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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 21 mai 2025, n° 23/02511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Anaïs PASCAL
— Me Lauriane TIMMERMAN
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 21 Mai 2025
JAF Cabinet C
N° RG 23/02511 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FOKZ
Minute n° C 25/337
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Anaïs PASCAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-000410 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N], [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Lauriane TIMMERMAN, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-000090 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 19 Mars 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 21 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 06 décembre 2023 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 12 mars 2024 ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [J] épouse [P]
Née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (Nord)
et de
Monsieur [N], [M] [P]
Né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (Nord)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 11] (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 22 mars 2022, date de la séparation effective des parties ;
DÉBOUTE Madame [E] [J] de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
FIXE à 50 euros (cinquante euros) par mois la somme que Monsieur [N] [P] devra verser au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] [P] et ce à compter de la présente décision et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an ;
FIXE à 100 euros (cent euros) par mois la somme que Monsieur [N] [P] devra verser au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [O] [P] et ce à compter de la présente décision et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an ;
DIT que ces contributions seront directement versées entre les mains de [G] [P] et [O] [P] ;
ASSORTIT les pensions alimentaires d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
DIT que l’intermédiation des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] [P] et [O] [P] fixée à la charge de Monsieur [N] [P] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil, compte tenu du versement directement effectué entre les mains des enfants majeurs ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre de la contribution de Monsieur [N] [P] à l’entretien et à l’éducation de [G] [P] et [O] [P] ;
CONDAMNE Madame [E] [J] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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