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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, 1re ch. du trib., 2 mars 2022, n° 20 |
|---|---|
| Numéro : | 20 |
Texte intégral
Les commentaires de décisions de justice du CIDB. Fiche n° 50 : Un rapport d’expertise judiciaire acoustique incomplet peut être conforté par tout type de preuves. Fiche rédigée par Maître Christophe Sanson, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine – 6 juin 2022.
Fiche n° 50 : Un rapport d’expertise judiciaire acoustique incomplet peut être conforté par tout type de preuves.
Jugement de la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Bastia du 2 mars 2022, n° 20-XXXXX
Les riverains voisins d’un établissement professionnel bruyant peuvent-ils obtenir en justice la cessation des nuisances ainsi que la réparation des préjudices en découlant, alors même que l’expert judiciaire acousticien n’a pas pu mettre en évidence le dépassement des normes lors de sa mission ?
Dans un jugement du 2 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Bastia a condamné les exploitants d’une charcuterie semi-industrielle pour résistance abusive dès lors que ceux-là avaient volontairement réduit le fonctionnement de leurs machines lors du mesurage acoustique de l’expertise, judiciaire afin d’en fausser le résultat.
Face au caractère incomplet du rapport d’expertise, les juges se sont appuyés sur un procès-verbal de constat d’huissier ainsi que sur trois attestations de témoins, produites par les riverains pour caractériser les nuisances sonores, et condamner les défendeurs à réaliser des travaux de mise en conformité, et indemniser les préjudices subis.
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Les commentaires de décisions de justice du CIDB. Fiche n° 50 : Un rapport d’expertise judiciaire acoustique incomplet peut être conforté par tout type de preuves. Fiche rédigée par Maître Christophe Sanson, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine – 6 juin 2022.
Il a été fait appel de ce jugement. L’instance est en cours au moment où ces lignes sont publiées.
I. – Présentation de l’affaire
1°. Faits
Les époux C. étaient propriétaires de deux maisons situées à proximité d’une charcuterie semi- industrielle, exploitée par la SASU F., dans des locaux appartenant à la SCI T. puis à Monsieur T.
Depuis 2014, les époux C. et les locataires d’une de leurs maisons souffraient de nuisances sonores émanant de la charcuterie, et constituées notamment de bruits de moteurs de climatisation.
A ces nuisances, s’ajoutaient des nuisances olfactives provoquées par les fumées dégagées.
Ces nuisances avaient été constatées par huissier, et confirmées par des mesures réalisées par l’agence régionale de santé (ARS).
Les constats d’huissier avaient également relevé que certaines plaques de fibrociment présentes sur la toiture de l’établissement litigieux étaient ébréchées, voire absentes.
2°. Procédure
Face à la persistance des troubles, les époux C. avaient saisi le Tribunal judiciaire de Bastia d’une demande de référé et obtenu la nomination d’un expert judiciaire acousticien par une ordonnance du 20 décembre 2017.
L’expert n’était pas parvenu à relever de dépassement des mesures règlementaires, et expliquait cela par la circonstance que les défendeurs avaient volontairement réduit le fonctionnement de leur établissement pendant l’expertise, pour en fausser le résultat.
Il préconisait toutefois les mesures suivantes :
- concernant les nuisances sonores : la pose de baffles de protection acoustique au niveau des groupes froids en façade ;
- concernant la toiture : la mise en place d’une dalle de béton en remplacement de la couverture en amiante-ciment.
Sur le fondement de ce rapport d’expertise, les époux C. avaient alors assigné, le 8 février 2021, la SASU F., la SCI T., et Monsieur T., devant le Tribunal judiciaire de Bastia et sollicité leur condamnation à réaliser les travaux préconisés et leur verser les sommes suivantes :
- 37 944 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- 25 693,34 euros au titre de leur préjudice financier constitué de la perte de loyers ;
- 2 500 euros chacun au titre de leur préjudice de santé ;
- 5 000 euros au titre de la résistance abusive ;
- 21 096,11 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU F., Monsieur T. et la SCI T. concluaient quant à eux :
- au rejet des prétentions des époux C. ;
- à la nullité du rapport d’expertise pour défaut d’impartialité ;
- à la mise hors de cause de la SCI T., du fait de la cession des locaux opérée, en septembre 2019, par la SCI au profit de Monsieur T.
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Les commentaires de décisions de justice du CIDB. Fiche n° 50 : Un rapport d’expertise judiciaire acoustique incomplet peut être conforté par tout type de preuves. Fiche rédigée par Maître Christophe Sanson, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine – 6 juin 2022.
3°. Décision du juge
Par jugement du 2 mars 2022, reproduit en intégral ci-dessous, le Tribunal judiciaire de Bastia a :
- jugé que les époux C. étaient victimes de troubles anormaux de voisinage tant sonores qu’olfactifs, imputables à l’activité de la charcuterie exploitée par la SASU F. ;
- condamné Monsieur T. à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert concernant la toiture de l’usine ;
- condamné Monsieur T. à mettre en place un système de filtrage des graisses au sein de la salle de fumage ;
- condamné in solidum la SASU F. et la SCI T. à payer :
o 2 500 euros à Madame C. en réparation du trouble de jouissance arrêté au mois de septembre 2017 ;
o 1 000 euros à chaque époux C. en réparation de leur trouble de jouissance d’octobre 2017 à septembre 2019 et 1 300 euros pour la période allant de septembre 2019 à août 2021 ;
o 10 800 euros en réparation de leur préjudice financier antérieurement à la vente des lieux à Monsieur T. et 9 840 euros postérieurement à la vente ;
o 1 000 euros par époux en réparation du préjudice moral et de santé ;
o 1 000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive ;
o 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I. Observations
A. Une caractérisation des nuisances sonores malgré le caractère incomplet du rapport d’expertise
Le rejet des demandes tendant à l’annulation du rapport d’expertise
In limine litis, le juge a rejeté les demandes des défendeurs tendant à ce que soit prononcée la nullité du rapport d’expertise, pour violation du principe du contradictoire.
