Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 21 déc. 2023, n° 21/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMANGES, S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Décembre 2023
60A
RG n° N° RG 21/00450
Minute n°
AFFAIRE :
[X] [L]
C/
[F] [V]
S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
inter volont
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMANGES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Mélanie RENAUT, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
à l’audience publique du 26 Octobre 2023
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [F] [V]
de nationalité Syrienne
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant
S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 11]
[Localité 5]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMANGES pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 mars 2016 à [Localité 10], M. [X] [L] qui circulait au guidon de sa moto a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule CHEVROLET conduit par M. [F] [V].
M. [L] a été admis à la Polyclinique des [12] où il a été constaté un traumatisme du thorax, une fracture d’une côte, une fracture de haut grade au niveau splénique, une fracture du rein gauche, une fracture des transverses gauche L2-L3 et une fracture à la main droite, le tout justifiant une ITT provisoire de 45 jours.
Estimant que le véhicule conduit par M. [V] appartenait à la SARL LES OLIVIERS et était assuré par la compagnie d’assurance GENERALI IARD, M. [L] a, via son conseil, mis en demeure cette dernière par courrier du 3 juillet 2017 de l’indemniser de son préjudice.
Par courrier du 11 juin 2018 , la compagnie GENERALI a indiqué qu’aucun justificatif ne permettait de relier le véhicule impliqué dans l’accident au contrat flotte automobile qui la liait avec la SARL LES OLIVIERS.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de BORDEAUX a, notamment, ordonné une mesure d’expertise médicale de M. [X] [L] confiée au Docteur [P] afin d’évaluer ses préjudices et l’a débouté de sa demande de provision.
L’expert a été remplacé et le docteur [C] [I] a déposé un rapport d’expertise définitif le 13 septembre 2019 concluant à une consolidation médico-légale au 23 mai 2017 et à un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 %.
En l’absence de propositions d’indemnisation, M. [X] [L] a, par actes délivrés les 22 et 23 décembre 2020 et 4 janvier 2021 notifiés par LRAR au Fonds de garantie le 29 janvier 2021, fait assigner devant le présent tribunal M. [F] [V] et GENERALI IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la C.P.A.M.) de la Gironde en qualité de tiers payeur.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022 et signifiées à M. [V] le 2 janvier 2023 et à la CPAM DE LA GIRONDE le 30 décembre 2022, M. [X] [L] demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 221-7-1, L. 211-9, L. 211-13, L. 211-20 et R. 211-3 du code des assurances, de :
— déclarer M. [V] entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 13 mars 2016;
— condamner M. [V], sous la garantie de son assureur, la SA GENERALI, à verser à M. [L] la somme de 77.911,86 euros, en réparation de son entier préjudice, se décomposant comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
190,37 €
— FD frais divers
771,69 €
— PGPA perte de gains actuels
6 373,55 €
permanents
— IP incidence professionnelle
25 000,00 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
2 576,25 €
— SE souffrances endurées
20 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
13 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
4 000,00 €
— préjudice sexuel
2 000,00 €
— TOTAL
77 911,86 €
— constater que ces indemnités porteront de plein droit intérêts au double du taux légal conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 211-13 du code des assurances ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de la Gironde ainsi qu’au Fonds de garantie;
— condamner in solidum la SA GENERALI et M. [V] au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SA GENERALI et M. [V] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense et par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022 et signifiées à M. [V] le 8 décembre 2022 et à la CPAM DE LA GIRONDE le 30 novembre 2022, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que le véhicule impliqué n’est pas assuré auprès d’elle ;
En conséquence,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— lui donner acte des sommes qu’elle offre de régler à M. [L] :
offres
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
190,37 €
— PGPA perte de gains actuels
2 431,09 €
permanents
— IP incidence professionnelle
5 000,00 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
2 383,75 €
— SE souffrances endurées
10 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
11 100,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
— condamner M. [V] à régler à GENERALI une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) demande au tribunal de :
— recevoir son intervention volontaire ;
A titre principal,
— débouter la compagnie GENERALI de sa non-garantie ;
— prononcer en conséquence sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de son offre d’indemnisation telle que détaillée comme suit :
offres
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— PGPA perte de gains actuels
2.431,09 €
permanents
— IP incidence professionnelle
5 000,00 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
2 335 €
— SE souffrances endurées
15 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
1.850,00 €
— rejeter l’exécution provisoire pour le surplus ;
— dire que le Fonds de garantie ne peut être condamné au doublement des intérêts ni au paiement des dépens et frais irrépétibles en application de l’article L. 421-1, R. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 octobre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. [F] [V] et la C.P.A.M. de la Gironde n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire du Fonds de garantie
Dès lors que GENERALI IARD dénie sa garantie, les prétentions du Fonds de garantie sa rattachent par un lien suffisant à l’objet du présent litige de sorte qu’il convient d’accueillir l’intervention volontaire du Fonds.
