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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 8 nov. 2022, n° 22/00047 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00047 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° RG RI 22/00047 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DPYW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Novembre 2022
DEMANDEUR :
Monsieur X Y, demeurant […], représenté par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM & GUISO, demeurant […], avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
S.C.I. Z, demeurant […], représentée par Me Stéphane ZINE, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
APPELEES EN INTERVENTION FORCEE :
S.A.R.L. BIO TECHNOLOGIE BATIMENT (BIOBATI), demeurant […], représentée par Me Séréna KASTLER, demeurant 10, rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. AA, demeurant […], représentée par Me Olivier RECH, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Sophie CLANCHET, demeurant […], avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A.M. C.V. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société AA, demeurant […], représentée par Me Olivier RECH, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Sophie CLANCHET, demeurant […], avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Débats à l’audience publique du 04 Octobre 2022 Greffier lors des débats : Nathalie JACQUE Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : AB AC
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y est propriétaire d’un immeuble situé 1[…] et de ses dépendances cadastré section […].
La SCI Z est propriétaire d’un immeuble situé […] et y a fait réaliser des travaux.
Il a confié la maîtrise d’oeuvre à La SARL BIO TECHNOLOGIE BATIMENT (BIOBATI).
La SARL AA, assurée auprès de La SAMBTP, est intervenue au titre du lot gros oeuvre.
Par acte en date du 18/03/2022, Monsieur X Y a fait assigner la SCI Z devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.
Par actes en date des 08/06/2022, 03/06/2022 et 23/05/2022, la SCI Z a fait assigner en intervention forcée la SARL BIO TECHNOLOGIE BATIMENT (BIOBATI), la SARL AA et la SAMBTP devant le Président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé.
Le 02/08/2022, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Suivant conclusions récapitulatives déposées au greffe le 29/08/2022, Monsieur X Y demande de:
- condamner La SCI Z à lui payer une provision de 4000 euros,
- organiser une mesure d’expertise concernant les travaux réalisés par La SCI Z, outre une condamnation à lui payer la somme de 1500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 17/08/2022, la SCI Z demande de:
- avant dire droit:
- enjoindre à Monsieur Y de communiquer la liste des experts ALLIANZ ;
- à titre principal:
– débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Monsieur Y à payer à la SCI Z :
- la somme de 3000, 00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- les frais et dépens de l’instance en ceux compris de la procédure 22/00098,
– à titre subsidiaire:
- donner acte à la SCI Z de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise laquelle aura lieu aux frais avancés du demandeur ;
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ;
– rejeter la demande de provision ;
- réserver les frais et dépens de l’instance.
Suivant conclusions déposées au greffe le 18/10/2022, la SARL AA et la SAMBTP demandent de:
- leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande de voir déclarer commune et opposable l’ordonnance à venir dans la procédure RG 22/47;
- leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves;
- débouter la SCI Z de sa demande à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Z aux dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 01/07/2022, la SARL BIO TECHNOLOGIE BATIMENT (BIOBATI) demande de:
- donner acte à la Société BIO TECHNOLOGIE BATIMENT de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de Justice sur le mérite de la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens au fond étant expressément réservés,
- débouter la SCI Z de sa demande de condamnation telle que sollicitée à l’encontre de la Société BIO TECHNOLOGIE BATIMENT,
- débouter toute partie à l’instance de toutes prétentions à l’encontre de la société BIO TECHNOLOGIE BATIMENT,
3
- condamner la SCI Z au paiement au profit de la société BIO TECHNOLOGIE BATIMENT de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
- condamner la SCI Z aux entiers dépens.
A l’audience du 04/10/2022, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 08/11/2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
Monsieur X Y expose que les dommages concernant la parcelle 371 dont il justifie la propriété et qu’ils sont indissociables des dommages situés sur la parcelle 280 qui constitue un usoir, l’enrobé initial ayant été posé en son temps d’un seul tenant. La SCI Z ne peut donc pas lui opposer qu’il ne justifie pas de la propriété de la parcelle litigieuse.
