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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°26/83
*************
30 Avril 2026
*************
AFFAIRE :
[K] [H]
C/
MDPH DE LA DORDOGNE
*************
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EUKT
*************
AAH
************
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERIGUEUX
POLE SOCIAL
19 bis, Boulevard Michel Montaigne
24000 PÉRIGUEUX
05 53 02 77 00
JUGEMENT
Rendu le trente Avril deux mil vingt six par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, près le Tribunal judiciaire – Pôle Social, assistée de Elise PRIOULT, Faisant fonction de greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en audience publique le dix neuf Février deux mil vingt six par :
Président : Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente
Assesseurs : Jean-Louis INTROVIGNE, représentant les travailleurs non salariés
Assesseurs : Dominique JACOB, représentant les travailleurs salariés,
Assistés de Madame PRIOULT Elise, faisant fonction de greffier,
En présence de Mme [F] [I], attachée de justice,
a été appelée l’affaire
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [H]
Lot n° 1
Rue du châtaigner
24540 BIRON
comparante,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
MDPH DE LA DORDOGNE
Cité administrative -Bâtiment E
Rue du 26ème R.I.
24016 PERIGUEUX CEDEX
non comparante, ni représentée
Notification faite le 30/04/2026
— expédition délivrée à Mme [H] / MDPH
— grosse délivrée à
+ copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier expédié le 2 mai 2025, Madame [K] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) rendue le 28 février 2025 confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Compte tenu du caractère médical du litige, la présidente du pôle social, agissant conformément aux articles R. 142-10-5 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [L] par acte du 24 novembre 2025 avec pour mission de déterminer si Madame [K] [H] remplissait au jour de sa demande soit au 16 avril 2024 les conditions médicales pour bénéficier de cette allocation.
Le rapport de l’expert a été déposé le 20 janvier 2026 puis communiqué aux parties par le greffe qui les a convoquées à l’audience du 19 février 2026.
Au jour des débats, Madame [K] [H] maintient sa contestation et demande au tribunal l’attribution de l’allocation sollicitée.
Se prévalant du rapport du médecin consultant, elle soutient en substance :
Qu’elle est bénéficiaire de l’AAH depuis 2014 ;
Qu’elle a travaillé comme aide de cuisine, malgré les difficultés rencontrées, mais a été licenciée pour inaptitude en mai 2025 ;
Qu’elle perçoit à ce jour des allocations de retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 970 euros par mois.
En défense, la MDPH de la Dordogne, bien que régulièrement convoquée, est non comparante et non représentée et n’a pas fait parvenir d’observations écrites au tribunal.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La MDPH de la Dordogne ne s’est pas présentée à l’audience bien que régulièrement convoquée le 7 mai 2025. Au regard de ces considérations, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Conformément aux articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D. 821-1-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée comme suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée (Décr. no 2015-387 du 3 avr. 2015, art. 2) «de un à cinq ans».
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
En l’espèce, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le Docteur [L] a été missionné aux fins d’examiner Madame [K] [H] et de déterminer si, à la date de sa demande soit au 16 avril 2024, elle remplissait les conditions médicales pour pouvoir bénéficier de l’allocation sollicitée.
Il résulte du rapport établi par le médecin consultant que Madame [K] [H] « présente une maladie de Madelung (Déformation héréditaire de l’avant-bras et du poignet, souvent bilatérale, caractérisée par l’incurvation du radius associée à une subluxation postérieure de l’extrémité ulnaire distale.), diabète non insuline dépendant, antécédent chirurgical de SLEEVE (2022). ».
Madame [K] [H] fait état de difficultés ainsi décrites : « l’impossibilité de visser-dévisser, des difficultés à la rotation des poignets, le port de charges lourdes est impossible. Elle porterait des attelles de soulagement au niveau des poignets. Elle aurait besoin d’une aide pour la préparation des repas, la réalisation des tâches ménagères. ».
Au jour de l’examen, le médecin consultant constate que :
« Il existe des cicatrices au niveau des 2 avants bras non inflammatoires.
On retrouve des remaniements osseux sans amyotrophie franche.
Au niveau du poignet gauche, il existe une limitation de la supination à 30 degrés, les reste des mobilités actives et passives sont normales. La force de serrage globale de la main est discrètement diminuée, la force pince pollici-digitale est normale.
Au niveau du poignet droit, il existe des douleurs à la palpation des reliefs osseux sans signe inflammatoire. Il existe des limitations de la mobilité passive à 80 degrés pour la pronation, 15 degrés pour la supination et 30 degrés pour la flexion palmaire.
La force de serrage globale de la mainte la force pince pollici-digitale sont très diminuées. ».
Il rappelle que Madame [K] [H] « présente une maladie de Madelung, malgré des chirurgies il persiste une atteinte sévère du membre dominant (poignet droit) avec une limitation importante des mouvements et de la force associées à des douleurs, le poignet gauche n’étant pas indemne ».
Au vu de ces éléments, il conclut que « le taux est compris entre 50 et 79%, compte tenu de son handicap, la requérante présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et l’attribution de l’allocation adulte handicapé est justifiée. ».
Il en résulte que Madame [K] [H] remplissait, au jour de sa demande, les conditions exigées pour bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Son taux de handicap est évalué entre 50 et 79% et les constatations du Docteur [L] permettent de caractériser une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi laquelle résulte, d’une part, de la nature de sa pathologie qui limite sensiblement toute activité socioprofessionnelle en restreignant les mouvements de son poignet droit et ne peut être surmontée par aucun aménagement spécifique et, d’autre part, par l’absence d’amélioration prévisible à moyen terme.
Il sera donc fait droit à son recours et Madame [K] [H] se verra octroyer le bénéfice de l’AAH à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande conformément aux dispositions de l’article R.821-7 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit à compter du 1er mai 2024 et ce pour une période de cinq ans compte-tenu de l’absence d’amélioration prévisible de son handicap à moyen terme.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ordonnée dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Pour le surplus, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH qui succombe sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, compte tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, pôle social, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort ;
ACCORDE à Madame [K] [H] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er mai 2024 pour une durée de 5 ans ;
DIT que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécutoire provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
Elise PRIOULT Amal ABOU ARBID
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