En effet, les juges ont rappelé que la réalisation de mesures inopinées, sans la présence des parties, était admise de jurisprudence constante, et qu’elle avait, en l’espèce, été autorisée par le juge chargé du suivi des mesures d’expertise.
Le tribunal a également rappelé qu’en tout état de cause, les défendeurs auraient pu soulever la violation du principe du contradictoire au cours de la procédure d’expertise, et que cela n’avait pas été fait en l’espèce.
La prise en compte d’un procès-verbal de constat d’huissier et d’attestations de témoins
Concernant l’examen au fond du litige, et la question des nuisances sonores, les défendeurs se prévalaient de la circonstance qu’aucun dépassement des normes règlementaires n’avait été relevé par l’expert.
L’expert reprochait quant à lui aux défendeurs d’avoir volontairement réduit le fonctionnement de leur établissement pendant l’expertise, pour en fausser le résultat.
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Après avoir constaté que le rapport d’expertise ne faisait pas état de dépassement des normes, le juge a toutefois fait droit aux demandes des époux C., et constaté l’existence de nuisances sonores, constitutives d’un trouble anormal de voisinage.
Ainsi, les juges se sont appuyés sur des pièces à la valeur probante plus faible, et établies postérieurement au rapport d’expertise : un procès-verbal de constat d’huissier, ainsi que trois attestations de témoins produites par les époux C.
Les juges ont fondé leur décision sur les attestations de témoins, citées in extenso, après avoir relevé que la description du procès-verbal de constat d’huissier était « relativement imprécise ».
Ainsi, les juges ont pris la décision de passer outre la circonstance que le rapport d’expertise ne faisait pas suffisamment état des nuisances sonores, et de se fonder sur d’autres preuves, pour condamner les défendeurs à faire cesser les nuisances et en réparer les dommages.
La condamnation des défendeurs pour résistance abusive
Les défendeurs ont été condamnés à verser 1 000 euros aux époux C. pour résistance abusive, du fait de leur attitude lors des mesures d’expertise.
En effet, les juges ont considéré que la réduction du fonctionnement de l’établissement, n’ayant pas permis à l’expert de relever des nuisances sonores supérieures aux normes, avait contraint les époux C., postérieurement au dépôt du rapport, à quérir huissier et témoins afin de démontrer la persistance des nuisances.
Ainsi, le caractère incomplet du rapport d’expertise n’a pas empêché les défendeurs d’être condamnés à réparer les conséquences des nuisances sonores, et a même entrainé une condamnation supplémentaire pour résistance abusive.
B. Une condamnation à réparer les préjudices subis malgré le caractère incomplet du rapport d’expertise
Tirant les conséquences du constat de l’existence de nuisances sonores, les juges ont condamné les défendeurs à faire cesser les troubles, et à réparer les préjudices en découlant.
Monsieur T. a été condamné à faire réaliser les travaux d’isolation de la toiture préconisés par l’expert.
Concernant les nuisances olfactives, les juges ont relevé le caractère incomplet du rapport d’expertise, en ce qu’il n’y était pas prévu de mesures visant à mettre fin aux émanations de fumées et d’odeur, mais ont décidé de faire droit aux demandes formulées par les époux C.
Monsieur T. a été condamné à faire réaliser un système de filtrage des graisses au sein de la salle de fumage.
Concernant la réparation des préjudices, les défendeurs ont été condamné à réparer à hauteur de 20 640 euros, le préjudice financier des époux C., découlant de la perte des loyers de l’une de leurs locataires, dès lors qu’ils avaient démontré que cette dernière avait résilié le bail en raison des nuisances.
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Les commentaires de décisions de justice du CIDB. Fiche n° 50 : Un rapport d’expertise judiciaire acoustique incomplet peut être conforté par tout type de preuves. Fiche rédigée par Maître Christophe Sanson, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine – 6 juin 2022.
En multipliant le montant du loyer par le nombre de mois où les époux n’ont pas pu louer leur bien, les juges ont fait intégralement droit à leur demande concernant la perte de ces loyers.
Enfin, les juges ont rejeté les demandes tendant à ce que la SCI T. soit mise hors de cause, et considéré que la cession des locaux qu’elle avait opérée en septembre 2019, au bénéfice de Monsieur T., ne l’exonérait pas de sa responsabilité concernant la période antérieure à la vente, dès lors que les époux C. démontraient qu’elle avait été informée des nuisances dès 2017.
En condamnant in solidum la SASU F. et la SCI T., les juges ont ainsi garanti aux époux C. l’indemnisation de leurs préjudices.
II. Conclusion
Dans son jugement du 2 mars 2022, la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Bastia a manifesté sa volonté de protéger les riverains de la mauvaise foi des exploitants d’un établissement professionnel bruyant, en passant outre le caractère incomplet du rapport d’expertise judiciaire, et cherchant à caractériser les nuisances sonores sur la base d’autres éléments de preuves.
Ce faisant, les juges ont pu garantir aux époux C. la cessation des nuisances, ainsi que l’indemnisation des préjudices en découlant.
En condamnant la société exploitante pour résistance abusive, les juges ont rappelé que les mesures d’expertise nécessitent la bonne foi de toutes les parties, lesquelles ne sauraient échapper à leur responsabilité par des manœuvres temporaires de réduction des nuisances.
Christophe SANSON Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine Docteur en Droit (HDR) Maître de Conférences http://www.christophe-sanson-avocat.fr
Mots clés : bruit d’origine professionnelle – nuisances sonores – nuisances olfactives – charcuterie semi- industrielle – fumée
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TEXTE INTÉGRAL
N° RG 20/XXXXX – N° Portalis
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA CHAMBRE CIVILE 1 CERTIFIÉE CONFORME.
DEMANDEURS
Monsieur C.
représenté par Me Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
Madame C.
représentée par Me Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.A.S.U. F.
Monsieur T. assignation en intervention forcée pour jonction avec RG 20/00463
S.C.I. T.
