Infirmation 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Chalon-sur-Saône, 3e ch. civ., 10 juin 2022, n° 11-21-000688 |
|---|---|
| Numéro : | 11-21-000688 |
Texte intégral
Minute n° 2022/429 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS RG n° 11-21-000688
X Y
Z
AA
JUGEMENT DU 10 Juin 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALON SUR SAONE
Troisième chambre civile
DEMANDEUR:
Monsieur AB Y 3 Rue Robert DESNOS, 71100 CHALON SUR SAONE, représenté par Maître
CHAVANCE Amandine, avocate au barreau de CHALON SUR SAONE
Aide juridictionnelle n° 2021002022 du 07/07/2021
DEFENDEUR:
Société anonyme AA 13 Avenue Georges Pompidou, 71100 CHALON SUR SAONE, représentée par Maître AE AF, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président AD AC
Greffier AJ Marlène
DEBATS:
Audience publique du : 12 avril 2022
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022 par AC AD, Juge, assisté de Marlène AJ, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : 10.06.22
à: Maître AE AF
AG DU LITIGE
Monsieur Y X a souscrit une police d’assurance, à effet au 14 octobre 2019, pour son véhicule automobile RENAULT CLIO IV immatriculé CV 710 YJ, auprès de la société FILIA MAIF, afin de le garantir notamment contre le vol de ce véhicule.
Le 22 novembre 2019, Monsieur Y X a porté plainte devant les services de police pour le vol de son véhicule expliquant l’avoir stationné le 17 novembre 2019 sur le parking de son immeuble ([…]) et avoir constaté sa disparation de cet endroit le 21 novembre 2019. Le même jour, il en a informé la FILIA
MAIF.
Ce véhicule a été retrouvé, endommagé, le 21 novembre 2019 à […] (Seine et […]) par un agent de police judiciaire.
Après expertise organisée par la FILIA MAIF le 10 décembre 2019, afin d’examiner le véhicule, et dont le rapport a été rendu le 18 février 2020, cette dernière a opposé à Monsieur
Y X par courrier en date du 12 février 2020 un refus de prise en charge du sinistre au regard de l’absence de trace d’effraction sur le véhicule qui a été retrouvé avec
l’une de ses clés de contact à l’intérieur sans pour autant que celle-ci ait fait l’objet d’une déclaration de vol par son propriétaire.
Par courrier adressé à la FILIA MAIF en date du 20 avril 2020 renouvelé le 26 mai 2020,
Monsieur Y X a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté cette décision au regard de l’absence d’exigence d’une condition d’effraction dans la garantie souscrite, et mis en demeure la FILIA MAIF de lui régler la somme de 4 000,00 euros au titre de la garantie dommages au véhicule prévue au contrat.
Par courrier adressé au conseil de Monsieur Y X le 30 juillet 2019, la FILIA
MAIF a maintenu son refus de prendre en charge le sinistre au motif que la matérialité du vol
n’était pas établie.
Le médiateur de l’assurance FILIA MAIF a été saisi et par courrier en date du 20 juillet 2021.
a fait part à Monsieur Y X qu’après étude des pièces et arguments il ne pouvait remettre en cause la position de la FILIA MAIF et proposer une solution différente.
Par acte d’huissier remis à personne morale en date du 4 octobre 2021, Monsieur Y
X a fait assigner la FILIA MAIF devant le Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 4 000,00 euros en réparation du préjudice subi suite au vol de son véhicule ainsi qu’au paiement des dépens de
l’instance.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 7 décembre 2021.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a pu être utilement évoquée à
l’audience du 12 avril 2022.
Lors de celle-ci, Monsieur Y X, représenté par son Conseil, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal :
A titre principal, de condamner la FILIA MAIF à lui payer la somme de 4 000,00 euros en réparation du préjudice subi suite au vol de son véhicule ;
Page 1 sur 5
A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire avant dire droit ;
En tout état de cause, de condamner la FILIA MAIF aux dépens.
Monsieur Y X soutient qu’il y a bien eu vol de son véhicule, même si ce dernier ne présente aucune trace d’effraction. Il considère que la carte de démarrage retrouvée sur le véhicule est une clé trafiquée ayant permis de dérober électroniquement le véhicule et que le fait que le véhicule ait été retrouvé accidenté dans un champ constitue un indice rendant vraisemblable l’intention des voleurs. Il estime que l’expertise réalisée ne permet pas de remettre en cause cette effraction électronique du véhicule et par conséquent la matérialité du vol.
En défense, la compagnie MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF, par
l’intermédiaire de son Conseil, se référant également à ses écritures sollicite du tribunal le rejet des prétentions formulées par Monsieur Y X et sa condamnation à lui verser la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens de l’instance.
