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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 21 mai 2026, n° 23/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 21 Mai 2026
Dossier N° RG 23/00582 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JWQA
Minute n° : 2026/155
AFFAIRE :
[Q] [R], [C] [R] C/ Compagnie d’assurance [Localité 2], [I] [D], [X] [L]
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE faisant fonction de greffier lors des débats,
GREFFIER : Monsieur Alexandre JACQUOT, greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026, prorogé le 21 mai 2026.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Marianne DREVET – AUTRIC
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marianne DREVET – AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Madame [C] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marianne DREVET – AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON,
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Madame [X] [L], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en dates des 12 et 13 janvier 2023, les époux [R] faisaient assigner Monsieur [D], Madame [L] et la compagnie [Localité 2] sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231 –1, 1641 et 1644 du Code Civil.
Par acte notarié en date du 15 octobre 2019 les époux [R] avaient acquis de Monsieur [D] et Madame [L] une maison d’habitation avec terrain attenant à [Localité 3], pour le prix de 360 000 €.
Il était mentionné à l’acte notarié que tout le gros œuvre, toiture et pose de fenêtres, avait été réalisé en 2015 par la SARL JL Construction, dont le gérant et associé unique était Monsieur [D], et faisait l’objet d’une garantie décennale contractée auprès de la compagnie [Localité 2].
Quelques mois après l’acquisition, les infiltrations, moisissures et fissures apparaissaient dans la maison. Un constat était établi le 23 février 2021. La SA [Localité 2] refusait la prise en charge au motif que la preuve de l’intervention de la SARL JL construction n’était pas rapportée faute de factures.
La société JL Construction venait d’être placée en procédure collective par jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 24 novembre 2020. Maître [P] était désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Les époux [R] obtenaient en référé la désignation d’un expert par ordonnance en date du 7 juillet 2021. Le rapport d’expertise était déposé le 23 août 2022.
En décembre 2021 une aggravation des désordres était constatée : l’effondrement du toit terrasse, particulièrement au premier étage, dans la salle de bains, la chambre d’enfant et la chambre parentale.
Un relogement d’urgence étant impossible les époux [R] et leur fils avaient dû vivre dans deux pièces affectées d’une humidité extrême.
L’expert avait compris immédiatement que la résine mise en œuvre sur les toitures terrasses de la maison ne pouvait plus faire office ni d’isolation ni d’étanchéité.
Ce produit à base de résine acrylique n’était pas suffisant pour mettre hors d’eau des zones habitables situées au-dessous de toitures terrasses.
Pour l’expert judiciaire les désordres constatés rendaient l’ouvrage impropre à sa destination. Il était probable qu’ils n’existaient pas lors de l’acquisition par les demandeurs.
Les vendeurs connaissaient les caractéristiques des produits mis en œuvre, la société de Monsieur [D] étant une professionnelle de la construction.
Les époux [R] demandaient la condamnation de Monsieur [D], de Madame [L], de la compagnie [Localité 2] à leur verser la somme de 177 456,80 € TTC au titre du préjudice matériel indexé sur l’indice BT 01 en vigueur au jour de la décision à intervenir.
Ce montant correspondait :
• à la réalisation de l’étanchéité des toitures terrasse pour un montant de 63 244,80 € TTC, dépenses exposées par les époux jouant selon facture en date du 20 juillet 2022
• à la réfection des plâtres à l’intérieur de la maison selon devis d’un montant de 81 312 € TTC
• à la réfection de l’électricité pour un montant de 14 900 € TTC
• à la réfection de la plomberie selon devis de 18 000 € TTC.
