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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 24 juin 2021, n° 21/00062 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00062 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE COLAS c/ S.A.S. ANTEA FRANCE, S.A. TOTAL LUBRIFIANTS, S.A.S.U. EXXONMOBIL FRANCE HOLDING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 21/00062 – N° Portalis DBZQ-W-B7F-E43G N° Minute : 21/136
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU […] JUIN 2021
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE COLAS, au capital de 48 981 748,50 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 025 314, dont le siège social est […] 1 Rue du Colonel Pierre Avia
- 75015 PARIS
représentée par Maître Damien RICHARD avocat au barreau de Lyon, et maître Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de Dunkerque, avocat postulant
DEFENDERESSES
E.P.I.C. GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Corinne LEPAGE, avocat au barreau de Lille, substituée par Maître JANEL, avocat au barreau de Lille
S.A.S. ANTEA FRANCE, au capital de 4 700 000 € inscrit au RCS de Orléans, sous le numéro 393 206 735, dont le siège social est […] 803 Boulevard Duhamel de Monceau
- 45160 OLIVET
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S.U. EXXONMOBIL FRANCE HOLDING, au capital de 1 003 793 125 € inscrit au RCS de Nanterre sous le numéro 4[…] 985 281, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Pauline ARROYO, avocat au barreau de PARIS
S.A. TOTAL LUBRIFIANTS, au capital de 27 085 708€ inscrit au RCS de Nanterre sous le numéro 552 006 454, dont le siège social est […] 562 Avenue du Parc de l’Ile – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Jean-Nicolas CLEMENT, avocat au barreau de Paris
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INERIS L’INSTITUT NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES (INERIS), Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial dont le siège social est situé […], inscrit au RCS de COMPIEGNE, sous le n° 381 984 921, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège., dont le siège social est […] […]
représenté par Maître Bertrand COUETTE, avocat au barreau des Hauts de Seine
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Antoins CHATAIN, substitué par Maître Clément SERIES FREMONT, avocat au barreau de Paris
PRÉSIDENT : Guillaume MEUNIER GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 27 Mai 2021
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le […] Juin 2021
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EXPOSE DU LITIGE
Selon convention d’occupation du domaine public conclue avec le Grand Port Maritime de Dunkerque, la raffinerie de Dunkerque est située sur le domaine public portuaire.
Exploitée notamment par la société BP France, la raffinerie a été cédée en 1991 à la société Sofadis, devenue depuis la Société de Raffinerie de Dunkerque, détenue par la société Exxon Mobile et la société Total Lubrifiant jusqu’en 2009.
Par actes de vente des 27 novembre et 16 décembre 2009, la société Exxon Mobile Holding et la société Total Lubrifiant ont cédé la totalité de leurs parts à la société Colas, pour un prix total de 31,8 millions d’euros.
La société de Raffinerie de Dunkerque a mis fin à l’activité du site en septembre 2016, et a procédé à la remise en état du terrain. En mars 2017, la présence d’amiante aurait été détectée dans la cuvette B de la zone […], nécessitant des travaux de dépollution estimés par une société Ingerop entre 706 000 et 38 millions d’euros, hors taxes.
Soutenant que l’amiante avait été recouverte par les anciens propriétaires du site, dont le prix de vente incluait une dépollution devant être réalisée sur la base d’un audit environnemental réalisé par la société Antéa France, et contrôlé par l’établissement public à caractère industriel et commercial Ineris, la société Colas et la société de Raffinerie de Dunkerque, par actes d’huissier de justice des […] février et 2 mars 2021, ont fait assigner, outre ces dernières, l’établissement public Le Grand Port maritime de Dunkerque, la société Exxon Mobile France Holding et la société Total Lubrifiants devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, notamment pour qu’il vérifie l’existence des désordres allégués et rechecher l’origine des déchets retrouvés.
A l’audience, le Grand Port Maritime de Dunkerque émet protestations et réserves.
Ineris indique ne pas s’opposer pas à la demande d’expertise sous réserve d’une part que les sociétés demanderesses justifient du fondement juridique sur la base duquel elles envisagent de saisir le juge du fond, d’autre part que la mission soit précisée.
La société Allianz IARD , intervenant volontairement à l’instance en qualité d’assureur d’Ineris au titre de sa responsabilité professionnelle, émet protestations et réserves quand à la demande d’expertise judiciaire. S’agissant de la mission de l’expert, elle fait valoir la nécessité de la désignation d’un expert spécialisé en dépollution des sols industriels ainsi que de modification de la mission d’expertise formulée par les demanderesses, en supprimant, notamment, toute référence aux notions de pollution ou de dépollution.
La société Antea émet protestations et réserves.
