoi des deux affaires car il n’était pas en France et n’envisageait de rentrer qu’en « juin-juillet » 2026.
Le 4 novembre 2025, Monsieur [G] a été informé du renvoi de l’affaire au 9 janvier 2026 et du prononcé de la jonction des dossiers de Mme [L] (N° 25/1551) et de Monsieur [O] (N° 25/1552) sous le N° RG 25/01551.
Conformément à l’alinéa 1 de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les requêtes du 15 Avril 2025 de Madame DAILLOUX–MASIUK (RG25/1551) et du 22 Avril 2025 de Monsieur [O] (RG25/1552) relevant d’un seul et même litige, le Tribunal a ordonné la jonction des 2 procédures à l’audience du 17 Octobre 2025.
Mme [L] et M. [O], ont donné mandat de représentation à la Confédération générale du Logement prise en la personne de Monsieur [R].
Ils maintiennent leurs demandes en rappelant qu’aucun dommage n’a été relevé lors de l’état des lieux et qu’aucune pièce n’est produite pour justifier le montant du rappel des charges. Ils soulignent également que le montant du dépôt de garantie était illégalement élevé ; le loyer mensuel étant de 350 €, le montant du dépôt de garantie ne devait pas excéder 700 €.
M. [G] ne fait rien valoir d’autre que les pièces produites par ses locataires signifiant son refus de remboursement du dépôt de garantie et sa demande de règlement au titre du rappel de charges. Il n’est ni présent ni représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
SUR CE
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur ne peut conserver tout ou partie du dépôt de garantie qu’en cas d’un manquement du locataire à son obligation de réparation des dégradations et d’entretien du bien loué et en justifiant la somme retenue.
Mme [L] et M. [O] ont été contraints d’adresser deux courriers les 24 septembre et 4 octobre 2023, de saisir la commission de conciliation le 12 juillet 2024 puis de saisir la présente juridiction pour faire valoir leurs droits alors que rien ne justifie le non-remboursement du dépôt de garantie ou la demande de revalorisation du montant des charges récupérables.
M. [G], a contraint les locataires à repousser l’état des lieux de sortie du fait de son absence puis, toujours absent, a délégué Monsieur [J] lequel a écrit, le 5 juillet 2023, « l’état des lieux a été fait aujourd’hui y’a rien à signaler tout ok les murs sont propres y compris les lit et le placard de rangement rien abimé. Voir photo ».
Les locataires ont donc apporté la preuve qu’aucun des désordres soulevés a posteriori par M. [G] ne leur sont imputables.
Au surplus il convient de relever le refus de la part du propriétaire d’adresser à ses locataires l’état des lieux de sortie qui leur est favorable tout en précisant qu’il leur faudra le signer à réception.
Également, en l’absence d’état des lieux de sortie, l’appartement est présumé avoir été rendu dans lequel il a été pris à bail.
Donc aucun désordre n’est imputable aux locataires partant aucun élément ne justifie la retenue du dépôt de garantie versé le 1er février 2023 à hauteur de 800 €.
M. [G] sera donc condamnée à rembourser à Mme [L] et M. [O] la somme de 800 € chacun à ce titre avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les pénalités de retardL’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 applicable lors de la signature du bail prévoit un mois pour la restitution du dépôt de garantie si les états des lieux d’entrée et sortie sont conformes ; à défaut de paiement dans le mois, le montant du dépôt de garantie est majoré de 10 % par mensualité de retard.
En l’espèce, le bail prenait fin le 30 juin 2023 et le logement a été rendu dans un état conforme à la prise de possession.
Le dépôt de garantie devait donc être restitué le 30 juillet 2023 au plus tard.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [L] et M. [O] et de condamner M. [G] à leur verser à chacun vingt-mois et demi de pénalités de retard (du 30 juillet 2023 au 15 avril 2025 date de la requête) à ce titre soit la somme de 717,50 € = ((350x10%) x 20,5).
Sur la demande en paiement du défendeur au titre de la régularisation de chargesMonsieur [G] n’apportant aucune preuve du montant et du calcul des charges à lui régler en sus conformément aux exigences de l’article 1353 alinéa 1 du Code Civil, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétiblesIl parait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] et M. [O] l’intégralité des sommes avancées par eux dans l’instance ; dès lors il leur sera alloué la somme de 570 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépensM. [G] succombant, il sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Prononce la jonction des procédures enregistrées sous les N°RG 25/01551 et 25/01552
CONDAMNE M. [G] à payer à Mme [L] et M. [O] chacun les sommes suivantes :
800 € en remboursement des dépôts de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;717,50 € au titre des pénalités de retard sur une période de 20,5 mois ;DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande au titre de la régularisation de charge ;
CONDAMNE M. [G] à payer à Mme [L] et M. [O] la somme de 570 € chacun en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision rendue en dernier ressort est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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