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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 25 juil. 2025, n° 23/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me GILLET
1 EXP Me BRICOUT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/542
N° RG 23/00051 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PABN
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [U] épouse [E]
née le 15 Avril 1949 à DJIBOUTI
Am Dreieck 37 D – 41564 KAARST
ALLEMAGNE
représentée par Me Nathalie BRICOUT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [D] [L] veuve [U]
née le 28 Septembre 1933 à TUNIS
168 rue des Bougainvilliers
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
Madame [B] [U], en sa qualité de représentante légale de Mademoiselle [K] [U], enfant mineur, venant aux droits de son père, Monsieur [H] [U] prédécédé
151 avenue de Grasse
06580 PEGOMAS
Monsieur [X] [U], venant aux droits de son père, Monsieur [H] [U] prédécédé
151 avenue de Grasse
06580 PEGOMAS
représentés par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Monsieur JACQMIN, Premier Vice-Président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 03 avril 2025 ;
A l’audience publique du 05 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2022, Mme [Y] [U] épouse [E] a fait assigner Mme [D] [L] veuve [U], [K] [U] représentée par sa mère [B] [U] et [X] [U], venant aux droits de leur père défunt, [H] [U], devant le tribunal judiciaire de Grasse afin d’obtenir l’annulation d’un testament olographe établi par feu [T] [A], son père, le 27 mars 2018 ;
Toutes les parties ont constitué avocat. L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2023, celui-ci a ordonné une expertise graphologique.
L’expert, Mme [G] [W] ayant rendu son rapport, les parties ont conclu comme suit :
Prétentions de Mme [Y] [U] épouse [E] selon conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025 :
— constater son désistement d’instance et d’action ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétible et de ses dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable ;
— dire que les frais de l’expertise judiciaire seront utilisés en frais privilégiés dans la succession.
***
Prétentions de Mme [D] [L] veuve [U], [K] [U] représentée par sa mère [B] [U] et [X] [U], selon conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025 :
— leur donner acte de l’acceptation du désistement de Mme [Y] [U] épouse [E] ;
— condamner Mme [Y] [U] épouse [E] à payer à [D] [U] la somme de 1 200 € au titre des honoraires de Mme [C], experte sollicitée amiablement en amont de l’instance ;
— ordonner que les frais d’expertise judiciaire soient supportés par Mme [Y] [U] épouse [E] ;
— la condamner à leur payer :
-1 500,00 € en réparation d’un préjudice causé par la procédure ;
-4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour les besoins de la procédure au fond, outre 1 000,00 € au titre de la procédure d’incident, outre les dépens de ces deux procédures.
***
Par ordonnance du 3 avril 2025, l’instruction a été déclarée close et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.
Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions sus-visées.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Qualification :
L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel. Toutes les parties étant comparantes, il est contradictoire.
Désistement :
Il convient de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement accepté par les défendeurs sur l’action principale en annulation du testament sus-visé, ceci par application des articles 394 et 395 du code de procédure civile.
Demande de dommages et intérêts :
Les défendeurs demandent reconventionnellement l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral que la procédure leur aurait causé.
Toutefois, de première part, au regard des conclusions de l’expertise de Mme [P], experte près la cour d’appel de Nîmes sollicitée amiablement, il ne peut être retenu que la demanderesse ait agit avec légèreté et que le droit d’agir en justice ait dégénéré en abus.
De seconde part, les demandeurs exposent au soutien de leur prétention sur ce point que la procédure a contraint Mme [B] [U] à prendre des journées de congés pour se présenter aux opérations d’expertise, et à exposer des frais de déplacement. L’instance aurait aussi causé un préjudice moral spécifique aux enfants [K] et [X] [U] déjà éprouvés par le décès de leur père.
Or, la prise de jours de congés et les frais de déplacement ne relèvent pas d’un préjudice moral. Il n’est pas justifié de la réalité du préjudice matériel ainsi allégué.
La réalité d’un retentissement moral pour les enfants ne résulte pas des pièces versées aux débats.
La demande sera rejetée.
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le demandeur qui se désiste supporte les dépens de l’instance, sauf convention contraire des parties.
Mme [Y] [U] épouse [E] qui se désiste supportera dès lors les dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure d’incident et les frais de l’expertise judiciaire réalisées par Mme [O].
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les défendeurs sont fondés à obtenir une indemnité pour frais de procédure à l’encontre de Mme [Y] [U] épouse [E] qui supporte les dépens. Les frais exposés pour réaliser une expertise amiable non contradictoire relèvent des frais non compris dans les dépens exposés pour les besoins de l’instance et doivent donc être considérés à ce titre.
En considération de ces frais dont il est justifié par la production d’une facture au nom de [D] [L] seule, et des diligences réalisées conjointement par les défendeurs pour les besoins de la procédure, conclusions en défense dans la procédure d’incident sur demande d’expertise judiciaire, conclusions en réponse à la notification de conclusions de désistement au fond, la somme de 1 200 € sera accordée à Mme [D] [L] et celle de 3 000,00 € sera allouée à Mme [D] [L] veuve [U], [K] [U] représentée par sa mère [B] [U] et [X] [U] pris conjointement en application de l’article 700 sus-visé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel :
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [Y] [U] épouse [E] ;
Déboute Mme [D] [L] veuve [U], [K] [U] représentée par sa mère [B] [U] et [X] [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [Y] [U] épouse [E] à payer à [D] [L] veuve [U] 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [U] épouse [E] à payer à Mme [D] [L] veuve [U], [K] [U] représentée par sa mère [B] [U] et [X] [U], pris conjointement, la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Condamne Mme [Y] [U] épouse [E] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure d’incident et les frais d’expertise.
Et le président a signé avec la greffière.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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