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCEDURE
Par actes du 25 mai 2020 Monsieur et Madame C. ont fait assigner la SASU F. anciennement dénommée S. et la SCI T. devant le Tribunal judiciaire de ce siège en exposant
qu’ils sont propriétaires ,et occupants, à X., d’une maison sise […]. ;
que Monsieur C. est également propriétaire, dans la même commune, d’une maison divisée en trois logements située […] ;
que ces immeubles sont situés à côté d’une usine de charcuterie exploitée par la SASU F. dans des locaux appartenant à la SCI T. ;
que depuis 2014 ils subissent d’importantes nuisances sonores mais également des fumées et des odeurs ce qui a été constaté par huissier les 12 août et 5 septembre 2014 puis les 7 août et 5 septembre 2015 ;
que les 13 et 31 janvier 2017 il a été constaté que-certaines plaques de fibrociment présentes sur la toiture étaient absentes et que d’autres étaient ébréchées
que le 3 juillet 2019 a été relevé le bruit sourd des moteurs de climatisation';
que ces troubles ont été confirmés par des rapports de mesures des nuisances sonores établis par l’ARS de CORSE les 25 novembre 2016 et 27 juillet 2017 ainsi que par plusieurs attestations de témoins
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qu’ils ont entrepris de nombreuses démarches pour parvenir à une résolution amiable du litige mais vainement alors que l’intensité des nuisances les empêche de jouir sereinement de leur bien et dégrade leur santé ;
que par ordonnance du 2'0 décembre 2017 le juge des référés a instauré une expertise confiée à Monsieur R. ;
que nonobstant la réglementation applicable aux bruits ayant pour origine -une activité professionnelle ces nuisances peuvent, même en l’absence de toute faute et quelle que soit leur intensité et le dépassement ou non de l’émergence mentionnée au code de la santé publique, constituer des troubles anormaux du voisinage ;
qu’ils subissent des nuisances sonores constitutives d’une part d’une violation de la réglementation acoustique applicable aux bruits ayant pour origine une activité professionnelle et d’autre part des troubles dépassant les inconvénients normaux du voisinage ;
que pour faire échec aux opérations d’expertise les sociétés défenderesses ont mis à l’arrêt, en période nocturne, l’installation frigorifique de la chambre froide et ce au prix d’un risque alimentaire pour la marchandise ainsi que le relève l’expert qui a également constaté que les fumées n’étaient pas traitées et que certains morceaux de la toiture sont cassés ce qui peut 'libérer de la poussière d’amiante alors que, dans une telle hypothèse, la réglementation exige l’ enlèvement de ces morceaux de toiture par une entreprise agréée ;
que l’expert a préconisé la dépose de la toiture du côté de leur villa, la Mise en place d’une dalle et la pose d’un isolant phonique à l’intérieur de la niche des groupes froids ;
que pour mettre fin de manière définitive aux nuisances sonores il paraît indispensable que les défenderesses procèdent à l’isolation des deux ventilateurs extérieurs et que s’agissant. de l’ensemble des moteurs et groupes froids extérieurs situés en façade Est il conviendra que les défenderesses procèdent aux travaux suivants :
- installation d’un piège à son sur les ventilo-condenseurs ;
- insonorisation des murs adjacents ;
- installation de murs, d’un plafond et de portes insonorisés dans la salle des machines ;
- installation d’un piège à son sur le dispositif d’entrée et de sortie d’air ;
qu’enfin il est impératif, pour mettre fin aux nuisances olfactives, qu’un système de filtrage des graisses au sein de la salle de fumage exploitée par la SASU F. soit mis en place conformément aux préconisations de l’expert ;
qu’ils estiment à 37 944 € le montant de leur préjudice .de jouissance et à 25 693,34 € leur préjudice financier lié à la perte de loyers ;
que ces faits ont impacté leur vie et leur santé de manière considérable ce que confirment divers certificats médicaux et qu’ils sollicitent le versement, à chacun, d’une indemnité de 2 500 €;
que la mauvaise foi des sociétés défenderesses qui ont tenté de fausser les résultats de l’expertise justifient leur condamnation à leur payer la somme de 5 000 € au titre de leur résistance abusive
qu’il y a donc lieu de condamner in solidum la SASU F. et la SCI T. à réaliser les travaux ci dessus décrits sous astreinte de 300 € par jour de retard, à faire réaliser un mesurage acoustique de réception afin de s’assurer que les objectifs prévus par l’expert ont bien été atteints et ce dans les 15 jours de la fin des travaux ;
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qu’ils sollicitent également la condamnation in solidum des sociétés défenderesses à leur payer les sommes susvisées ainsi qu’une indemnité de 21 096,11 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 8 février 2021 Monsieur et Madame C. ont fait assigner Monsieur T. aux fins de le voir condamner in solidum avec les défenderesses à réaliser les travaux et à indemniser leurs préjudices.
Par ordonnance du 19 février 2021 le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes des époux C. en lien avec les nuisances sonores et les émanations de fumées formalisées pour une période antérieure au mois d’octobre 2017.
Vu les conclusions déposées les 24 août et 17 novembre 2021 par Monsieur et Madame C. d’une part, les défendeurs d’autre part.
Vu l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2021.