Ils demandaient la condamnation des défendeurs à verser les sommes suivantes :
• 48 000 € au titre du préjudice de jouissance à parfaire selon évaluation par l’expert judiciaire de 1000 € par mois depuis octobre 2019
• 1858,28 € au titre du préjudice financier (frais de bâche et frais d’huissier à parfaire au jour du jugement à intervenir
• 10 000 € au titre du préjudice occasionné pour la vie quotidienne
• 15 000 € au titre du préjudice moral
• 5000 € en application de l’article 700 du CPC
et à régler les dépens incluant les frais d’expertise.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 ils persistaient dans l’intégralité de leurs prétentions, portant leur préjudice de jouissance à 70 000 € selon le montant arrêté au 10 octobre 2024, à parfaire au jour du jugement à intervenir.
En réponse aux arguments du GAN qui refusait sa garantie au motif que la société JL Construction n’aurait pas souscrit de contrat de construction de maison individuelle, ils objectaient que si cette hypothèse était retenue par le tribunal, l’absence de conclusion de contrat de construction de maison individuelle était une faute de nature à engager la responsabilité civile personnelle du gérant de l’entreprise.
En réalité les consorts [D] et [L] n’avaient pas conclu de CCMI avec la société JL Construction. Ils savaient qu’ils confieraient des travaux à d’autres intervenants. La société JL Construction n’avait pas réalisé la totalité de l’ouvrage. La construction n’était pas initialement un logement mais un local professionnel et le siège social de la société JL Construction.
Le [Localité 2] cherchait encore à dénier sa garantie au motif que l’activité en cause n’aurait pas été couverte alors que la société JL Construction était bien assurée pour les travaux de couverture et d’étanchéité.
Les consorts [D] et [L] étaient personnellement constructeurs au sens de l’article 1792 du Code civil pour avoir fait édifier un immeuble et l’avoir revendu dans les 10 ans de la réception. Ils devaient donc être condamnés à indemniser les demandeurs de leurs préjudices.
En leur qualité de vendeurs Monsieur [D] et Madame [L] étaient tenus également de la garantie des vices cachés envers leurs acquéreurs. Les consorts [R] n’avaient pas connaissance de l’existence du vice moment de la vente, celui-ci était non apparent, il rendait le bien impropre à son usage et il était antérieur à la vente. Les conditions étaient donc remplies pour la mise en jeu de la garantie des vices cachés.
De surcroît en qualité de vendeur professionnel Monsieur [D] était présumé avoir eu connaissance du vice.
Les concluants observaient que le chiffrage des postes de préjudice par l’expert n’était pas critiqué par les défendeurs.
Par ses conclusions en réplique Monsieur [D] concluait au rejet des demandes de Madame [L] et de la compagnie d’assurances [Localité 2]. Il sollicitait la condamnation du [Localité 2] en qualité d’assureur décennal de l’entreprise JL Construction à le relever et garantir en qualité de maître d’ouvrage de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge par le jugement à intervenir, à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Il déniait avoir eu la qualité de constructeur. Il était gérant de la société JLC. Vivant maritalement avec Madame [L], ils avaient tous deux confié une partie de la construction à l’entreprise, et notamment l’étanchéité.
Ils avaient souscrit un emprunt et acquitté les factures présentées par l’entreprise en contrepartie des travaux effectués. Les factures n’étaient pas fictives.
Le concluant contestait la qualification de contrat de construction de maison individuelle, dans la mesure où une autre entreprise avait mis l’édifice hors d’air.
Il observait que Madame [L] avait bénéficié d’une partie du prix de vente de la maison correspondant à ses règlements.
Il ne contestait pas les désordres.
Madame [L] soutenait que les époux [R] avaient renoncé à la garantie des vices apparents et cachés. Elle-même n’était pas professionnelle de l’immobilier et sa responsabilité n’était pas engagée.
La responsabilité des désordres incombait à la société JL Construction et les sommes allouées aux époux [R] devaient être fixées au passif de la liquidation.
À titre subsidiaire la construction bénéficiait de la garantie décennale du [Localité 2] qui ne pouvait soutenir qu’il s’agissait d’un contrat de construction de maison individuelle. Le [Localité 2] devait être condamné à payer les sommes allouées aux consorts [R].
