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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 22 janv. 2026, n° 24/08043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 22 Janvier 2026
Dossier N° RG 24/08043 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNJA
Minute n° : 2026/20
AFFAIRE :
A.S.L. LES MAS DE L’ETANG représentée par sa directrice, Mme [S] [I]
C/ S.A.R.L. GB
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER FAISANT FONCTION : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
A.S.L. LES MAS DE L’ETANG représentée par sa directrice, Mme. [S] [I]
dont le siège social est sis Chez Madame [S] [I] – [Adresse 2]
représentée par Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. GB
dont le siège social est sis Chez Monsieur [D] [T] – [Adresse 1]
Non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 21 octobre 2024 à l’encontre de la SARL GB par laquelle l’association syndicale libre (ASL) LES MAS DE L’ETANG, représentée par sa directrice Madame [S] [I], a saisi la présente juridiction aux fins de solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de 16 058,27 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023, de 2000 euros au titre des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, de 450,50 euros au titre du préjudice financier subi par l’ASL du fait du paiement des frais facturés par le gestionnaire et de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025 par lesquelles l’association syndicale libre (ASL) LES MAS DE L’ETANG, représentée par sa directrice Madame [S] [I], sollicite de condamner la société GB à lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SARL GB, citée à étude de commissaire de justice à la présente instance ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure rendue le 10 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
L’ASL requérante invoque le fait que la défenderesse ait réglé ses dettes de charges après introduction de la présente instance. Dès lors, la procédure ayant été rendue nécessaire par la carence de la SARL GB, cette dernière sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité ne commande pas d’ajouter le paiement de frais supplémentaires, autres que les dépens de l’instance, à la charge de la SARL GB, alors que celle-ci a réglé ses dettes.
L’ASL requérante sera déboutée de ce chef.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL GB aux dépens de l’instance.
REJETTE le surplus des demandes de l’association syndicale libre (ASL) LES MAS DE L’ETANG, représentée par sa directrice Madame [S] [I].
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
Le greffier, Le président,
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