Sur le droit à indemnisation de M. [X] [L] et la garantie de GENERALI IARD
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] [L] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule CHEVROLET conduit par M. [V] de sorte qu’il a droit à l’indemnisation de son entier préjudice.
Toutefois, GENERALI IARD conteste sa garantie. Elle soutient en effet que le véhicule impliqué dans l’accident appartenait à la société LES OLIVIERS, que son gérant M. [W] [R] a souscrit auprès d’elle un contrat MULTI GARAGE AUTO RC mais ne lui avait pas déclaré le véhicule impliqué de sorte qu’elle ne dispose d’aucune garantie.
M. [X] [L] conclut que la prétention de GENERALI IARD selon laquelle la société LES OLIVIERS n’aurait pas déclaré à son assureur le véhicule litigieux constitue une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle au sens de l’article L. 113-8 du code des assurances et que ni la nullité du contrat, ni la règle proportionnelle ne lui sont opposables en vertu des dispositions des article L. 211-7-1 et R. 211-3 du code des assurances.
Le Fonds de garantie relève que GENERALI IARD ne produit pas les conditions générales du contrat signées par le gérant de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une fausse déclaration ou d’une omission intentionnelle de l’assuré. En outre, le Fonds indique que la société GENERALI a déclaré à l’audience devant le juge des référés ne pas contester que le véhicule CHEVROLET appartenait à la flotte de la SARL LES OLIVIERS de sorte qu’elle ne saurait aujourd’hui soutenir que le véhicule n’est pas assuré.
En droit, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les conditions générales du contrat MULTIGARAGE AUTO souscrit par la SARL LES OLIVIERS, dont GENERALI produit les conditions particulières signées de la main de son gérant, stipulent que sont garantis, outre les véhicules confiés à l’assuré dans le cadre de ses activités, les véhicules de l’entreprise. Il apparaît en outre en gras une clause stipulant que « à l’exception des véhicules neufs mis à votre disposition par le constructeur et circulant sous plaque « W », tous les véhicules propres ou assimilés doivent être désignées aux dispositions particulières pour bénéficier des garanties souscrites ».
Or en principe si l’article L. 112-6 du code des assurances pose le principe général selon lequel l’assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire, l’article L. 211-7-1 applicable en matière d’assurances obligatoires de véhicules terrestres à moteur pose l’exception d’inopposabilité de la nullité du contrat à la victime et l’article R. 211-13 du même code invoqué par M. [L] dispose que :
« Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
1° La franchise prévue à l’article L. 121-1 ;
2° Les déchéances, à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ;
3° La réduction de l’indemnité applicable conformément à l’article L. 113-9 ;
4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.
Dans les cas susmentionnés, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable.
Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place ».
L’article L. 113-8 du code des assurances dispose en effet que « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre » et l’article L. 113-9 du même code prévoit la règle proportionnelle de l’indemnité d’assurance en cas d’omission ou fausse déclaration en l’absence de mauvaise foi.
Or en l’espèce, si GENERALI IARD a pu évoquer dans ses premières conclusions la fausse déclaration ou l’omission intentionnelle de la part de son assuré de ne pas avoir déclaré le véhicule CHEVROLET impliqué dans l’accident, force est de constater que ce moyen a été abandonné dans ses dernières écritures. Par ailleurs, seuls deux véhicules appartenant à l’entreprise ont été déclarés sur les conditions particulières signées par le gérant de sorte que la garantie ne peut porter que sur ces deux véhicules. Et l’absence de déclaration du véhicule CHEVROLET ne saurait remettre en cause ces précédentes déclarations. Ainsi, GENERALI IARD ne cherche pas à dénier sa garantie en tentant d’opposer une nullité du contrat ou une réduction de l’indemnité.
En tout état de cause, la stipulation contractuelle qui formule l’exigence de déclarations des véhicules pour que ceux-ci entrent dans la garantie de GENERALI est une clause, formulant des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée, doit donc être qualifiée comme une clause qui détermine les conditions et le champ d’application de la garantie.