À titre plus subsidiaire, elle demandait que Monsieur [D] en qualité de gérant de la société JL Construction supporte seul les dommages et intérêts.
Ceux-ci devaient être limités à la somme de 177 456,40 € au titre des travaux de reprise et 48 000 € au titre du préjudice de jouissance.
Elle réclamait la somme de 5000 € de frais irrépétibles et la condamnation de tout succombant aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la compagnie [Localité 2] soutenait que l’intégralité des travaux de construction avait été réalisée par la société JL Construction. Dès lors celle-ci aurait dû passer avec les maîtres d’ouvrage un contrat écrit de construction de maison individuelle.
Cette activité n’ayant pas été déclarée à la police d’assurance, la garantie du [Localité 2] ne s’appliquait pas.
À titre subsidiaire la compagnie [Localité 2] observait qu’aux termes des conventions générales le préjudice pécuniaire résultat de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne par un bien meuble ou immeuble ou de la perte de bénéfices n’était pas garanti.
Le préjudice de jouissance soutenu par les époux [R] n’était pas d’ordre pécuniaire au sens des conventions générales contractuelles. Il s’agissait d’une gêne occasionnée et d’un préjudice moral.
Par ailleurs la garantie des préjudices immatériels était déclenchée par la réclamation. Elle couvrait les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable était antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation était adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Le fait dommageable en l’occurrence les infiltrations étaient apparues postérieurement à la résiliation de la police, notifiée le 16 octobre 2019. Le constat d’huissier était du 23 février 2021. Dès lors la garantie des désordres matériels ne pouvait s’appliquer.
Au surplus certaines des demandes des époux [R] portaient sur des postes de même nature : le préjudice de jouissance incluait la gêne résultant de la privation de jouissance de sorte que les demandeurs devraient être déboutés de leur demande de 10 000 €. Quant au préjudice moral qui serait justifié par les bronchites asthmatiformes de l’enfant du couple, il n’était pas établi que celles-ci aient pour cause exclusive les infiltrations.
La compagnie [Localité 2] demandait la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parts ties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure Civil.
La clôture de la procédure était prononcée à la date du 20 octobre 2025 par ordonnance en date du 17 février 2025. L’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques
*Le constat établi le 23 février 2021 par huissier faisait état de larges infiltrations d’eau au plafond, de cloques, d’infiltrations sur les murs, de moisissures, dans toutes les pièces de la maison. Madame [R] exposait que lors d’intempéries, des goutte-à-goutte apparaissait dans la chambre d’enfant dans les toilettes du premier étage et dans le salon.
A l’extérieur à l’endroit où un local technique était accolé à la façade d’importantes fissures existaient sur toute la hauteur du mur. Sur le toit plat du garage le revêtement s’effritait.
*Le 2e constat établi le 17 février 2022 après l’ouverture des opérations d’expertise montrait une aggravation des désordres avec décrochement de spots lumineux du plafond de la salle de bains, auréoles de couleur marron et cassures du plafond. La chambre d’enfant était inutilisable. A chaque averse l’eau s’écoulait du plafond qui se cassait. Dans la chambre parentale un trou au plafond laissait s’écouler l’eau par temps de pluie. Les traces d’infiltrations d’eau au plafond en plusieurs endroits de la maison étaient noirâtres. Madame [R] montrait à l’huissier une plaque de résine d’étanchéité qui s’était détachée
*L’expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire du notaire, du liquidateur judiciaire de la société JR Constructions, de la compagnie [Localité 2], de Madame [L] et de Monsieur [D], et des demandeurs.
Le rapport d’expertise a été établi après cinq accedits.
Le 17 décembre 2021 l’aggravation des désordres était constatée. L’expert suggérait un relogement en urgence. Dans la salle de bains le placoplâtre menaçait de s’effondrer d’un moment à l’autre.
