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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 17 juil. 2025, n° 24/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6ème chambre civile
N° RG 24/01934 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZBW
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Hassan KAIS
Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 17 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [M] [L] née [K]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (69), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (38), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. AJ [G] & ASSOCIÉS ès-qualité d’administrateur de la société HELP’CAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
Société HELP CAR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [C] & ASSOCIÉS ès-qualité de mandataire judiciaire de la société HELP’CAR,, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 22 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 17 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 août 2020, Mme [M] [L] et M. [V] [L] (ci-après " époux [L] ") ont fait l’acquisition auprès de la société HELP’CAR d’un véhicule Multivan VOLKSWAGEN d’un kilométrage de 220.000 km pour un prix de 10.900,00 €.
La société HELP’CAR s’est également engagée à effectuer certains travaux ou remises en état s’agissant des éléments suivants, mentionnés dans le bon de commande :
« – Peinture complète à refaire ;
— Freinage ;
— Ventilation marche sur une seule vitesse ;
— Bouton lève-vitre passager ;
— Garniture poignée manquante ;
— [Localité 12] arrière-gauche ;
— Jantes à peindre en noir ;
— Poste GPS à changer ;
— Véhicule tangue ;
— Pneus HS ".
Les époux [L] ont pris possession de leur véhicule, l’ont aménagé en camping-car et le véhicule, puis celui-ci, présentant un peu plus de 1100 km de plus au compteur, est tombé en panne.
Le véhicule a été rapatrié à la société HELP’CAR qui devait réaliser les travaux prévus sur le bon de commande et remettre en état le véhicule, outre procédé au changement de la boite de vitesse alors tombée en panne.
Le véhicule a été restitué le 15 décembre 2020 après que les époux [L] aient réglé une facture supplémentaire de 750 €.
Le véhicule connaîtra par la suite d’autres défaillances, et, le 25 janvier 2021, un garagiste auquel avait été remis le véhicule pour réparation a constaté une défectuosité de la boîte de vitesse. Les époux [L] en ont informé la société HELP’CAR et ont déclaré un sinistre à leur assureur protection juridique qui a fait examiner le véhicule par un expert d’assurance.
Le 21 mars 2021, le véhicule est de nouveau tombé en panne et a été remorqué jusqu’à la société HELP’CAR et une expertise amiable contradictoire ayant eu lieu ce même jour a confirmé que la peinture du véhicule n’avait pas été refaite correctement et que la boîte de vitesse était défectueuse, le coût de remise état du véhicule s’élevant à 14.880,50 € TTC.
Par protocole d’accord du 6 mai 2021, les époux [L] et la société HELP’CAR ont convenu que cette dernière devait, au plus tard le 15 mai 2021 :
« – Refaire l’intégralité de la carrosserie comme convenu lors de la facture de vente du véhicule ;
— Remplacement de la boîte de vitesse ou remise en état type échange standard ;
— Fixation vitre latérale gauche à parfaire ;
— Remplacement de la capsule à dépression de la vanne EGR ;
— Remise en état des radars de recul ;
— Fixation du barillet de hayon ;
— Remise en état de la commande de chauffage ;
— Remise en état du système pyrotechnique générant l’allumage du voyant ;
— Repeindre les jantes conformément à la facture de vente ",
sachant que l’article 4, prévoyait qu’en cas de manquement à une obligation, la transaction serait résolue de plein droit 48 heures après la réception d’une mise en demeure infructueuse.
Ce délai n’a pas été respecté et le 26 juillet 2020, les époux [L] ont mis la société HELP’CAR en demeure d’avoir à effectuer les travaux dans les 48 heures et de restituer le véhicule pour contrôle d’expert. En réponse la société HELP’CAR a proposé de restituer le prix de vente. Les époux [L], n’ont pas accepté estimant qu’outre le prix de vente, il y avait lieu à indemnisation des aménagements réalisés. Ils ont donc de nouveau réclamé la réparation de leur véhicule.
Par la suite malgré de nombreux échanges, les parties n’ont pu trouver d’issue à leur conflit et la société HELP’CAR a gardé le véhicule.