SUR QUOI
I Sur la procédure
A) Sur la nullité du rapport d’expertise
La SASU F. expose que suivant dire du 11 avril 2018 l’expert était informé de l’opposition de la société S. à la réalisation d’enregistrements hors la présence des parties mais qu’il résulte de son pré- rapport qu’il a procédé à plusieurs mesures inopinées sans l’en informer, qu’il a procédé à ces mesures depuis la terrasse de la maison C. ou à l’intérieur de leurs locaux en leur présence, sur leurs appels préalables lorsqu’ils estimaient que les nuisances sonores étaient présentes, que s’il est admis que l’expert peut procéder hors la présence des parties sans encourir systématiquement une violation du principe de la contradiction, il ne peut procéder à ses investigations qu’en présence des parties, qu’en outre les relevés n’ont été portés à leur connaissance qu’a la date du. 30 avril 2019 date de la clôture de l’expertise ce qui a conduit Monsieur R. a redéposer Un rapport en octobre 2019 soit près de six mois après la clôture de l’expertise, qu’en outre l’expert a manqué d’impartialité en refusant la présence de Monsieur P., expert de la SASU F.elors de l’accédit du 15 février 2019, alors que les parties peuvent se faire assister en application de l’article 161 du code de procédure civile et qu’il a été néceSsaire que leur conseil menace de pâtir avec ses clients pour qu’il admette la présence de Monsieur P., que par un dire du 18 avril 2021 ils ont transmis le rapport de Monsieur P. du 9 mars 2017 daté par erreur du 9 mars 2019 retraçant les mesures acoustiques réalisées le 24 février 2017 mais que lors de l’accédit du 19 avril 2019 Monsieur R. a indiqué que ce document était un faux et que Monsieur P. en était coutumier, que la SASU F. a produit la copie du mail de transmission de ce rapport à Monsieur T. le 9 mars 2017 démontrant l’authenticité du document, que l’affirmation de l’éventuelle falsification d’un tel rapport d’expertise établi par un expert honorablement connu, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de BASTIA en présence des parties et de leur conseil sans preuve ni justification ajoutée à l’incident du 15 février a porté atteinte à l’impartialité qui doit présider à l’accomplissement de sa mission par l’expert, qu’en outre Celui-ci écrit avoir constaté que la toiture amiante était évacuée dans une maison abandonnée du village alors que tel n’est pas le cas et que cet élément n’a pas été retenu dans le cadre d’une procédure judiciaire antérieure, que les opérations d’expertise ayant eu lieu à l’entrepôt de production de charcuterie l’hypothèse la plus probable est que l’expert se soit rendu, en compagnie des demandeurs, en dehors de tout contradictoire, afin d’examiner ce dépôt sauvage improprement attribué à Monsieur T..
Monsieur et Madame C. répondent qu’il est établi, de jurisprudence constante, que l’expert n’el-4 pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations Matérielles et que leur présence était nécessaire
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dès lors que l’expert avait besoin de pénétrer dans leur propriété, que de telles mesures inopinées sont nécessaires afin de s’assurer que les défendeurs n’ont pas réduit la puissance du fonctionnement des équipements et que dans son complément de rapport Monsieur R. a indiqué que les défendeurs ont entravé les mesures acoustiques en interrompant leur installation la nuit durant la durée de l’expertise et sans son autorisation, que s’agissant du défaut d’impartialité, les sociétés défenderesses n’avaient pas pris le soin d’avertir les parties de la présence de- Monsieur P. qui, de l’aveu même de ces sociétés, a pu assister aux réunions, que ces sociétés ne produisent aucun élément de preuve confirmant que l’expert a affirmé qu’un document produit était un faux, que lors de la première réunion qui s’est tenue le 23 février Monsieur P. a déclaré n’avoir établi aucun rapport écrit et que les parties ont donc été pour le Moine étonnées de constater que les sociétés défenderesses étaient en mesure de produire un rapport dé Monsieur P. relatif à la réalisation de mesures acoustiques le 24 février 2017 dont l’expert a pu prendre connaissance, que les affirmations des sociétés défenderesses relatives à un dépôt sauvage d’ éléments amiantes ne s’appuient sur aucun élément probant et que les défendeurs doivent être déboutés de leur demande tendant à obtenir la nullité du rapport d’expertise.
Il est reproché à l’expert d’avoir procédé à des mesures hors la présence des parties, celui-ci s’en est expliqué, il a agi conformément à la jurisprudence (Civ 2eme 13 janvier. 2005 623) et à l’ autorisation verbale du juge chargé du suivi des mesures d’expertise, la présence des demandeurs était en partie au moins indispensable s’agissant de mesures réalisées à l’intérieur de leurs locaux, Les détendeurs ont eu la possibilité de présenter leurs observations puisque l’expert a reporté la date du dépôt de son rapport définitif, le dire du conseil des défendeurs du 5 juin 2019 ne critiquait d’ailleurs aucunement la procédure suivie et aucune violation du principe du Contradictoire ne peut être retenue.
De ta même façon il est constant que Monsieur P. a pu assister aux réunions, quant aux propos qui sont prêtés à l’expert relativement à une pièce qualifiée de fausse ils sont contestés par l’intéressé (sa réponse au dire du 26 avril 2019 des défendeurs) et nullement confirmés par les demandeurs.
Il n’y a donc pas lieu à annulation du rapport d’expertise.
Sur la pièce n° 27 des défendeurs
Monsieur et Madame C. demandent que la pièce n° 27 des défendeurs soit écartée des débats, il font valoir qu’il s’agit d’un rapport de Monsieur M. qui n’a pas été établi de manière contradictoire et qu’il n’est corroboré par aucune pièce ce à quoi il est répondu que cette pièce a été communiquée régulièrement et que les demandeurs ont eu tout le temps nécessaire pour en prendre connaissance et y répliquer.
S’il est de principe que le juge ne doit pas se fonder exclusivement sur une expertise amiable corroborée par aucun autre élément, cette situation ne peut conduire à écarter des débats le dit rapport amiable dès lors qu’il a été régulièrement communiqué et cette demande sera rejetée.
II Sur le fond
A) Sur la mise hors de cause de la SCI T.
Les défendeurs exposent que la SCI T. a cédé ses locaux à Monsieur T. le 12 septembre 2019, qu’elle n’était donc plus propriétaire lors de l’assignation du 25 mai 2020 et n’avait plus intérêt à défendre, qu’elle n’a eu connaissance des nuisances uniquement lorsque Monsieur C., dans une procédure antérieure, a formé une demande reconventionnelle, que le rapport de l’ARS et les documents produits par Monsieur et Madame C. n’ont jamais été portés à sa connaissance, que le jugement constatant les nuisances a été rendu en septembre 2018 et que la procédure de référé a été initiée en octobre 2017 mais que même à considérer que la SCI ait souhaité mettre
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un terme aux nuisances constatées par l’ARS en 2016 elle n’aurait pu le faire eu égard aux opérations en cours, qu’elle ne peut être condamnée in solidum à réaliser des travaux sur un bien dont elle ne dispose plus, que les nuisances antérieures à octobre 2017 ont déjà fait l’objet d’une condamnation et d’une réparation et que le rapport ne constatant aucune nuisance, la demande tendant à la voir condamner in solidum au paiement de dommages et intérêts est infondée.