L’expert constatait qu’une simple résine et non pas une véritable étanchéité avait été mise en œuvre sur la première toiture terrasse située au-dessus de la salle de jeux. La résine présentait des boursouflures et des zones de déchirure ce qui expliquait les inondations à l’intérieur de la maison. Le produit mis en œuvre ne présentait pas les caractéristiques d’une étanchéité de toiture terrasse située au-dessus de zones d’habitation. De plus le produit n’avait pas été mis de la même façon partout.
Sur la 2e partie de la toiture terrasse située au-dessus des chambres, une flaque d’eau stagnait au-dessus de la chambre d’enfant. Les acrotères ne présentaient pas de couvertine mais la même résine mise en œuvre sur les terrasses. Celle-ci présentait des crevasses.
L’expert confirmait que la résine ne pouvait plus faire office ni d’isolation ni d’étanchéité. Sur les toitures terrasses il était conseillé de mettre en œuvre une étanchéité lourde avec en plus une protection de l’étanchéité.
Il jugeait impératif de procéder à des mesures d’urgence consistant en la mise en place d’une bâche et d’une protection par plaques de tôles en respectant la pente. Les époux [R] devaient quitter leur maison en raison de risques d’électrocution et d’effondrement des plafonds.
Le 25 février 2022 était constatée une aggravation des désordres. Le 31 mars 2022 à la suite de fortes pluies, les écoulements d’eau étaient constatés dans les toilettes, la salle de bains, la chambre d’enfant.
Enfin le 6 avril 2022 la mise en eau des 3 terrasses confirmait l’origine des désordres :
– absence de mise en œuvre d’une étanchéité lourde avec protection : l’étanchéité liquide (SEL) n’était pas suffisante (facture en date du 6 décembre 2021 pour les produits « Imper toit » et «Tréflex bleu » dont la mise en œuvre par les constructeurs présentait des défauts d’exécution et des non-conformités aux préconisations du fabricant. De plus il devait y avoir incorporation d’une armature qui n’avait pas été constatée par les opérations d’expertise
– présence de flashs, pente insuffisante (nécessité d’une pente supérieure à 2 % le DTU 43.1 préconisant une pente inférieure ou égale à 5 % pour les toitures terrasse et réalisés sur des éléments porteurs en maçonnerie conforme au DTU 20. 12)
– insuffisance de ventilation du vide sanitaire,
– défaut de rebouchage des trous au niveau des bâtis des fenêtres à l’origine des infiltrations d’eau de pluie,
– défaut de ravalement d’une partie de la façade de la villa.
Les désordres constatés rendaient l’ouvrage impropre à sa destination. Ils ne résultaient de malfaçons et de méconnaissance des règles de l’art.
Les désordres n’existaient pas lors de l’acquisition de la propriété. Les vendeurs connaissaient les caractéristiques des produits mis en œuvre. La société de Monsieur [D] avait réalisé le gros œuvre et les travaux d’étanchéité des toitures terrasses.
L’expert préconisait de refaire une étanchéité traditionnelle au bitume primaire, de finir la façade et de reboucher les trous au niveau des bâtis de portes-fenêtres et des fenêtres des chambres de la salle de bains.
Le coût des travaux était estimé à :
• pour la réalisation de l’étanchéité des toitures terrasses 70 876 € TTC
• réfection des plâtres à l’intérieur de la maison 78 940,40 € TTC hormis le poste de remplacement des portes
• réfection de la plomberie 15 840 € TTC sur lequel il convenait de retirer une douche, une vasque et un WC suspendu
• réfection de l’électricité 12 175 € TTC
d’où un coût global de 177 831 € TTC moins les postes susvisés.
Le préjudice de jouissance pouvait être calculé selon les 2/3 de la valeur locative soit 1000 € par mois soit 36000 € au dépôt du rapport à actualiser.
Concernant les immatériels l’expert renvoyait la question au tribunal s’agissant de problèmes juridiques.