Aussi, s’il n’est plus contesté aujourd’hui que le véhicule CHEVROLET impliqué dans l’accident appartient bien à la SARL LES OLIVIERS, il doit être retenu que celui-ci n’est jamais entré dans le champ de la garantie de GENERALI IARD et que cette dernière est bien fondée à opposer cette exception à M. [L]. Au surplus, il ressort des pièces que l’assureur a respecté les exigences des dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances en dénonçant, notamment, la non-assurance au Fonds de garantie.
Dans ces conditions, s’il n’y a pas lieu d’ordonner la mise hors de cause de GENERALI, il convient de rejeter l’ensemble des demandes de M. [L] à son encontre.
Sur la liquidation du préjudice de M. [L]
Le rapport du docteur [I] indique que M. [X] [L], né le [Date naissance 4] 1984 et exerçant la profession de danseur professionnel de hip-hop au moment de l’accident du 16 mars 2016, a présenté suite aux faits des traumatismes du thorax, abdominal, vertébral, des membres supérieurs gauche et droite.
Les suites sont marquées par une hospitalisation d’un mois, plusieurs interventions chirurgicales sur cette période, 51 séances de kinésithérapie et une prescription d’antalgiques et une antibiothérapie.
Après consolidation fixée au 23 mai 2017 soit à la fin de la kinésithérapie, l’expert retient un taux d’AIPP de 6 % en raison d’une sensibilité hypochondrale droite, une discrète diminution de l’inclinaison radiale, une diminution de la force de serrage des doigts droits et surtout une instabilité de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de M. [X] [L] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1° – Préjudices patrimoniaux
a – Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles (DSA)
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 16 mars 2016 et le 23 mai 2017 pour le compte de son assuré social M. [X] [L] un total de 42.816,48 € au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, somme qu’il y a lieu de retenir.
M. [X] [L] justifie d’un reste à charge à hauteur de 190,37 € pour des frais d’orthèse et d’hospitalisation pour lequel il convient de faire droit.
— Frais divers (F.D.)
Frais de déplacement
En l’absence de preuve du véhicule détenu ou utilisé par M. [X] [L] pour ces déplacements, il convient de retenir le barème fiscal des frais kilométriques 2017 pour un véhicule 3 CV.
Il allègue avoir réalisé un total de 1.408,20 km pour se rendre chez différents professionnels de santé ou chez le kinésithérapeute, ce qui apparaît cohérent et compatible avec son parcours médical décrit dans le rapport d’expertise.
soit une somme de 577,36 € (0.41 x 1.408,20 km).
— Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Selon les conclusions de l’expert, les arrêts de travail du 16 mars au 31 mai 2016 sont imputables à l’accident.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 1.236,11 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social du 17 mars au 29 mai 2016, il convient en conséquence de retenir cette créance.
M. [L] exerce la profession de danseur professionnel. Il justifie avoir manqué, sur la période d’arrêts de travail, 17 dates de tournée dont 9 doubles représentations, soit 24 représentations au total, sur cette période. Son contrat prévoit pour cette tournée un cachet par représentation de 190 € brut soit 152,80 € net. Sur la période d’arrêts de travail imputables, M. [L] éprouve donc une perte nette de 3.667,20 €.
En outre, il est vrai que l’expert judiciaire n’a retenu comme imputable à l’accident que cette période jusqu’au 31 mai 2016 au regard des arrêts de travail qui ont été prescrits. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que M. [L] poursuivait sur la période de juin et juillet 2016 des séances de kinésithérapie, qu’il se plaignait toujours de douleurs basi-thoraciques gauches et d’un essoufflement pour des efforts peu importants et qu’en septembre 2016 il avait repris ses activités depuis plus d’un mois et demi soit à la mi-juillet. Par ailleurs, M. [L] verse une attestation d’un collègue de sa troupe indiquant qu’il n’a pas pu reprendre la tournée entre le 16 mars et le 3 juillet 2016, celui-ci étant fatigué, affaibli et amaigri considérablement.
Aussi, bien qu’en l’absence d’arrêt de travail postérieur au 31 mai 2016, M. [L] est bien fondé à obtenir l’indemnisation pour la perte de ses cachets entre le 1er juin et le 3 juillet 2016, soit pour 27 représentations, autrement dit une perte nette de 3.691,44 € (136,72 € x 27).