Les demandeurs répondent que la SCI T. avait été informée dès l’origine des nuisances sonores et olfactives ce que les conclusions de Monsieur C. du 9 mars 2016 prises lors d’une procédure de référé démontrent tout comme celles prises le 19 janvier 2017 lors d’une procédure au fond, que la responsabilité de la SCI T. antérieurement à la vente peut être retenue sur le fondement de l’article 1729 du code civil et que sa demande tendant à être mise hors de cause doit être rejetée.
Monsieur et Madame C. démontrent que la SCI T. était informée des difficultés avant la délivrance de l’assignation en référé expertise du 17 octobre 2017, elle doit en tout état de cause s’expliquer sur les demandes présentées en ce qu’elles portent sur une période antérieure à la vente du 12 septembre 2019 et sa prétention tendant à être mise hors de cause de plano ne peut qu’être rejetée.
B) Sur les troubles sonores
L’unité de production des défendeurs se situe à proximité immédiate de l’habitation des défendeurs (il y a 5,5 m entre le séjour des demandeurs et l’égout de la toiture de la charcuterie), l’expert a constaté que l’installation industrielle dispose d’une part de locaux réfrigérés qui sont les plus sensibles et qui sont situés sous la toiture en amiante-ciment, d’autre part de 4 groupes froid extérieurs placés en façade Est ce qui atténue leur nuisance sonore car le bâtiment fait écran, il a toutefois constaté, tantôt que « le bruit issu du local congélation a cessé dans la journée dès le début de l’expertise sans doute pour réduire les nuisances de jour » (rapport du 30 avril 2019 page 9) tantôt que de défendeur a « interrompu l’installation la nuit pendant toute la durée de l’expertise sans autorisation de notre part… l’installation frigorifique de la chambre froide négative (-15°) n’était donc refroidie que dans la journée ce qui peut provoquer un risque sanitaire » en conséquence de quoi, même à l’occasion des mesures inopinées à laquelle il a procédé, l’expert n’a pu prendre l’exploitant en défaut. Monsieur R. considère qu’il existe un risque alimentaire pour la marchandise et qu’il est nécessaire de refaire entièrement la toiture amiante-ciment avec des panneaux traitant simultanément l’isolation thermique de la zone de production et le problème acoustique, il préconise la mise en place d’une dalle béton d’un coût de 92 955,50 € et la pose de baffles de protection acoustique des groupes froid d’un coût de 10 000 €.
Les demandeurs sollicitent la condamnation des défendeurs à réaliser outre les travaux préconisés par l’expert, divers autres travaux portant sur deux ventilateurs extérieurs et les moteurs des groupes froid extérieurs.
Les défendeurs répondent que Monsieur R. n’a constaté aucun dépassement des normes réglementaires, que les rapports de l’ARS sont antérieurs à l’expertise alors qu’ils démontrent avoir réalisé par la suite des travaux afin de mettre un terme aux nuisances, que les trois attestations de témoins indiquant la présence de nuisances au mois d’août 2021 sont en contradiction avec les conclusions de l’expert et sont de nature à établir qu’entre le terme de l’expertise soit en avril 2019 et août 2021 les demandeurs n’ont subi aucune nuisance, que les constats ne démontrent pas l’existence d’un trouble anormal de voisinage puisqu’ils ne font état que d’un bruit légèrement perceptible, qu’avant l’introduction du référé expertise la SASU F. avait fait réaliser des travaux de carénage de la chambre froide ainsi que l’isolation phonique de la sous toiture suite à l’acquisition de matériaux en 2017, qu’en outre Monsieur T. avait fait supprimer le groupe froid se situant au Sud de la bâtisse et créer un mur et une toiture en béton banché autour du groupe froid situé au Nord Est du bâtiment, que d’ailleurs le 10 octobre 2017 la SASU F. a écrit à l’ARS afin de réclamer de nouvelles mesures et que concomitamment à l’introduction de la procédure de référé elle a notifié le 17 octobre 2017 au Maire de la commune les travaux achevés, que ces travaux ont permis de mettre un terme aux nuisances, qu’il est inexact de prétendre que des travaux ont été réalisés sans l’autorisation de l’expert et qu’ils ont entravé les mesures acoustiques, que les matériaux figurant dans le procès- verbal de Me S. ne correspondent pas à ceux utilisés pour le carénage mais sont des panneaux isolants noirs qui ont servi à l’isolation thermique des caves d’affinage, que les travaux réalisés sur la toiture sont sans lien avec le
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Les commentaires de décisions de justice du CIDB. Fiche n° 50 : Un rapport d’expertise judiciaire acoustique incomplet peut être conforté par tout type de preuves. Fiche rédigée par Maître Christophe Sanson, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine – 6 juin 2022.
litige et ont été réalisés par des entreprises spécialisées et agréées, que l’expert prétend que la SASU F. a volontairement réduit les consignes de température afin d’entraver l’expertise et que les nuisances reprendront l’été venu pour sauvegarder la marchandise, que cette appréciation n’est étayée par aucun élément technique mais surtout que les réglages de fonctionnement actuels sont parfaitement conformes aux règles d’hygiène et de sécurité, qu’en effet l’entreprise est régulièrement contrôlée par la DDCSPP et que les contrôles des 13 juin 2018, 3 avril 2019 et 21 septembre 2020 se sont révélés conformes aux règles sanitaires.
Il est constant qu’en 2016/2017 l’ARS a constaté l’existence de nuisances sonores imputables aux sociétés défenderesses.