Sur la garantie de la compagnie [Localité 2]
L’acte de vente des époux [R] en date du 15 octobre 2019 stipulait sous la rubrique « Déclarations particulières » que le vendeur déclarait que le bien était à usage d’habitation et réunissait les conditions d’habitabilité et d’utilisation qui en permettait l’occupation, que la vente portait sur le bien vendu en son état actuel, que l’acquéreur ferait son affaire personnelle de la réalisation des travaux permettant l’achèvement du bien vendu. L’acquéreur de son côté déclarait avoir connaissance de l’état actuel du bien et vouloir faire son affaire personnelle des travaux à réaliser et/ou à achever et avoir la liberté de choix des entreprises qui réaliseraient les travaux.
Le bien avait été payé comptant à concurrence de 352 000 € outre 8000 € de meubles, le prix de vente étant ventilé entre chacun des vendeurs coindivisaires à concurrence de la moitié chacun.
Au titre de l’impôt sur la plus-value Monsieur [D] indiquait avoir acquis le bien par acte notarié du 21 avril 2015 pour 164 000 €. Les constructions avaient été édifiées par ses soins par la suite. S’agissant de la résidence principale des vendeurs jusqu’à leur séparation intervenue à compter de décembre 2018, elle pouvait être exonérée de l’impôt sur les plus-values.
La mention était semblable pour Madame [L].
Le vendeur déclarait que la construction avait fait l’objet d’un permis de construire en date du 20 janvier 2015, lequel n’avait fait l’objet d’aucun recours ni retrait.
Ce permis de construire n’avait été suivi ni de la délivrance ni d’une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux au motif que les travaux n’étaient pas terminés :
• des enduits étaient en cours de réalisation
• des terrasses avaient été agrandies à la demande des acquéreurs
• plusieurs ouvertures de la construction avaient été modifiées par le vendeur, lequel en avait informé l’acquéreur qui le reconnaissait expressément.
L’acquéreur déclarait de son côté avoir connaissance de la situation et en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque. Il prendrait en charge de façon définitive le coût des travaux nécessaires à l’obtention du certificat de non contestation de la conformité. Il avait le libre choix des entreprises qui finiraient les travaux. Le permis de construire du vendeur lui était transféré.
Les travaux consistant en la réalisation de tout le gros œuvre, toitures, pose des fenêtres avaient été effectués en 2015 par la société JL Construction, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la compagnie [Localité 2]. Le vendeur remettait la police d’assurance à l’acquéreur.
Il était mentionné que l’acquéreur bénéficiait de la garantie accordée dans le cadre de la responsabilité décennale dont les débiteurs étaient le vendeur constructeur et les entrepreneurs ayant réalisé les travaux pour le compte du constructeur.
Le vendeur déclarait qu’aucune assurance dommages ouvrage n’avait été souscrite.
Ont été versés aux débats les devis et factures suivants à l’adresse des consorts [D] [L]
1- un devis en date du 27 octobre 2014 de l’EURL LDR Construction sise à [Localité 4] pour des menuiseries extérieures et la main-d’œuvre
2- une facture pro forma de l’entreprise MF Vista sise à [Localité 5] en date du 30 septembre 2015 pour des fournitures de volets et moteurs d’un montant de 3712 € portant ordre de virement manuscrit
3- une facture pro forma de l’entreprise MF Vista en date du 9 octobre 2015 pour des menuiseries aluminium, fenêtres, portes lourdes et leurs accessoires d’un montant de 16 912,80 € portant ordre de virement manuscrit
une facture pro forma de l’entreprise CD Sud en date du 15 janvier 2016 pour les fournitures de gainables pour un montant de 7183,54 €– les situations émises à l’en-tête de l’entreprise JL Construction pour les prestations suivantes : ferraillage et coulage des fouilles élévation du vide sanitaire, planchers, élévation des murs, coulage plancher étage élévation des murs, acrotères, escalier étanchéité fosse septique carrelage cuisine cloison plafond électricité chauffage plomberie et jacuzzi
. 4 mai 2015 : 25 685,20 €
. 23 juin 2015 : 38 400,48 €
. 12 août 2015 : 7020 € TTC
. 5 septembre 2015 : 10 886,64 €
. 30 septembre 2015 : 11 813,76 €
. 6 novembre 2015 : 3405,12 €,
. 18 décembre 2015 : 7020 € TTC
.15 janvier 2016 :7260 euros
– un prêt consenti par le Crédit agricole le 26 novembre 2021 à Monsieur [D] ou Madame [L] d’un montant de 15 000 € sur 300 mois à taux zéro
– un prêt consenti par le crédit agricole 26 novembre 2021 à Monsieur [D] ou Madame [L] d’un montant de 285 000 € sur 300 mois à un taux de 2,6 %.
