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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 24/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DES FLANDRES, S.A. GENERALI IARD, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
AFFAIRE RG N° : N° RG 24/00661 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FQDB
N° Minute : 25/00163
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 2] 1955 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par : Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEURS :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par : Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. PACIFICA
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par : Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Caisse CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Greffier : Madame Elise LARDEUR
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 17 juin 2025 et le délibéré a été rendu le 03 Novembre 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2020, Monsieur [Y] [Z] a été victime d’un accident de la route lors d’une collision en chaîne à un péage alors qu’il était passager du véhicule conduit par sa fille assuré auprès de la compagnie GENERALI.
Plus précisément, le véhicule conduit par Monsieur [W] [R], assuré auprès de la société PACIFICA, est entré en collision avec le véhicule conduit par Madame [M] [D] assuré auprès du CREDIT MUTUEL projetant ce dernier sur le véhicule où se trouvait Monsieur [Z].
La compagnie GENERALI a dans un premier temps versé à Monsieur [Z] la somme de 600 euros à titre de provision sur son préjudice et a proposé l’organisation d’une expertise amiable.
Plusieurs réunions d’expertise amiable se sont déroulées. Lors des premiers examens médicaux en date des 4 juin 2020 et 6 avril 2021, l’état de Monsieur [Z] a été considéré comme n’étant pas consolidé.
L’assureur GENERALI a réglé une seconde provision à hauteur de 1.500 euros en mai 2021.
Le 5 juillet 2022, Monsieur [Z] a été de nouveau examiné par les Docteurs [I] et [X] mandatés respectivement par les compagnies d’assurance GENERALI et PACIFICA.
Aux termes de leur rapport déposé le 12 juillet 2022, les experts ont conclu :
— date de consolidation : 17 février 2022,
— déficit fonctionnel temporaire :
— total : 13 mars 2020,
— classe II : du 14 mars au 13 avril 2020,
— classe I : du 14 avril 2020 au 17 février 2022
— arrêt professionnel justifié : du 13 mars 2020 au 17 février 2022,
— DFP : 4%,
— Souffrances endurées : 2/7.
Par ordonnance de référé du 5 janvier 2023, le président du Tribunal judiciaire de DUNKERQUE a missionné le docteur [E] en qualité d’Expert judiciaire et a condamné à titre provisionnel la société GENERALI IARD à verser à Monsieur [Z] une somme supplémentaire de 3.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice, outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de son rapport en date du 16 mai 2023, le Docteur [E] a conclu :
— Date de consolidation au 13 février 2023
— DFT :
— Total : du 13 mars 2020
— Classe 2 : du 14 mars 2020 au 13 avril 2020
— Classe 1 : du 14 avril 2020 au 13 février 2023
— Souffrances endurées : 2,5 /7
— Préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 14 mars au 13 avril 2020
— Dépenses de santé futures : néant
— Assistance de tierce personne : néant
— Pertes de gains professionnels futures : néant
— Incidence professionnelle : néant
— DFP : 6 %
— Préjudice d’agrément : néant
— Préjudice esthétique permanent : néant
— Préjudice sexuel : néant
Compte tenu du taux de DFP retenu par l’expert judiciaire supérieur à 5%, la société GENERALI s’est vue dans l’obligation de transférer le mandat d’indemnisation selon la convention IRCA applicable entre assureurs en matière d’accident de véhicules à la compagnie d’assurance ACM, assureur du véhicule ayant percuté celui où se trouvait Monsieur [Z] afin que cette dernière formule une offre définitive d’indemnisation.
Toutefois, l’assureur ACM a refusé le mandat d’indemnisation au motif que son assurée n’était pas responsable de l’accident et a invité la société GENERALI à se rapprocher de la société PACIFICA, assureur du véhicule responsable.
Monsieur [Z] a assigné l’assureur GENERALI le 29 juin 2023 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler une provision de 37.225 euros outre 3.000 euros d’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société GENERALI a proposé le versement d’une provision à hauteur de 8.308,75 euros et a appelé à la cause Madame [D], l’assureur ACM, Monsieur [R] et la société PACIFICA afin que l’ordonnance à intervenir leur soit rendue opposable.
Aux termes d’une ordonnance du 25 janvier 2024, le Juge des référés a condamné à titre provisionnel la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [Z] une somme de 8.308,75 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices, a déclaré l’ordonnance commune à la CPAM DES FLANDRES, opposable à l’assureur PACIFICA, à Madame [D] et à l’assureur ACM tout en déboutant Monsieur [Z] du restant de ses demandes .
Cette dernière provision a été payée par la société GENERALI le 15 février 2024.
Monsieur [Z] a de nouveau assigné la société GENERALI devant la présente juridiction, cette fois-ci au fond en réitérant l’ensemble de ses demandes.