La SASU F. expose avoir fait réaliser des travaux de carénage de la chambre froide et d’isolation phonique de la toiture mais les matériaux achetés en 2017 (rooftage, liteaux, placo) ne sont pas de ceux utilisés habituellement pour isoler phoniquement et l’expert a constaté que ces travaux ne sont pas vérifiables car ils nécessiteraient la dépose et le remontage de la toiture, il ajoute que le bois est plutôt un amplificateur de bruit, qu’il peut subir des attaques de parasites et que le budget de ces travaux réalisés personnellement par Monsieur T. (32 607,17 E) est notoirement insuffisant de sorte que la preuve de la réalisation de travaux d’isolation acoustique appropriés et vérifiable n’est pas produite.
La SASU F. justifie il est vrai que par courrier du 16 octobre 2017 elle a demandé à l’ARS de vérifier si, après les travaux effectués, elle se situe toujours en dehors des limites légales, démarche à laquelle il n’a pas été donné suite.
Monsieur R. a considéré que le fonctionnement de la chambre froide avait été volontairement réduit pendant l’expertise afin d’en fausser le résultat ce qui était prendre un risque d’un point de vue sanitaire mais il faut bien constater que l’établissement a été visité par la DDCSPP les 13 juin 2018, 3 avril 2019 et 21 septembre 2020 et qu’aucun problème majeur n’a été 'relevé ce que les rapports produits et la persistance de l’activité démontrent à suffire.
Monsieur et Madame C. se prévalent toutefois de pièces postérieures à expertise, à savoir un procès-verbal de constat du 13 août 2021 et trois attestations.
Dans le constat du 13 août 2021 réalisé à 13 h 15 l’huissier a été conduit au premier étage: puis au rez-de chaussée de la maison d’où il a constaté une « nuisance sonore continue perceptible à l’ouïe », il s’est ensuite rendu sur la terrasse où "le bruit était légèrement plus perceptible.
Si cette description est relativement imprécise, les trois attestations produites par Monsieur A., Madame N. et Monsieur G. au mois d’août 2021 apportent davantage de détails, c’est ainsi que Monsieur A. atteste avoir constaté, chez les demandeurs, des nuisances sonores importantes perceptibles à l’intérieur de leur maison et provenant de la charcuterie, que Madame N. signale que « de manière régulière des bruits importants se propagent depuis les locaux de la charcuterie voisine au point qu’un bourdonnement constant oblige à parler à voix haute. Au final il est évident que la proximité de cette charcuterie avec la propriété de M et Mme C. constitue une atteinte à la tranquillité des lieux. Dans ces conditions j’ai été contrainte de demander à mes hôtes de me recevoir à l’intérieur de leur habitation car le bruit et les odeurs m’incommodaient trop et ce alors que je ne souffre aucunement d’une sensibilité particulière » et que Monsieur G. écrit constater « qu’il y a des nuisances sonores importantes produites par les moteurs de la charcuterie qui se trouve en face de mon habitation et qui sont présentes depuis quelques semaines, les nuisances nous obligent à rester à l’intérieur de notre maison fenêtres fermées. En conséquence nous ne pouvons plus profiter de nos extérieurs et cette situation est insoutenable. »
Contrairement à ce qu’écrivent les défendeurs ces attestations ne sont pas identiques, en outre elles ne sont contredites par aucune autre. Elles sont de plus parfaitement conformes aux observations de l’expert qui a signalé que, l’été venu, les mesure de réduction du fonctionnement de la chambre froide allaient atteindre leurs limites (rapport du 30 avril 2019 page 17).
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Dans ces conditions et rappel étant fait qu’il n’a pu être justifié de la réalisation de véritables travaux d’isolation phoniques, le tribunal retiendra l’existence de troubles anormaux du voisinage imputables à l’activité de la charcuterie.
C) Sur les troubles olfactifs
L’expert a constaté que du fait des fumées s’échappant du séchoir plusieurs habitations dont celles des demandeurs sont impactées par cette nuisance. Il a toutefois considéré que "la réglementation en matière de fumées étant une distance de 8 m entre l’émetteur et le récepteur il ne s’agit donc pas d’une infraction réglementaire mais d’un risque pour la santé à l’appréciation du tribunal. Il est à noter que la maison des demandeurs est située 8 mètres plus haut que le séchoir émetteur ce qui favorise la propagation des fumées par vent d’Est. J’ai pu constater moi-même ces fumées lors de mes visites inopinées." En réponse à un dire il a ajouté que le séchage et le fumage sont une véritable nuisance pour le voisinage et qu’il est indispensable que les fumées soient traitées très sérieusement (filtres pour les fumées et les odeurs).
Le 13 août 2021 l’huissier a senti une forte odeur de charcuterie et les trois témoins ont confirmé l’existence de ces nuisances « qui donnent des irritations à la gorge et aux yeux avec une odeur importante de charcuterie » (Monsieur A.), qui sont envahissantes « sur la terrasse et dans ma maison occasionnant des irritations diverses aux yeux et à la gorge » (Monsieur G.). Madame N. a précisé quant à elle que « la propriété de Mr 'et Mme C. est envahie par une odeur acre qui rend l’atmosphère désagréable dès que l’on se situe à l’extérieur ».
Cette situation conduira le tribunal à considérer qu’il existe également des troubles anormaux du voisinage liés aux fumées et aux odeurs" produites par la charcuterie.
D) Sur les réparations
1) Sur les travaux nécessaires
L’expert a considéré qu’une dalle béton doit remplacer la couverture en amiante-ciment et que des baffles de protection acoustique doivent équiper les groupes froid en façade Est.
Les demandeurs considèrent qu’il n’y a aucun doute quant au fait que les travaux d’isolation de la toiture sont indispensables pour mettre fin aux nuisances.
Les défendeurs répondent que les préconisations de l’expert sont disproportionnées et n’ont pour unique dessein que de faire procéder à la dépose de la toiture amiante du bâtiment, qu’il apparaît que pour l’expert cette préconisation n’aurait pour effet que de réduire un prétendu risque alimentaire de production puisqu’il écrit que « le traitement sans délai du risque alimentaire de la production est à notre avis prééminent sur la nuisance acoustique qui sera réglée par les mêmes travaux », ils se demandent en quoi la dépose de la structure existante mettra un terme aux prétendues nuisances, que les demandeurs ont vainement demandé l’extension de la procédure à la toiture en amiante-ciment et que l’expert préconise sa dépose afin de contourner la décision du juge des référés, que Monsieur X, expert, considère que l’ouvrage né pourra supporter une dalle de 69 tonnes et que l’estimation de dépose d’amiante faite par Monsieur R. ne correspond pas au marché.