Au cours des opérations d’expertise il a été fait état par les consorts [D] et [L] de l’absence de communication des pièces relatives au marché de construction de la maison par Maître [P].
Le contrat de construction de maison individuelle nécessite une globalité d’intervention du constructeur, à moins que celui-ci ne fournisse le plan, auquel cas il peut ne réaliser qu’une partie des travaux.
Il résulte des pièces du dossier et notamment des devis et factures fournis par les consorts [D] et [L] que l’entreprise JL Construction s’est chargée du gros œuvre. Il est indiqué à l’acte de vente que l’entreprise s’est chargée de la pose des fenêtres, mais celle-ci n’est pas mentionnée dans les situations de l’entreprise.
Ce bien était déclaré comme la résidence principale des consorts [D] et [L] qui en avaient financé la construction en 2015-2016 puis s’étaient séparés en 2018 et avaient décidé de le vendre avant même l’achèvement des travaux ainsi qu’il était stipulé à l’acte de vente.
Le contrat de construction de maison individuelle a été conçu pour protéger les primo-accédants non professionnels de la construction. Il n’est pas contestable qu’en l’espèce, Monsieur [D], entrepreneur de maçonnerie et maître d’ouvrage, a dirigé des opérations de construction. Il ne s’agit pas de l’autonomie de pure forme convenue dans des contrats de construction pour éluder les règles contraignantes du régime légal du CCMI.
Il ne résulte pas des pièces du dossier que l’entreprise JL Construction ait été titulaire du permis de construire, ni qu’elle l’ait fourni. Cette précision n’est pas mentionnée à l’acte de vente. Il s’agit néanmoins d’un élément primordial de la qualification du contrat de construction de maison individuelle. La fourniture de plan permet de distinguer la situation d’un maître d’ouvrage pouvant faire réaliser sa maison selon ses désirs et celle des accédants pour lesquels la construction d’une maison individuelle est un contrat d’adhésion. Il est manifeste que tel n’est pas le cas en l’espèce. Les consorts [D] et [L] n’ont pas entendu soumettre leur lien contractuel avec l’entreprise JL Construction à ce régime.
En toute hypothèse, la Cour de cassation répute non écrites comme contraires au principe de l’article L243 –8 du code des assurances les clauses tendant à limiter les types de contrats que l’assuré peut passer aux fins de réalisation des travaux dans le cadre de ses activités déclarées.
Lorsque l’entrepreneur assuré réalise des travaux pour son propre compte et qu’il vend ensuite l’ouvrage ainsi réalisé, l’assureur ne peut se retrancher derrière l’absence de contrat de louage d’ouvrage pour dénier sa garantie : la responsabilité de l’entrepreneur au titre des travaux est nécessairement engagée en cas de défectuosité des travaux dont souffre le tiers acquéreur (Cass. 1e civ. 10 décembre 1996 94 – 20. 757).
En matière de contrat de construction de maison individuelle la Cour de cassation considère que cette activité intègre nécessairement les travaux de bâtiment, et écarte toute clause excluant expressément la garantie obligatoire (Cass. 1e civ.n°89-19.176).