Par acte signifié le 29 avril 2024, la société GENERALI a attrait à la présente procédure la société PACIFICA en sa qualité d’assureur de Monsieur [R] désormais décédé, aux fins de garantie.
Par ordonnance du 3 juin 2024, les deux procédures ont été jointes.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, Monsieur [Y] [Z] sollicite de la juridiction de :
— Dire et juger Monsieur [Y] [Z] recevable et bien fondé en ses demandes;
— Condamner la société GENERALI IARD au paiement de la somme de 80 543,10 euros à titre de complément d’indemnisation à valoir sur le préjudice de Monsieur [Z] ;
— Condamner la société GENERALI IARD au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Dire le jugement à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 10].
Monsieur [Y] [Z] fait valoir qu’en sa qualité de passager transporté, il doit nécessairement être indemnisé du préjudice corporel qu’il a subi à la suite de cet accident. Il fonde ses demandes indemnitaires sur le rapport d’expertise judiciaire ainsi que sur les pièces justificatives fournies au débat pour fixer son préjudice comme suit :
— DFT total le 13 mars 2020 soit 30,00 euros ;
— DFT partiel de classe 2 du 14 mars 2020 au 13 avril 2020 soit 31 jours x 30 euros x 25 % soit 232,50 euros ;
— DFT partiel de classe 1 du 14 avril 2020 au 13 février 2023 soit 1036 jours x 30 euros x 10 % soit 3 108,00 euros ;
— souffrances endurées : 4 000,00 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 euros ;
— l’incidence professionnelle : 20.000 euros ;
— la perte de gains professionnels futurs : entre le 13 février 2023 et le 12 mai 2025, date du soixante-dixième anniversaire de Monsieur [Z] soit 26,5 mois : 44 467,00 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 7 920,00 euros ;
— Frais divers : 3 885,60 euros.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2024, la société PACIFICA sollicite de :
— FIXER comme suit les indemnisations des préjudices subis par Monsieur [Z]:
-2.808,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-3.500 euros au titre des souffrances endurées,
-500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-6.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— DEDUIRE les provisions d’ores et déjà perçues par Monsieur [Z], soit la somme totale de 13.408,75euros ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes de frais irrépétibles et de dépens ;
— PRENDRE ACTE que la société PACIFICA prendra à sa charge les provisions d’ores et déjà versées par la société GENERALI soit la somme de 13.408,75 euros ;
— DEBOUTER la société GENERALI de sa demande tendant à ce que la société PACIFICA lui rembourse la somme de 1.000 euros correspondant à une condamnation d’article 700 du Code de procédure civile relative à la procédure de référé antérieure ;
— DEBOUTER la société GENERALI de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l’assureur PACIFICA et de Monsieur [Z] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
— DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La société PACIFICA fait valoir que les demandes de Monsieur [Z] sont excessives voire infondées.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société GENERALI IARD sollicite de :
— Liquider les préjudices subis par Monsieur [Z] comme suit :
-2.808,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-3.500 euros au titre des souffrances endurées,
-500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-6.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Dire et juger que devront être déduits de ces sommes les provisions d’ores et déjà perçues par Mr [Z] à hauteur de 13.408,75 euros,
— Débouter Monsieur [Z] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner PACIFICA à garantir GENERALI de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
— Condamner PACIFICA à rembourser à GENERALI en intégralité les 13.408,75 euros de provisions réglées outre les 1.000 euros d’article 700 de la procédure de référé antérieure,
— Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes de frais irrépétibles et de dépens,
— Condamner Monsieur [Z] et PACIFICA in solidum à régler à GENERALI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société GENERALI fait valoir que les demandes de Monsieur [Z] sont excessives voire infondées. Elle estime que la société PACIFICA est l’assureur du seul responsable au point de devoir garantir la société GENERALI de toutes ses condamnations, frais et dépens.
*
La CPAM DE FLANDRE [Localité 10], assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le régime indemnitaire prévu par la loi du 5 juillet 1985 est applicable aux personnes victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Des accidents successifs, comme c’est le cas en l’espèce, qui se sont enchaînés dans un même laps de temps doivent être traités comme un accident global et unique dit « accident complexe » de sorte que tous les véhicules intervenus à quelque titre que ce soit dans les collisions sont impliqués dans cet accident unique.
En l’espèce, le principe d’un droit à indemnisation pour Monsieur [Z] n’est pas contesté.
Seuls certains préjudices ou leur montant sont contestés.