En revanche, la société Total Lubrifiant s’oppose à la demande d’expertise. Elle fait valoir que la société de Raffinerie de Dunkerque a exploité le site pendant plusieurs années et se trouve donc à l’origine de l’enfouissement de l’amiante, avant de demeurer inactive pendant près de 4 ans après la découverte de l’amiante, et que la société Colas a pleinement accepté les conclusions du rapport d’Antea, prises en compte dans la fixation du prix de vente, non contesté depuis. Elle ajoute que la mesure d’expertise est prématurée, le préjudice allégué n’étant pas déterminable en l’état, faute pour les
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services de l’État de s’être prononcés sur le plan de gestion qui leur a été soumis aux fins de remise en état du site. En tout état de cause la société Total Lubrifiant propose que la mission de l’expert soit complétée et sollicite la condamnation de la société Colas et de la société de Raffinerie de Dunkerque au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Exxon Mobile Holding s’oppose également à la demande d’expertise. Indiquant n’avoir été qu’actionnaire de la société de Raffinerie de Dunkerque, seule active sur le site, et soutenant qu’aucun élément ne démontre que les déchets litigieux ont été enfouis avant la vente, elle fait valoir que sa responsabilité contractuelle ne pourrait être recherchée, le contrat de cession de titres prévoyant des limites à la responsabilité de la société cédante au titre de l’état environnemental du site. A titre subsidiaire, la société Exxon Mobile Holding fait valoir que la mission de l’expert doit être modifiée, celle-ci n’étant pas assez précise, ne visant pas exclusivement la zone […] mentionnée dans l’assignation. En tout état de cause, la société Exxon Mobile Holding sollicite la condamnation de la société Colas et de la Société de Raffinerie de Dunkerque au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du […] juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le prix de cession des parts sociales de la société de Raffinerie de Dunkerque a été fixé en considération des résultats d’un audit réalisé par la société Antéa, dont le rapport concluait en zone 9 à la présence de divers métaux, sans mention de la présence d’amiante. A l’inverse, en 2017, la société MCD a signalé à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Hauts de France la présence d’amiante en zone […], dans la cuvette B (ancienne cuvette de rétention) comblée par des matériaux de déconstruction, opération susceptible de s’être déroulée entre 2001 et 2009. Il en résulte qu’une action au fond s’appuyant sur la divergence de constats pour contester la validité de la vente ou l’évaluation du prix, ou encore solliciter la garantie d’une des parties, qu’elle ait ou non effectivement procédé à l’enfouissement des déchets litigieux, ou de leurs assureurs, n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec. Il importe peu, à cet égard, que les demandeurs n’est pas précisément identifier le fondement juridiction de la dite action.
L’absence de décision des services de l’Etat sur le plan de gestion du site apparaît à cet égard indifférente, et la détermination exacte du préjudice allégué, qui précisément dépendrait des conclusions du sachant, ne privent pas d’intérêt légitime la mesure sollicitée.
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Il sera donc fait droit à la demande d’expertise. La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que l’expert ne peut se voir confier la mission de procéder à une analyse juridique de la réglementation applicable, ni celle d’autoriser des travaux, lesquels ne pourraient intervenir qu’en cas de réalité de la pollution alléguée dont l’expertise demandée à précisément pour objet de rechercher la réalité.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessai[…]sant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner la société Colas et la société Raffinerie de Dunkerque aux dépens de la présente instance.
L’équité commande cependant de rejeter, en l’état, les demandes formées au titre des frais irrépétibles, les demanderesses ayant obtenu gain de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise entre la société Colas et la société Raffinerie d’une part et la d’autre part ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur X Y […][…]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’ANGERS, qui aura pour mission de :
- entendre les parties et tous sachants, notamment les services de l’Etat en charge d’assurer le respect de la règlementation en vigueur sur le site considéré ;
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— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php,
- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, après avoir soumis un devis aux parties et recueilli leurs observations sur la dite adjonction ;
- se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels, tel que les factures des différents intervenants ;
- visiter le site de la Raffinerie de Dunkerque, cuvette B en zone […], 2025 route de l’ouvrage ouest 59381 Dunkerque ;
- dresser un constat des lieux ;
– rechercher les matériaux présents dans la cuvette B de la zone […], en dresser la liste, en préciser la nature et, le cas échéant, le caractère polluant ; préciser l’ampleur de la pollutionéventuellement constatée ;
- rechercher et déterminer l’origine de la présence des matériaux identifiés ; dresser l’historique des opérations de remblais effectuées dans la cuvette examinée et, en cas d’identification d’amiante, donner son avis sur l’époque où celle-ci a pu être déversée sur le site ; donner son avis sur le caractère décelable des matériaux identifiés au moment où la société ANTEA a réalisé son rapport, en tout état de cause au moment de la vente;
- se prononcer sur l’imputabilité de la présence des matérieux identifiés, et donner tous éléments de fait permettant au juge éventuellement saisi au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues par les défendeurs ;
- rappeler, à cette fin, les missions confiées à la société ANTEA et à l’EPIC Inéris, et donner tous éléments permettant de déterminer si elles ont été exécutées dans les règles de l’art ;
- identifier et décrire, au regard de la règlementation en vigueur, les travaux éventuellement nécessaires à la dépollution du site visité, ainsi que toutes solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
- chiffrer le coût prévisible de ces travaux et préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ;
- se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par la société Colas et la société Raffinerie résultant des désordres constatés ;
- établir, le cas échéant, les comptes entre parties ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
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— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de HUIT MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
- dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les DOUZE mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE CINQ CENT EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par la société Colas et la société Raffinerie à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamnons provisionnellement la société Colas et la société Raffinerie aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le […] juin 2021, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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