Le tribunal constate que les défendeurs n’ont pas remis en cause la solution de l’expert dans les dires qu’ils lui ont adressés et que le rapport de Monsieur M. qui a été établi le 16 avril 2021 soit postérieurement au rapport de Monsieur R., ne présente aucun caractère contradictoire et n’a pu être soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire, qu’à supposer même que les murs aient besoin d’être renforcés il appartiendra aux intéressés d’y veiller de sorte qu’il ne peut être tenu compte de ce rapport amiable.
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Il est ici précisé que la question sanitaire et le problème du bruit sont liés et que la solution préconisée par l’expert, du fait même qu’elle a vocation a régler le problème du bruit, réglera en même temps la question sanitaire puisque l’exploitant de la charcuterie n’aura Plus de raison de réduire l’activité de sa chambre froide dès lors qu’il ne craindra plus de faire du bruit.
Les travaux prévus par l’expert seront donc ordonnés, il n’y a toutefois pas lien de prévoir en outre :
- l’isolation des deux ventilateurs extérieurs ;
- l’installation d’un piège à son sur les ventilo-condenseurs;
- l’insonorisation des murs adjacents ;
- l’installation de murs, d’un plafond et de portes insonorisés dans la salle des machines ;
- l’installation d’un piège à son sur le dispositif d’entrée et de sortie d’air ;
-un mesurage acoustique de réception à la charge des défendeurs;
dès lors que l’utilité de ces mesures n’est pas démontrée et qu’il appartiendra aux demandeurs de justifier que les objectifs prévus par l’expert n’ont pas été atteints.
L’expert n’ayant prévu aucune intervention pour mettre un terme aux nuisances olfactives il sera fait droit à la demande concernant la mise en place d’un système de filtrage des graisses au sein de la salle de fumage.
Seul Monsieur T., propriétaire des lieux et tenu d’une obligation de délivrance, sera condamné à réaliser les travaux.
Sur les indemnités
Il convient de rappeler que par arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 9 décembre 2020 la SASU F. et la SCI T. ont été condamnées in solidum à payer à Monsieur C. une somme de 2 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi arrêté au mois de •septembre 2017 au titre des troubles anormaux du voisinage résultant des nuisances sonores et de l’émanation des fumées.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur et Madame C. font valoir que la réalité et l’intensité des nuisances sonores ne font aucun doute, qu’ils endurent une importante dégradation de leur qualité de vie, que la valeur locative de leur bien a été estimée en moyenne à 1 800 € par mois, que Madame C. subit des nuisances quotidiennes depuis le mois d’août 2014 soit un préjudice de jouissance pour la période août 2014/octobre 2017 de 21 204 €, que s’agissant du préjudice postérieur subi par le couple ils l’estiment à 23 994 €.
Les défendeurs répondent que le demandeur a confirmé à l’expert que le bruit des installations a considérablement baissé depuis le début de l’expertise et qu’en l’absence de dommage établi à compter de 20171a demande doit être rejetée. Ils ajoutent que les attestations, établies par des proches et locataire des demandeurs, ne peuvent à elles seules justifier des nuisances sur une période de trois années.
Le préjudice de jouissance de Monsieur C., arrêté au mois de septembre 2017, a été évalué à 2 500 € et il n’est pas justifié de circonstances de nature à allouer à Madame C. une somme supérieure au titre de la même période.
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Les commentaires de décisions de justice du CIDB. Fiche n° 50 : Un rapport d’expertise judiciaire acoustique incomplet peut être conforté par tout type de preuves. Fiche rédigée par Maître Christophe Sanson, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine – 6 juin 2022.
La SASU F. et la SCI T. seront donc condamnées in solidum à lui verser cette somme.
S’agissant de période comprise entre octobre 2017 et l’été 2021 il faut bien constater que les bruits avaient considérablement baissé durant la période d’expertise (fin 2017 fin 2019) et ce de l’aveu même du demandeur et qu’il n’est pas justifié de leur reprise par la suite, sauf au mois d’août 2021, les nuisances olfactives subsistaient toutefois ainsi que l’expert l’a constaté et il convient d’allouer aux demandeurs
- une somme de 1 000 € chacun au titre de la période octobre 2017/septembre 2019 à la charge de la SASU F. et de la SCI T. ;
- une somme de 1 300 € chacun au titre de la période septembre 2019/août 2021 à la charge de la SASU F. et de Monsieur T..
Sur le préjudice financier
Monsieur et Madame C. exposent que l’appartement anciennement loué à Madame P. a été libéré par elle du fait des nuisances, qu’il a été vacant du 1« mars au 1 » juillet 2018 soit un préjudice de 2 720 €, que l’appartement anciennement occupé par Madame I. n’est plus occupé depuis le 10 septembre 2016 et que cette personne a attesté avoir libéré, les lieux en raison des nuisances alors qu’elle y logeait depuis près de 11 ans, que seul le préjudice postérieur au mois d’octobre 2017 a été retenu soit une somme de 20 640 E.
Les défendeurs répondent qu’il n’est pas justifié que le départ de Madame P. est dû aux nuisances, qu’en outre le bien a été rapidement reloué, que l’appartement donné à bail à Madame I. n’est pas avoisinant de la résidence principale des demandeurs et n’est pas concerné par l’activité de la charcuterie, qu’on ne peut expliquer que ce logement situé hors zone d’activité n’ait pu être reloué et que ceux situés à proximité l’aient été.
Monsieur et Madame C. ne justifient pas des causes du départ de Madame P., il n’est même pas justifié de la période de vacance des lieux et il ne peut être fait droit à la demande présentée.