1)Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [Y] [Z] :
Il sera relevé à titre préalable que l’expert judiciaire fixe une date de consolidation au jour de l’expertise, soit au 13 février 2023.
a)Sur les préjudices temporaires :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— Au titre des frais divers :
Il convient de constater que Monsieur [Z] produit seulement un tableau récapitulatif établi par ses soins sans autres justificatifs de sorte que sa demande à ce titre ne peut prospérer.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions, l’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire dans les proportions suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total : 13 mars 2020 : 1 jour
— Déficit fonctionnel temporaire classe II : du 14 mars 2020 au 13 avril 2020 : 31 jours
— Déficit fonctionnel temporaire classe I : du 14 avril 2020 au 13 février 2023: 1036 jours.
Monsieur [Z] sollicite une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour, soit la somme globale de 3.370,50 euros.
La société PACIFICA sollicite que la base journalière du DFT soit fixée à 25 euros par jours et que l’indemnisation accordée à Monsieur [Z] sur ce poste n’excède pas la somme de 2.808,75 euros.
Il y a lieu de retenir une indemnité de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total de sorte que l’indemnisation totale accordée sur ce poste sera de 2.808,75 euros.
— Au titre des souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. À compter de la consolidation, les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, l’expert judiciaire estime que les souffrances endurées par le demandeur peuvent être évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7.
Monsieur [Z] demande à voir évaluer ce préjudice à hauteur de 4 000 euros, tandis que la société PACIFICA sollicite du Tribunal de bien vouloir allouer à Monsieur [Z] la somme de 3.500 euros au titre des souffrances endurées.
Il convient de relever que la maladie traumatique a été longue dans la mesure où presque trois ans se sont écoulés entre l’accident et la consolidation, période ponctuée de deux interventions chirurgicales, de douleurs durables et d’un traumatisme psychique marqué.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [Z], au titre des souffrances endurées, la somme de 4 000 euros.
— Au titre du préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé à 1 sur une échelle de 1 à 7 le préjudice esthétique temporaire subi en raison notamment du port du collier en mousse cervical et du port du bras droit en écharpe.
Monsieur [Z] sollicite la somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire.
La société PACIFICA sollicite du Tribunal de bien vouloir allouer à Monsieur [Z] la somme de 500 euros sur ce poste.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [Z], au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 800 euros.
b)Sur les préjudices permanents :
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— Sur l’incidence professionnelle
Ce poste vise à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance de promotion professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupait.
L’Expert judiciaire a expressément indiqué aux termes de son rapport que Monsieur [Z] présentait un état antérieur puisqu’il était en situation de handicap depuis au moins 2013 et qu’il avait bénéficié d’une inaptitude médicale par la médecine du travail, puis d’un licenciement pour inaptitude qui n’étaient pas en lien direct, certains et exclusifs avec l’accident du 13 mars 2020.
Monsieur [Z], né le [Date naissance 2] 1955, a d’ailleurs fait valoir ses droits à la retraite.
La demande de Monsieur [Z] à ce titre sera rejetée.
— Sur la perte de gains futurs
Ce poste de perte de gains professionnels vise à compenser les répercussions financières de l’accident sur la sphère professionnelle de la victime.
Monsieur [Z] estime avoir subi une perte de gains professionnels, entre l’accident et le licenciement, soit durant une période de trois ans, et encore ensuite, jusqu’à son soixante-dixième anniversaire, pendant une période de plus de deux ans, pour un montant total de 44.467 euros.
Il convient de constater néanmoins que l’expert, aux termes de son rapport, ne retient pas de perte de gains professionnels futurs et indique explicitement l’absence de lien direct certain et exclusif du licenciement de Monsieur [Z] avec son accident. En effet, l’expert judiciaire a clairement conclu au fait qu’il n’y avait pas de perte de gains professionnels futurs tout en précisant que le licenciement pour inaptitude médicale n’était pas en lien direct certain et exclusif avec l’accident du 13 mars 2020.
De plus, il convient de constater que le refus Pôle emploi de lui accorder des indemnités chômage ou autres est uniquement justifié par le fait que Monsieur [Z] a atteint l’âge de départ à la retraite à taux plein, Monsieur [Z] ne produisant d’ailleurs aucune sur sa pension de retraite et le début de son versement.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [Z] à ce titre.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
— Au titre du déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6% au regard de l’état de Monsieur [Z].
Monsieur [Z] sollicite une indemnisation de ce chef à hauteur de 7.920 euros alors que la société PACIFICA propose une indemnisation à hauteur de 1.100 euros du point soit la somme de 6.600 euros.
Il ressort des pièces de la procédure qu’il y a lieu de fixer le point d’indice pour monsieur [Z], né le [Date naissance 2] 1955, à la somme de 1320 euros.
Dans ces conditions, il sera alloué au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme totale de 7.920 euros.
