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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 30 janv. 2026, n° 22/06232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [U] DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 30 Janvier 2026
Dossier N° RG 22/06232 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JSTX
Minute n° : 2026/29
AFFAIRE :
S.A. HEXAOM C/ [Y] [F], [P] [F]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction: Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [O] [T] de la SELARL BLUM-ENGELHARD-[U] CAZALET
Maître [K] [D]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. HEXAOM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [F]
Monsieur [P] [F]
demeurants [Adresse 2]
représentés par Maître Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [P] [F] et Madame [Y] [F] ont par acte du 13 janvier 2021 signé un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec la société HEXAOM, portant sur la réalisation d’une villa située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 4], pour un montant total de 165.606 euros TTC, le maître d’ouvrage prenant à sa charge une partie des travaux pour un montant de 97 003 euros.
Le permis de construire a été obtenu le 28 juin 2021 sous réserve d’une modification des tuiles et de la couleur de l’enduit, conduisant à la conclusion de deux avenants au contrat initial pour un montant de 6600 euros pris à sa charge par le constructeur. D’autres avenants portant sur des modifications du projet ont par la suite été signés.
Les époux [F] ont obtenu leur financement et ont acquis le terrain.
Par courrier du 28 février 2022, ils ont indiqué au constructeur exercer leur droit de rétractation.
Estimant cette rétractation infondée et abusive, la SOCIÉTÉ HEXAOM a fait assigner par exploit de commissaire de justice en date du 19 septembre 2022 Monsieur [P] [F] et Madame [Y] [F] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’indemnisation aux sommes contractuellement définies.
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, elle sollicite du tribunal de :
CONSTATER que la SOCIÉTÉ HEXAOM a respecté ses obligations contractuelles et a effectué l’ensemble des démarches nécessaires à l’obtention du permis de construire, permis obtenu le 28 juin 2021 ;
CONSTATER que le constructeur a obtenu la garantie de livraison à prix et délai convenu ainsi que l’assurance dommage ouvrage ;
CONSTATER que les époux [F] ont obtenu leurs offres de prêt, et devenaient propriétaires du terrain devant servir d’assiette à la future construction, le 20 février 2022 ;
CONSTATER que l’ensemble des conditions suspensives ont été levées ;
CONSTATER que les époux [F] ont abusivement résilié le contrat de construction de maison individuelle sans motifs légitimes ;En conséquence,
— DEBOUTER les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER les époux [F] à verser à la SOCIÉTÉ HEXAOM la somme de 16560,60 € correspondant à l’indemnité de 10% pour résiliation abusive du contrat conformément à l’article 5§2 des conditions générales ;- CONDAMNER les époux [F] à verser à la SOCIÉTÉ HEXAOM la somme de 16560,60 euros correspondant au stade « obtention du permis soit 10% du prix total conformément à l’article 3-3 des conditions générales ;
— CONDAMNER les époux [F] à verser à la SOCIÉTÉ HEXAOM la somme de 24840,90 euros correspondant à l’indemnité de 15% pour utilisation frauduleuse des plans établis par la SOCIÉTÉ HEXAOM ;
— CONDAMNER les époux [F] à payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article L231-4 du code de la construction, elle estime que la résiliation est abusive et aux torts exclusifs du maître de l’ouvrage, puisque l’ensemble des conditions suspensives (obtention du permis, du prêt et acquisition du terrain par le maître d’ouvrage) a été réalisé, soutenant que la mauvaise foi des défendeurs est établie dès lors qu’ils ont utilisé les plans fournis pour construire la villa avec une autre constructeur.
Elle invoque les articles 5-2 et 3-3 des conditions générales du contrat signé entre les parties qui fixent respectivement des indemnités forfaitaires s’ajoutant aux sommes dues en fonction de l’avancée des travaux, et estime que l’ensemble des conditions suspensives ayant été remplies, il y a lieu d’appliquer ces clauses qui prévoit outre le versement de 10% du prix à l’obtention du permis de construire, une indemnité supplémentaire du même montant en cas de résiliation du contrat aux torts exclusifs du maître de l’ouvrage. Elle affirme qu’aucun manquement ne peut lui être imputé et que ces clauses doivent trouver application, en l’absence de démonstration de tels manquements.
En réponse au moyen adverse, selon lequel les époux conserveraient leur droit de rétractation sur le fondement des dispositions de l’article L271-1 du code de la construction car le courrier de notification de l’acte prévu par ces dispositions n’a pas été envoyé individuellement à chacun des époux, elle relève :
* qu’ont été annexées au dit courrier les conditions générales rappelant le délai de rétractation de 10 jours,
* que les époux [F], n’ont pas manifesté l’intention d’exercer leur droit de rétractation car il ont obtenu le permis et la propriété du terrain.
* que le courrier de rétractation du 28 février 2022 a été adressé par les deux parties, ce qui démontre que tous deux avaient reçu notification de l’acte.
Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 14 mai 2024, Monsieur [P] [F] et Madame [Y] [F] sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
DIRE ET JUGER que les époux [F] ont usé de leurs droits de rétractation ;
En conséquence
CONDAMNER la SOCIÉTÉ HEXAOM à restituer les fonds reçus soit la somme de 5000 euros ;
A titre susbidiaire,
DIRE ET JUGER que la SOCIÉTÉ HEXAOM a manqué à ses obligations
PRONONCER la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAH
DEBOUTER la SOCIÉTÉ HEXAOM de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
— DECLARER non écrites les clauses abusives 3.3, 5 ; 2 et 5 ; 3 invoquées par la société HEXAOM ;
— DIRE ET JUGER que les indemnités sollicitées ne sauraient se cumuler ;
— DIRE ET JUGER que la clause pénale est disproportionnée ;
— REDUIRE à néant l’indemnité au titre de la clause pénale ;
— DEBOUTER la société HEXAOM de ses demandes ;
— CONDAMNER la société HEXAOM à payer aux époux [F] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien des leurs prétentions, les époux [F] invoquent principalement les dispositions de l’article 271-1 du code de la construction et de l’habitation et la jurisprudence de la première chambre civile de la cour de Cassation, exigeant, pour faire courir le délai de rétractation, une notification devant être faite à chaque cocontractant. Ils soulignent que cette notification n’a été en l’occurrence adressée par courrier unique du 19 janvier 2021 qu’à Monsieur [P] [F] à « Monsieur et Madame [F] » et non individuellement à chaque époux ; qu’en outre le courrier ne portait pas mention du délai de rétractation de 10 jours ;
Subsidiairement, ils invoquent sur le fondement de l’article 1224 du code civil la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société HEXAOM, eu égard aux nombreuses fautes commises (erreur sur les tuiles, l’enduit, absence d’étude de sol) .
Ils considèrent enfin que les clauses financières contenues au contrat sont abusives en application des dispositions de l’article R132-2 du code de la consommation, leur montant état disproportionné.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 février 2025 avec effet différé au 20 octobre 2025 ; l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025, puis mise en délibérée au 30 janvier 2026.
MOTIFS [U] LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires formées par la société HEXAOM :
L’article 271-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
« Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l’acte est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l’acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s’appliquent qu’à ce contrat ou à cette promesse.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n’est pas précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, l’acquéreur non professionnel dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d’acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l’acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours.
Les actes mentionnés au présent article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités d’exercice du droit de rétractation ou de réflexion ».
En application de ce texte, le délai de 10 jours dont dispose l’acquéreur pour se rétracter ne court qu’à à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
Pour voir rejetées les demandes de la société HEXAOM, les défendeurs invoquent des arrêts de la troisième chambre civile de la cour de cassation en date du 27 mai 2021, faisant application d’une jurisprudence constante au terme de laquelle la notification de l’acte prévue à l’article 271-1 du code de la construction doit impérativement, pour faire courir le délai de rétractation, être effectuée auprès de chaque cocontractant et, dans le cas d’un couple marié, qu’il soit démontré par la signature d’un accusé de réception individuel que chacun des époux en a dument pris connaissance.
Les époux [F] ont en l’espèce signé le contrat de construction de maison individuelle avec la SOCIÉTÉ HEXAOM selon acte du 13 janvier 2021. La notification exigée à l’article 271-1 du code de la construction a été envoyée par courrier LRAR unique du 19 janvier 2021 adressé conjointement à « Mr et Mme [F] [P] et [Y] ». Ce pli a été présenté à l’adresse des destinataires le 28 janvier 2021, et remis contre l’émargement d’un seul des époux.
Les époux [F] ont tout d’abord envoyé un courrier commun de rétractation le 28 février 2022, invoquant divers manquements imputés au constructeur. Ils ont par la suite postérieurement à l’assignation, par courriers distincts mais envoyés dans le cadre d’un même pli recommandé du 06 février 2023, signifié à la SOCIÉTÉ HEXAOM faire valoir leur droit de rétractation, considérant que le délai de 10 jours de l’article 271-1 du code de la construction n’avait pas commencé à courir, en l’absence de notification de cette faculté dans les formes exigées par ce texte.
La requérante invoque un abus de droit et l’absence manifeste de volonté par les époux [F] d’exercer le droit de rétractation qui leur était ouvert en application des dispositions de l’article 271-1 du code de la construction.
Pour autant, il est constant qu’une notification effectuée non par lettres distinctes, adressées à chacun des époux acquéreurs, mais par une lettre unique libellée au nom des deux, ne peut produire d’effet à l’égard des deux époux que si l’avis de réception est signé par chacun d’eux ou si l’époux signataire était muni d’un pouvoir à l’effet de représenter son conjoint.
La notification de l’acte en l’espèce effectuée auprès d’un seul des deux acquéreurs en ayant accusé réception est irrégulière et ne peut être considérée comme ouvrant le délai de rétractation de l’article précité. Il s’ensuit que le délai de 10 jours n’étant pas échu, les époux [F] ont valablement pu exercer leur faculté légale de rétractation.
Le contrat conclu le 13 janvier 2021 a été anéanti du fait de cette rétractation intervenue le 6 février 2023.
La SOCIÉTÉ HEXAOM sera en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires, fondées sur l’application des clauses contractuelles.
Sur la demande reconventionnelle en restitution des fonds versés en application du contrat formée par les époux [F] :
Il est constant que l’exercice du droit de rétractation, même tardif, entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et la restitution intégrale de l’acompte versé. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande en restitution de l’acompte de 5000 euros versés par les époux [F].
Sur les demandes accessoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La société HEXAOM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable en l’espèce de laisser à Monsieur [P] [F] et Madame [Y] [F] la charge de ces frais. La SOCIÉTÉ HEXAOM sera condamnée à payer à Monsieur [P] [F] et Madame [Y] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SOCIÉTÉ HEXAOM de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ HEXAOM à verser à Monsieur [P] [F] et Madame [Y] [F] la somme de 5000 euros au titre du remboursement de l’acompte versé ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ HEXAOM à verser à Monsieur [P] [F] et Madame [Y] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ HEXAOM aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe 30 janvier 2026.
Le greffier, Le président,
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