S’agissant du cas de Madame Y celle-ci atteste qu’elle est partie en raison des nuisances qui sont allées en s’amplifiant à partir de 2013, le bail ayant lié cette personne aux demandeurs est versé aux débats dont il résulte que le loyer s’élevait à 480 €. Monsieur et Madame C. demandent réparation pour la période novembre 2017/mai 2021, il convient de faire droit à cette demande pour un montant de 20 640 € qui sera supporté à hauteur de 10 800 € (soit 480 € x 22,5 mois) par la SASU F. et la SCI T. et du solde par la SASU F. et Monsieur T..
Sur le préjudice moral et de santé
Monsieur et Madame C. exposent qu’il résulte d’un certificat médical du 19 août 2021 qu’ils présentent des irritations bronchiques et oculaires de par la fumée de la charcuterie proche de leur domicile, que selon le Dr Q., Madame C. est gênée dans son travail (du fait d’un télétravail) par la présence d’un bruit important ce qui a déclenché une dépression occasionnelle, ils sollicitent en conséquence le versement, à chacun, des sommes de 2 000 € en réparation de leur préjudice moral et de 2 500 € en réparation de leur préjudice de santé.
La SASU F. répondent que le lien de causalité entre les symptômes et les prétendues nuisances ne peuvent être établies par un simple certificat, que le médecin a rappelé la fragilité des yeux de Monsieur C. et qu’il parait étonnant que ce dernier, qui subirait des nuisances depuis 2013, n’ait consulté son médecin qu’a deux reprises en 2015 et août 2021.
Monsieur et Madame C. justifient par des certificats médicaux du 19 août 2021 souffrir d’irritation des yeux et des bronches depuis trois mois, avec cette précision que Monsieur C. est fragile des yeux pour avoir été opéré et que Madame C. a présenté une dépression réactionnelle dont la gravité n’est toutefois pas précisée.
Les préjudices invoqués sont toutefois d’une durée limitée, ils justifient l’octroi d’une somme de 1 000
€ à titre de dommages et intérêts à chacun des demandeurs.
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Les commentaires de décisions de justice du CIDB. Fiche n° 50 : Un rapport d’expertise judiciaire acoustique incomplet peut être conforté par tout type de preuves. Fiche rédigée par Maître Christophe Sanson, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine – 6 juin 2022.
Sur la résistance abusive des défendeurs
Monsieur et Madame C. font valoir que les défendeurs ont fait entrave aux opérations d’expertise en arrêtant le fonctionnement de la chambre froide la nuit, qu’ils n- ont pas mis en place l’enregistreur de température demandé par l’expert, que la SASU F. a réalisé des travaux sur la toiture sans l’autorisation de l’expert et qu’ils doivent être condamnés au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Les défendeurs répondent que les demandes de l’expert tendant à la communication de documents et à la mise en place d’un enregistreur de température ne permet pas de retenir une entrave.
S’il n’est pas justifié que l’absence de mise en place d’un enregistreur de température demandé par l’expert et la réalisation de travaux sur un toit en mauvais état ont été de nature à nuire aux demandeurs, il en va différemment du fait de réduite le fonctionnement de la chambre froide durant les opérations d’expertise ce qui n’a pas permis à l’expert a relever des nuisances sonores supérieures aux normes contraignant ainsi les époux C., postérieurement au dépôt du rapport, à guérit huissier et témoins afin de démontrer que les nuisances sonores perdurent.
Un tel comportement est constitutif de résistance abusive et justifie l’octroi d’une somme de 1 000 € de dommages et intérêts.
Il est équitable de condamner les défendeurs à participer à concurrence de 6 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur et Madame C. en la procédure.
Les défendeurs seront condamnés aux dépens qui comprendont le coût du procès-verbal de constat du 3 juillet 2019 et les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le.Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Rejette les demandes tendant à voir :
- prononcer la nullité du rapport d’expertise ;
- écarter des débats la pièce n° 27 des défendeurs.
Dit que Monsieur et Madame C. sont victimes de troubles anormaux du voisinage, tant sonores qu’olfactifs, imputables à l’activité de la charcuterie exploitée par la SASU F..
Condamne Monsieur T. à réaliser les travaux préconisés par l’expert (mise en place d’une dalle béton en remplacement de la couverture en amiante-ciment et pose de baffles de protection acoustique au niveau des groupes froid en façade Est).
Le condamne en outre à mettre en place un système de filtrage des graisses au sein de la salle de fumage.
Dit que ces travaux devront être réalisés dans les six mois de la signification du jugement sous astreinte, à l’expiration de ce délai, de 1.00 € par jour de retard par catégorie de travaux et ce pendant quatre mois.
Condamne in solidum la SASU F. et la SCI T. à payer à Madame C. la somme de 2 500 € en réparation de son trouble de jouissance arrêté au mois de septembre 2017.
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Condamne in solidum la SASU F. et la SCI T. à payer à chaque demandeur la somme de 1 000 € en réparation de son trouble de jouissance au cours de la période octobre 2017/septembre 2019.
Condamne in solidum la SASU F. et Monsieur T. à payer à chaque demandeur la somme de 1 300 € en réparation de son trouble de jouissance au cours, de la période septembre 2019/août 2021.
Condamne in solidum la SASU F. et la SCI T. à payer à Monsieur et Madame C., en tout, la somme de 10 800 € en réparation de leur préjudice financier subi antérieurement à la vente des lieux à Monsieur T..
Condamne in solidum la SASU F. ét Monsieur T. à payer à Monsieur et Madame C., en tout, la somme de 9 840 € en réparation de leur préjudice financier subi postérieurement à la vente des lieux à Monsieur T..
Condamne in solidum la SASU F. et Monsieur T. à payer à chaque demandeur la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral et de santé.
Condamne la SASU F. à payer aux époux C. la somme de 1 000 €, en tout, en réparation de leur préjudice causé par sa résistance abusive.
Condamne la SASU F., la SCI T. et Monsieur T. à payer à Monsieur et Madame C., tout, la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les défendeurs aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 3 juillet 2019 et les frais d’expertise judiciaire.
Rendu à BASTIA le 2 mars 2022.
Le Président
Extraits des Minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire
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