La requalification d’un marché de travaux en CCMI ne permet pas davantage d’écarter la garantie décennale lorsque les activités déclarées par le constructeur correspondent aux travaux à l’origine des désordres, indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître d’ouvrage (Cass. 3e civ. 12 novembre 2003 n° 02 – 11. 931).
Les activités déclarées auprès de la compagnie [Localité 2] incluaient : « métier maçon » « métier couvreur(…) comprend les travaux accessoires ou complémentaires d’étanchéité » « métier menuisier intérieur hors traitement curatif des bois » « métier menuisier extérieur hors traitement curatif des bois » « métier carreleur poseurs de revêtement dur ».
Les vices de construction caractérisés par les opérations d’expertise concernent bien la réalisation de couvertures en tous matériaux ( défaut de pente des toits terrasse, défaut d’étanchéité), les travaux de maçonnerie incluant les enduits et le ravalement, la pose d’huisseries, les menuiseries extérieures incluant les travaux accessoires, toutes activités garanties par la police d’assurance versée aux débats.
Celle-ci prévoit au titre de la garantie obligatoire en matière d’habitation la couverture à hauteur du coût des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage, incluant la démolition le déblaiement la dépose ou le démontage éventuel.
Les attestations d’assurance produite par les demandeurs établissent que l’entreprise JL Construction était bien assurée de 2015 à 2019 inclus.
La compagnie [Localité 2] ne peut donc valablement dénier sa garantie.
Sur les préjudices
*au titre des travaux réparatoires
Les époux [R] demandent la condamnation in solidum des consorts [D] et [L] et de la compagnie [Localité 2] à leur verser la somme de 177 456,80 € TTC au titre du préjudice matériel indexé sur l’indice BT 01 en vigueur au jour de la présente décision.
Il y a lieu d’entrer en voie de condamnation sur le fondement des articles 1792 et suivants à l’encontre de Monsieur [D] et de Madame [L], en qualité de maîtres d’ouvrage, et de la compagnie [Localité 2], en qualité d’assureur décennal du constructeur, la SARL JL Construction.
Dans les rapports des coobligés entre eux, la compagnie [Localité 2] garantira Monsieur [D] et Madame [L] de la totalité de la condamnation.
Les époux [R] demandent la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 1858,28 € au titre du préjudice financier comprenant les frais de bâche et les frais d’huissier, factures à l’appui.
Les défendeurs seront condamnés à leur verser cette somme, le [Localité 2] garantissant les consorts [D] et [L] dans les mêmes conditions.
*au titre du préjudice de jouissance
Les époux [R] demandent la condamnation in solidum des consorts [D] et [L] et de la compagnie d’assurances [Localité 2] à leur verser la somme de 1000 € par mois depuis octobre 2019.
Toutefois les époux [R] ont acquis le bien le 15 octobre 2019 et exposent que les désordres sont apparus quelques mois après leur entrée dans les lieux, et les ont fait constater en février 2021 en vue de l’assignation en référé expertise.
Les époux [R] versent aux débats deux courriers électroniques en date du 12 février 2020 et du 29 août 2020 adressés à la compagnie [Localité 2] relatifs aux désordres, faisant état d’un courrier recommandé et d’un second courrier RAR envoyé le 11 février 2020.
Il y a donc lieu de retenir comme date des désordres rendant le bien impropre à l’habitation décembre 2019.
A la date du présent jugement, 6 ans et 5 mois s’étant écoulés depuis les premiers désordres le préjudice de jouissance des époux [R] s’élève à 77 000 €.
La compagnie [Localité 2] se réfère au document intitulé « Conventions spéciales » qui dispose à l’article 18 que lorsque la garantie obligatoire a été souscrite sont garantis les dommages immatériels consécutifs subis par le propriétaire occupant de l’ouvrage qui sont la conséquence directe d’un dommage engageant sa responsabilité. La garantie est déclenchée par la réclamation.
Selon l’article 2 du document précité, constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droits et adressée à l’assuré ou à son assureur.