S’il n’est pas contesté qu’il y a une expertise amiable en cours, il n’est pas non plus contesté qu’elle date de 2019 et qu’aucun rapport n’a été déposé.
En l’espèce, il résulte d’un procès-verbal de constat, établi le 14/11/20217 par Maître WEISSE, que l’immeuble de Monsieur X Y présente des désordres.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication de la liste des experts ALLIANZ:
La SCI Z sollicite la liste des experts ALLIANZ en raison de la qualité d’agent d’assureur de Monsieur X Y.
Cette demande n’apparaît pas fondée, dès lors qu’il appartiendra à l’expert désigné de déclarer tout éventuel conflit d’intérêt avec cette société.
Elle sera donc rejetée.
Sur le référé-provision :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
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S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
La condition de l’urgence n’est en revanche pas exigée.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
En l’espèce, Monsieur X Y sollicite une provision de 4000 euros.
Par courrier du 10/05/2019, La SCI Z a reconnu sa responsabilité en indiquant à Monsieur X Y qu’elle prendra en charge les préjudices concernant le parking sur la base de l’évaluation d’un expert indépendant.
Il est produit un devis pour un montant de 9360 euros dont il ressort qu’il est nécessaire de reprendre intégralement le terrassement.
IL n’est pas contesté que ce devis ne concerne pas seulement la parcelle de Monsieur X Y.
En conséquence, le principe d’indemnisation de Monsieur X Y par La SCI Z est établi et une somme de 3000 euros ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Monsieur X Y aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Condamnons la SCI Z à payer à Monsieur X Y la somme provisionnelle de 3000 euros ;
Rejetons la demande relative à la demande de communication de la liste des experts ALLIANZ;
Organisons une mesure d’expertise entre Monsieur X Y d’une part et la SCI Z, la SARL BIO TECHNOLOGIE BATIMENT (BIOBATI), la SARL AA et la SAMBTP d’autre part ;
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Commettons pour y procéder :
AD AE
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de METZ, qui aura pour mission de:
- Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
- Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
- Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
- Établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception et énumérer les différentes polices d’assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants ;
- Dresser un organigramme des intervenants à l’opération de construction en précisant la qualité de contractant ou non du maître d’ouvrage, de sous-traitant, de fournisseur, de fabricant ;
- Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non- façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes ;
- Sauf dans l’hypothèse où le chantier serait toujours en cours de réalisation, répondre également aux quatre points de mission spécifiques suivants :
- A défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
- Rechercher la date d’apparition de chaque désordre en précisant s’il était apparent ou caché lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ou s’il est apparu postérieurement ;
- Vérifier si les désordres ont été mentionnés au procès-verbal de réception ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites et s’il y a été ultérieurement remédié et dans la négative si les réserves sont techniquement justifiées ;
- Préciser si les désordres pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Dire si les désordres affectent un élément d’équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l’immeuble ou un élément technique non destiné à fonctionner ;
- Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Préciser si le désordre provient d’une non-conformité aux documents contractuels ou bien d’une malfaçon ou d’une non-façon ;
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- Indiquer pour chaque désordre s’il provient : d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un manquement à l’obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l’exécution des travaux, d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;
- En cas de pluralité de causes, en préciser l’importance respective ;
- Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
- Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;
- Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ;
- Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
- Disons que l’expert dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport)
- Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum de six semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
- Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
– établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
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- énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
- dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
- fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
- apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en un exemplaire et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
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- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
- apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Fixons à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur X Y auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
- la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
- la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
- Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr, en joignant une copie de la décision de consignation ;
- Disons que Monsieur X Y devra adresser au greffe un justificatif de règlement de la provision à la Caisse des dépôts et consignations ;
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
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Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
Disons n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons provisionnellement Monsieur X Y aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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