2)Sur la déduction des provisions versées :
Il ressort des pièces versées aux débats que l’assureur GENERALI a versé des provisions à Monsieur [Z] : 2.100 euros de provision amiable, 3.000 euros et 8.308,75 euros de provisions judiciaires.
Il conviendra dès lors de déduire ces provisions, d’un montant total de 13.408,75 euros, des sommes dues par les défendeurs au demandeur.
3)Sur la garantie des assurances :
En application de la loi du 5 juillet 1985, tous les véhicules impliqués voient leur conducteur et assureur tenus de réparer les conséquences dommageables envers les victimes.
De plus, tout conducteur de véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation peut exercer un recours contre un co-impliqué sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil.
La répartition de la dette s’effectue alors entre les différents co-impliqués selon les règles de recours en contribution, soit en proportion de la gravité des fautes respectivement, étant précisé que celui qui a commis une faute supporte la charge exclusive de l’indemnisation en l’absence de faute de l’autre co-impliqué, soit par parts égales, en l’absence de faute.
En l’espèce, il y a eu une succession de collisions dans un même laps de temps : le véhicule de Monsieur [R] a percuté celui de Madame [D] qui a alors percuté celui où se trouvait Monsieur [Z], ce dernier véhicule étant conduit par sa fille.
Il s’agit donc d’un accident complexe qui doit être apprécié dans sa globalité et être traité comme un accident unique, les véhicules conduits par Madame [D] et Monsieur [R] assurés respectivement auprès des ACM et de PACIFICA étant impliqués dans l’accident.
Leur responsabilité est à ce titre engagée.
Il convient de statuer sur la répartition de la responsabilité, plus précisément la contribution à la dette ou à l’indemnisation.
En l’espèce, si le véhicule assuré par la compagnie GENERALI a effectivement été impliqué dans l’accident, la fille de Monsieur [Z] n’a commis aucune faute puisqu’elle était à l’arrêt à la barrière de péage lorsque sa voiture a été prise dans une collision en chaine.
Il ressort des pièces de la procédure que la collision a été causée par Monsieur [R] assuré chez l’assureur PACIFICA qui n’a pas maîtrisé sa vitesse en arrivant trop rapidement au péage de sorte qu’il n’a pas su s’arrêter au point d’entrer en collision avec le véhicule de Madame [D], le projetant ainsi sur celui des consorts [Z].
En l’absence de faute des autres impliqués, la charge totale de l’indemnisation pèsera donc au final sur l’assureur PACIFICA.
Il convient de constater d’ailleurs que la société PACIFICA ne conteste pas sa responsabilité ni le remboursement des provisions.
L’assureur PACIFICA sera donc tenu de rembourser à l’assureur GENERALI l’ensemble des sommes acquittées par ses soins auprès des organismes sociaux et de Monsieur [Z].
Par suite, l’assureur PACIFICA devra rembourser à l’assureur GENERALI les sommes suivantes : 2.100 euros de provision amiable, 3.000 euros et 8.308,75 euros de provisions complémentaires correspondant aux condamnations financières prononcées à son encontre par ordonnances de référé.
Concernant la somme de 1.000 euros d’article 700 du Code de procédure civile réclamée par l’assureur GENERALI, la société PACIFICA étant l’assureur du seul responsable, elle devra rembourser cette somme et cela quand bien même elle n’a pas été partie à la procédure judiciaire en référé.
Il résulte de ce qui précède que l’assureur PACIFICA devra sa garantie pour l’intégralité des provisions versées par l’assureur GENERALI et pour l’intégralité des condamnations prononcées contre lui incluant les dépens de la présente instance, ceux de référé, les frais d’expertise, ainsi que les condamnations à l’article 700 du code de procédure civile tant en référé que dans la présente instance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GENERALI, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise afférents à la procédure de référé.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société GENERALI sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’affaire – indemnisation d’un préjudice corporel – et de l’absence de conséquences manifestement excessives dans l’exécution de la décision pour les défendeurs, l’exécution provisoire ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [Y] [Z] recevable en ses demandes ;
DECLARE le présent jugement opposable à la CPAM de FLANDRES [Localité 10] ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [Y] [Z], en réparation de son préjudice corporel, les sommes de :
— 2.808,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 7.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
DÉBOUTE Monsieur [Y] [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DIT que ces sommes seront versées sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 13.408,75 euros ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD aux dépens de la présente instance et de référé incluant les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PACIFICA à garantir totalement en principal et intérêts la société GENERALI des provisions versées pour la somme totale de 13.408,75 euros et de toutes les condamnations aux frais, notamment ceux de l’article 700 du code de procédure civile de la procédure de référé et de la présente procédure, et dépens incluant ceux de la procédure de référé et de la présente procédure, outre les frais d’expertise judiciaire;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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