Elle soutient, au visa des articles 1353, 1358 du code civil et 311-1 du code pénal, que la matérialité du vol fait défaut du fait de l’absence d’effraction et de la présence de la carte de démarrage sur le contact, constatés par l’expert. Elle précise également que Monsieur Y
X ne lui a jamais déclaré le vol de la clé/carte de son véhicule. Elle considère que ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un quelconque piratage ayant permis de dérober le véhicule. Au surplus, elle ajoute que la carte du véhicule de Monsieur Y X
n’est pas équipée de la technologie « main libre » et qu’une reproduction du signal émis par la carte de démarrage est impossible dès lors que le véhicule n’est pas doté de cette technologie.
Par conséquent, elle estime que son refus de prise en charge au titre du contrat d’assurance était bien fondé.
Concernant la demande subsidiaire d’expertise faite par le demandeur, elle soutient qu’elle est dépourvue de tout fondement juridique et ne précise pas les chefs de missions sollicités de sorte qu’elle doit être rejetée et qu’en tout état de cause la police d’assurance MAIF prévoit une procédure de désignation d’un tiers expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2022.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1104 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et l’article 1353 de ce même code précise que «< celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En vertu de l’article 1358 du même code: «< Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
Il appartient donc à l’assuré qui sollicite la garantie de son assureur de démontrer l’existence du sinistre et que celui-ci entre dans les conditions de la garantie.
Page 2 sur 5
En l’espèce, en vertu du contrat d’assurance conclu entre Monsieur Y
X et la FILIA MAIF concernant son véhicule RENAULT CLIO IV immatriculé CV
710 YJ, ce dernier bénéficie depuis le 14 octobre 2019 d’une garantie dommages au véhicule en cas de vol dont la définition est précisée, dans les conditions générales MAIF, en référence
à l’article 311-1 du code pénal.
Selon l’article 311-1 du code pénal le vol est la soustraction frauduleuse de la chose
d’autrui.
Il s’agit, en droit civil, d’un délit pour lequel la preuve peut être apportée par tout moyen et en
l’espèce par Monsieur Y X qui réclame l’exécution de la garantie dommages au véhicule.
Si Monsieur Y X démontre avoir déposé plainte le 22 novembre 2019 pour le vol de son véhicule il n’apporte aucun élément supplémentaire permettant de constater la matérialité de cette infraction. Il allègue seulement, sans aucun élément le démontrant, que le véhicule a été dérobé de manière électronique grâce à une carte de démarrage trafiquée.
Or, si l’effraction n’est en effet pas une condition de la matérialité du vol au sens du code pénal et de la police d’assurance MAIF, il résulte de l’expertise réalisée par la SARL JLDJ EXPERTISE le 10 décembre 2019 à la casse automobile CARECO DUPAS à SAINT-
PIERRE LES […] que le véhicule de Monsieur Y X a été retrouvé, sans aucune trace d’effraction extérieure ou intérieure, avec une carte de démarrage sur le contact, dont le numéro de série ainsi que le kilométrage compteur correspondent avec ceux relevés sur le véhicule. de sorte qu’elle n’apparaît pas être une carte trafiquée.
Monsieur Y X n’a, au surplus, pas déclaré lors de son dépôt de plainte, le vol de la carte de démarrage de son véhicule, et lorsqu’il a communiqué à l’expert une seconde carte de démarrage de son véhicule celle-ci était vierge d’information et ne permettait pas d’ouvrir, fermer et démarrer le véhicule.
Par ailleurs, Monsieur Y X n’apporte aucun élément concernant la suite la procédure pénale qui a suivi son dépôt de plainte.
Le seul élément démontré par le demandeur est que le véhicule a été retrouvé à plusieurs kilomètres du parking du domicile de Monsieur Y X où il prétend l’avoir laissé.
Dès lors, la matérialité du vol est insuffisamment établie par Monsieur Y AH I.
Par conséquent, la demande en paiement formulée par Monsieur Y X sera rejetée.
Une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, il y a lieu de débouter le demandeur de sa demande d’expertise formée à titre subsidiaire.
Page 3 sur 4
Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens :
2. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur Y X qui succombe sera condamné aux dépens.
3. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de
l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent la demande formulée par la compagnie MAIF à ce titre sera, dès lors, rejetée.
4. Sur l’exécution provisoire:
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement».
PAR CES MOTIFS
La troisième chambre civile du Tribunal judiciaire de CHALON-SUR-SAONE, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la compagnie MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF;
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En conséquence, AU NOM QU PEUPLE FRANÇAIS affe BORDONNEAinsi jugé et prononcé par 10 juin 2022. A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution. Le Juge, La Greffière, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de AC AD AI AJ prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie revêtue de la formule exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement collationnée, a été signée, scellée et délivrée par le IAIRE DE CHA LO directeur de greffe soussigné. IC
P/Le directeur de greffe
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