Selon l’article 18 la garantie couvre l’entreprise assurée des conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initial de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. « Le délai subséquent est de 5 ans sauf dispositions légales plus favorables ».
La compagnie [Localité 2] expose que la police contractée par l’entreprise JL Construction a été résiliée le 16 octobre 2019 à l’initiative de la compagnie, pour non-paiement de prime. Néanmoins elle ne produit aucun courrier recommandé AR à son assurée la mettant en demeure de régler les primes ni lui notifiant la résiliation qui doit être expresse.
Elle verse aux débats l’attestation d’assurance couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 puis, établie le 8 juin 2022, une attestation d’assurance couvrant la période du 1er janvier au 4 octobre 2019, soit une date différente du 16 octobre 2019.
En toute hypothèse, l’article 18 vise le fait dommageable et non le dommage. Il n’est pas contestable que le fait dommageable réside dans les vices de construction caractérisés par le rapport d’expertise, et que ceux-ci datent de la construction de la maison, nécessairement antérieure au 15 octobre 2019.
La compagnie [Localité 2] est donc tenue de la garantie des dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale.
Les consorts [D] et [L] et la compagnie [Localité 2] seront donc condamnés à verser aux époux [R] la somme de 77 000 €. Dans les rapports des coobligés entre eux, la compagnie [Localité 2] garantira les consorts [D] et [L] de la totalité de la condamnation.
*au titre du préjudice « particulier » et du préjudice moral
Les époux [R] sollicitent au dispositif de leurs dernières conclusions la somme de 10 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice particulier subi de du fait de la gêne occasionnée dans leur vie quotidienne par les désordres et leurs conséquences, au plan moral, au plan de la santé ainsi qu’au plan des tracas occasionnés par l’obligation dans laquelle ils ont été de rechercher des entreprises pour effectuer les devis, de suivre les travaux, de faire valoir leurs droits en justice.
Ils réclament encore la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral causé par les troubles de santé de leur fils de 3 ans et leurs propres troubles psychologiques.
Ils produisent le certificat en date du 18 octobre 2022 du médecin qui suit leur enfant pour des bronchites asthmatiformes à répétition, auxquelles l’état de l’habitation ne peut être étranger.
La gêne occasionnée dans la vie quotidienne a fait l’objet de la condamnation au titre du préjudice de jouissance.
En revanche, le préjudice moral résultant des troubles de santé de leur enfant, de l’impossibilité de relogement, actée par le rapport d’expertise, et des tracas occasionnés par la procédure judiciaire alors que la mise en œuvre de l’assurance de responsabilité décennale aurait permis de mettre un terme aux désordres et aux troubles de jouissance rapidement, justifie la condamnation in solidum des consorts [D] et [L] et de la compagnie [Localité 2] à leur verser la somme de 7000 €.
Sur les dépens
Les défendeurs, parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Les défendeurs, parties perdantes, sont condamnés in solidum à verser aux époux [R] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [I] [D], Madame [X] [L], et la compagnie d’assurances [Localité 2] à verser à Monsieur [Q] [R] et Madame [C] [R] née [V] les sommes suivantes :
— 177 456,80 € TTC au titre des travaux réparatoires, ce montant devant être actualisé en fonction de l’indice du coût de la construction tous corps d’état publié par l’INSEE, au jour du présent jugement
— 1858,28 € au titre du préjudice financier
— 77 000 euros au titre du préjudice de jouissance
— 7000 € au titre du préjudice moral
Dit que dans les rapports des coobligés entre eux, la compagnie [Localité 2] garantira Monsieur [I] [D] et Madame [X] [L] de la totalité des condamnations,
Condamne in solidum Monsieur [I] [D], Madame [X] [L], et la compagnie [Localité 2] aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise,
Condamne in solidum Monsieur [I] [D], Madame [X] [L], et la compagnie [Localité 2] à verser à Monsieur [Q] [R] et Madame [C] [R] née [V] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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