Sur saisine des époux [L] et par ordonnance du 9 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une expertise judiciaire s’agissant dudit véhicule.
Après un changement d’expert, l’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2023, les époux [L] ont fait assigner la société HELP’CAR (sous le n° RG 23/01860) aux fins notamment que la résolution de la vente soit prononcée et que la société HELP’CAR soit condamnée à restituer le prix de la vente, outre l’indemnisation des préjudices qu’ils ont subis.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire s’agissant de la société HELP’CAR et désigné la SELARL AJ [G] & Associés, ès-qualité d’administrateur judiciaire.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
Par conclusions du 16 février 2024, la société HELP’CAR a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, les époux [L] ont fait assigner la SELARL [C] & ASSOCIÉS ès-qualité de mandataire judiciaire de la société HELP’CAR et la SELARL AJ [G] & Associés, ès-qualité d’administrateur de la société HELP’CAR (sous le n° RG n° 24/01402).
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction de la procédure RG n° 23/01860 avec la procédure RG n° 24/01402 par simple mention au dossier.
L’affaire RG n° 24/1402, précédemment retirée du rôle, a été réinscrite au rôle le 13 juin 2024 sous le n° RG 24/01934.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 février 2025 par ordonnance du même jour.
La SELARL [C] & ASSOCIÉS ès-qualité de mandataire judiciaire de la société HELP’CAR n’a pas constitué avocat et doit donc être considérée comme défaillante.
À l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 16 février 2024, les époux [L] sollicitent de :
— ordonner la réinscription au rôle de la présente affaire ;
— joindre la présente affaire avec celle introduite à l’encontre des organes de la procédures ;
— prononcer la résolution du protocole d’accord du 6 mai 2021 ;
— prononcer la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN Multivan immatriculé [Immatriculation 9] aux torts de la société HELP’CAR ;
— juger que les sommes suivantes seront inscrites au passif chirographaire de la société
HELP’CAR :
* 10 900 € au titre du prix de vente du véhicule ;
* 7 215,80 € au titre du préjudice d’immobilisation jusqu’au 31 janvier 2023 ;
* 10,90 € par jour à compter du 1 er février 2023 jusqu’à la décision à intervenir ;
* 555,44 € au titre des frais de réparation et remorquage sur le véhicule ;
* 228,76 € au titre des frais d’immatriculation du véhicule ;
* 5 269,52 € au titre des travaux d’aménagement du véhicule ;
* 1 305,15 € au titre des frais d’assurance depuis l’immobilisation du véhicule ;
— condamner la société HELP’CAR, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, à reprendre possession du véhicule dans son état actuel à son lieu de stationnement habituel situé [Adresse 3] ;
— condamner les organes de procédure du redressement judiciaire de la société HELP’CAR aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront ceux de référé et d’expertise, outre une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, la SELARL [C] & ASSOCIÉS ès-qualité de mandataire judiciaire de la société HELP’CAR sollicite de :
— rejeter l’intégralité de leurs prétentions accessoires et principales ;
— juger irrecevables les demandes présentées contre les organes de procédure du redressement judiciaire ;
— condamner Madame [M] [K] épouse [L] et Monsieur [V] [L] aux entiers dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé que les demandes de « réserve », de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur les demandes des époux [L]
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 768 du code de procédure civile dispose que " les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ".
Dans leurs écritures aux fins de remises au rôle et au soutien de leurs prétentions, les époux [L] se contentent de viser dans leur dispositif les articles 1224, 1604, 1610, 1641, 1644 et 1645 du code civil, sans que ces moyens de droit n’aient été repris dans la partie discussion de leurs conclusions, et ce en contradiction avec l’article 768 juste repris.
Aussi, ces dispositions visent des régimes juridiques différents, qui requièrent des conditions différentes pour être remplies.
Il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de les inviter à détailler chacun des régimes juridiques qu’ils visent.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire avant de dire droit et par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les époux [L] à étayer leurs conclusions s’agissant du ou des régimes juridiques susceptibles de permettre à leurs prétentions d’aboutir ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 Octobre 2025 ;
SURSOIT A STATUER dans l’attente sur les demandes des parties ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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