En tenant compte des indemnités judiciaires versées pour un montant de 1.236,11 €, il est fait droit à la demande de M. [L] à hauteur de 6.122,53 € (3.667,20 + 3.691,44 – 1.236,11 €).
Il est constant qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice que si la perte éprouvée ne peut être fixée qu’en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail, les juges du fond doivent procéder si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande 6.373,55 € afin de tenir compte de l’érosion monétaire due à l’inflation.
b – Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
L’expert retient une gêne dans certaines conditions d’appui au niveau de sa main gauche en raison de l’instabilité du pouce gauche. L’expert estime qu’il n’existe ni contre-indication, ni limitation mais une gêne lors de certains appuis à la pratique de la danse hip-hop.
Il ressort des doléances de M. [L] à l’expert qu’il pratique toujours la même profession malgré des périodes de formation, de chômage ou d’inactivité jusqu’en 2018. Aussi, il n’est pas établi que les pertes de revenus à partir de mai 2017 sont strictement imputables à l’accident.
Il convient toutefois de réparer la dévalorisation sur le marché du travail, celui-ci ne pouvant effectuer de la danse acrobatique.
En tenant compte de son âge (32 ans) à la consolidation et du nombre d’années lui restant à travailler, ce poste est fixé à la somme de 20.000 €.
2° – Préjudices extra-patrimoniaux
a – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 864 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) pour la période du 16 mars 2016 au 31 mai 2016 (32 jours) ;
— 216 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % pour la période du 17 avril 2016 au 18 mai 2016 (32 jours) ;
— 1.494,45 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15 % pour la période du 19 mai 2016 au 22 mai 2017 (396 jours) ;
Soit un total de 2.574,45 €.
— Souffrances endurées (SE)
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 4/7 en raison du bilan lésionnel initial, les examens paracliniques, la durée des hospitalisations, les trois interventions chirurgicales, les complications (syndrome compartimental abdominal, syndrome infectieux, syndrome hémorragique), la durée de l’immobilisation, les traitements médicamenteux, les séances de kinésithérapie et les souffrances d’ordre psychologique.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 20.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce préjudice correspond à l’atteinte à l’apparence physique avant la date de consolidation.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 4/7 en raison des lésions et la prise en charge chirurgicale pendant la période de DFT total.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2.000 €.
b – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 % en raison principalement d’une sensibilité hypochondrale droite, une discrète diminution de l’inclinaison radiale, une diminution de la force de serrage des doigts droits et surtout une instabilité de l’articulation métacarpo phalangienne du pouce droit.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 11.100 € soit 1.850 € conformément à la demande.
— Préjudice d’agrément ( P.A.)
Il vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste inclut la limitation de la pratique antérieure.
Bien que M. [L] a indiqué à l’expert ne plus faire de moto, l’expert n’a retenu aucune contre-indication à la pratique de cette activité malgré les séquelles présentées. Par ailleurs, la victime n’a formulé aucun dire afin d’interroger l’expert l’éventuelle gêne à la tenue du guidon.
Il convient en conséquence de débouter M. [L] de ce poste de préjudice.
— Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
Ce poste de préjudice vise à réparer l’atteinte à l’apparence physique après la date de consolidation.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7 en raison d’une cicatrice de 130 mm au niveau abdominal.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1.000 €.
— Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert n’a retenu aucun préjudice sexuel.
Bien qu’en septembre 2016 des douleurs ont été objectivées dans la région iliaque gauche, en mars 2016 des douleurs irradiant dans les testicules et à la même période un volumineux hématome rétro péritonéal gauche venant souffler en avant le colon gauche et reposant sur le psoas, l’urètre et l’axe iliaque externe gauche, il n’est aucunement justifié de l’existence après la consolidation de douleurs au niveau des organes sexuels ; les douleurs constatées en mars et septembre 2016 ayant été indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En outre, il n’est justifié d’aucun dire permettant à l’expert de se prononcer sur l’existence d’un tel poste de préjudice.
Dès lors, il convient de débouter M. [L] de cette demande.
Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
43 006,85 €
190,37 €
42 816,48 €
— FD frais divers
577,36 €
577,36 €
— PGPA perte de gains actuels
7 609,66 €
6 373,55 €
1 236,11 €
permanents
— IP incidence professionnelle
20 000,00 €
20 000,00 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
2 574,25 €
2 574,25 €
— SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
11 100,00 €
11 100,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— préjudice sexuel
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
107 868,12 €
63 815,53 €
44 052,59 €
Sur l’imputation de la créance des tiers payeurs et la réparation des créances
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
— les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
— conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice
En l’espèce, la créance des tiers payeurs s’imputera ainsi :
— la créance de 42.816,48 € exposés par la CPAM pour des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques s’imputera sur les dépenses de santé actuelles ;
— la créance de 1.236,11 € d’indemnités journalières versées par la CPAM s’imputera sur les perte de gains professionnels actuels ;
Après imputation de la créance du tiers payeur (44.052,59 €), le solde dû à M. [X] [L] et à la charge de M. [F] [V] s’élève à la somme de 63.815,53 €.
L’organisme social n’a formulé aucune demande.
Sur les intérêts au double du taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Par ailleurs, l’article L. 211-22 du même code dispose que « Les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 sont applicables au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l’article L. 421-1, dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l’article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.
L’application des articles L. 211-13 et L. 211-14 ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le fonds. Lorsque le fonds de garantie est tenu aux intérêts prévus à l’article L. 211-14, ils sont versés au Trésor public ».
Or en l’espèce, M. [L] a assigné au fond M. [V] et GENERALI IARD qui contestait sa garantie et a notifié cette assignation au Fonds sur le fondement de l’article R. 421-15 du code des assurances.
Dès lors qu’il existait une contestation sérieuse relative à la garantie de GENERALI IARD, le Fonds ne peut recevoir les éléments justifiant de son intervention, en raison du principe de subsidiarité, qu’à compter de la notification du présent jugement.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l’absence d’un manquement du Fonds de garantie à la procédure d’offre. GENERALI étant bien fondée à opposer une non-assurance ne sera pas condamnée non plus à cette sanction. Enfin, aucune disposition ne permet de condamner le tiers responsable à ce titre.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [L] tendant à ordonner le doublement de l’intérêt légal sur les sommes allouées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Succombant à la procédure, M. [V] sera condamné aux entiers dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [L] et de GENERALI les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner M. [V] à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds de garantie ne peut être condamné au paiement mais le présent jugement lui sera déclaré opposable conformément aux dispositions de l’article R. 421-15 du code des assurances.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLE l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
DIT que le véhicule conduit par M. [F] [V] est impliqué dans la survenance de l’accident de M. [X] [L] du 13 mars 2016 ;
DIT que le droit à indemnisation de M. [X] [L] est entier ;
DIT que le véhicule impliqué n’est pas assuré par la compagnie GENERALI IARD ;
REJETTE en conséquence l’ensemble des prétentions contre GENERALI IARD ;
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause GENERALI IARD ;
FIXE le préjudice subi par M. [X] [L], suite à l’accident dont il a été victime le 13 mars 2016, à la somme totale de 107.868,12 € selon le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
43 006,85 €
190,37 €
42 816,48 €
— FD frais divers
577,36 €
577,36 €
— PGPA perte de gains actuels
7 609,66 €
6 373,55 €
1 236,11 €
permanents
— IP incidence professionnelle
20 000,00 €
20 000,00 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
2 574,25 €
2 574,25 €
— SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
11 100,00 €
11 100,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— préjudice sexuel
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
107 868,12 €
63 815,53 €
44 052,59 €
CONDAMNE M. [F] [V] à payer à M. [X] [L] la somme de 63.815,53 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après imputation de la créance des tiers payeurs ;
REJETTE la demande au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances de doublement de l’intérêt au taux légal sur les indemnités allouées ;
DECLARE le présent jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
CONDAMNE M. [F] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [F] [V] à payer à M. [X] [L] la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [V] à payer à GENERALI IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le jugement a été signé par Mélanie RENAUT, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Quittance ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Refus ·
- Éloignement
- Enfant ·
- Adoption plénière ·
- Sexe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Chambre du conseil ·
- Transcription ·
- Code civil ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Crédit agricole ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Professionnel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Retard ·
- Demande
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Exécution ·
- Pays tiers ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Jonction ·
- Traitement ·
- Consolidation ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Notification
- Adresses ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Syndic ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Protection juridique ·
- Courrier électronique ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Compte ·
- Créance
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Désistement d'instance ·
- Solidarité ·
- Associations ·
- Charges ·
- Opposition ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Au fond
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.