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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00181 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZBM
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VIEUX CONDE
C/
[Y] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VIEUX CONDE, dont le siège social est sis 156 rue Gambetta – 59690 VIEUX CONDE
représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR
M. [Y] [E]
né le 05 Mai 1994 à ROUBAIX (59100), demeurant Chez Mme [K] – 4 route d’Estaires – Résidence Bouleau Appt 22 – 59660 MERVILLE
représenté par Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 Octobre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Hazebrouck assisté de Noémie DEGUINE, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 12 février 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de Vieux Condé a consenti à M. [Y] [E] un prêt renouvelable dénommé “passeport crédit” de 8 000 euros, utilisable par fraction minimale de 1 500 euros, remboursable à taux variable selon le montant de la fraction utilisée.
Le 19 février 2022, une somme de 6 990 euros, dite “utilisation 4", a été mise à la disposition de M. [Y] [E] pour l’acquisition d’un véhicule, remboursable en 36 mensualités, au taux fixe de 2,89 % l’an.
Le 26 mai 2022, une somme de 5 566,50 euros, dite “utilisation 5", a été mise à sa disposition, remboursable en 60 mensualités, au taux fixe de 3,50 % l’an.
Le 15 février 2023, une nouvelle somme de 2 165,75 euros, dite “utilisation 6", a été mise à sa disposition, remboursable en 60 mensualités, au taux fixe de 3,80 % l’an.
Par lettre recommandée datée du 21 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Vieux Condé a mis en demeure M. [Y] [E] de lui régler des mensualités restées impayées de ces trois utilisations de son prêt renouvelable, à peine de résiliation du contrat.
Par lettre recommandée datée du 9 août 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Vieux Condé a mis en demeure de lui régler les échéances impayés à peine de résiliation au 31 août 2024.
Le 2 juin 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Vieux Condé a assigné M. [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir sa condamnation :
— à lui payer les sommes suivantes :
— s’agissant de “utilisation 4", la somme de 3 232,77 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 2 888,97 euros à compter du 28 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement et les intérêts au taux légal sur la somme de 231,12 euros à compter du 9 août 2024 ;
— s’agissant de “utilisation 5", la somme de 5 566,50 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 4 035,95 euros à compter du 28 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement et les intérêts au taux légal sur la somme de 322,88 euros à compter du 9 août 2024 ;
— s’agissant de “utilisation 6", la somme de 2 165,75 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 1 875,62 euros à compter du 28 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement et les intérêts au taux légal sur la somme de 150,05 euros à compter du 9 août 2024 ;
— et aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
La Caisse de Crédit Mutuel de Vieux Condé, représentée, a maintenu oralement les demandes figurant dans son assignation à laquelle elle s’est expressément référée, et a soutenu que son action n’était pas forclose et que toutes les dispositions impératives du code de la consommation avaient été respectées.
M. [Y] [E], représenté, se référant à ses conclusions soutenues oralement à l’audience, a demandé de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Vieux Condé de toutes ses demandes et à défaut, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et en tout état de cause, de condamner cette société aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande principale :
L’action en paiement est recevable, en ce que la première mensualité impayée non régularisée est intervenue le 5 décembre 2023, soit moins de deux ans avant la date de l’assignation.
Le prêteur produit un fichier de preuve permettant d’authentifier l’identité du signataire, ainsi que la date et l’heure de la signature du contrat.
Selon l’article L. 341-5 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts.
Selon l’article L. 312-64 du même code, lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
Selon l’article L. 312-65 du même code, outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu’il mentionne est révisable et qu’il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public.
En l’espèce, le contrat de crédit prévoyait un crédit initial de 8 000 euros.
Toutefois, il ressort de l’historique du compte et des courriers d’information annuelle des 1er février 2022 et 2024 que le crédit a été augmenté à 12 000 euros.
Or, la Caisse de Crédit Mutuel de Vieux Condé ne justifie pas de la conclusion d’un nouveau contrat pour cette augmentation de crédit.
Dès lors, elle a méconnu les dispositions impératives de l’article L. 312-64 du code de la consommation.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée en totalité et la créance, incluant le capital échu et le capital restant dû, se détermine comme suit, selon un montant arrêté au 27 janvier 2025 :
— 2 888,97 euros au titre de “utilisation 4" ;
— 4 035,95 euros au titre de “utilisation 5" ;
— 1 875,62 euros au titre de “utilisation 6".
Par ailleurs, en application de l’article 23 de la directive n° 2008-43 CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, et pour assurer l’effectivité et la dissuasion de la sanction, il y a lieu de prévoir que les trois sommes restant dues ne produiront pas intérêts.
II – Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [E], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [Y] [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Vieux Condé les sommes suivantes :
— 2 888,97 euros au titre de “utilisation 4" ;
— 4 035,95 euros au titre de “utilisation 5" ;
— 1 875,62 euros au titre de “utilisation 6" ;
Dit que ces trois sommes ne porteront pas intérêts, y compris au taux légal ;
Condamne M. [Y] [E] aux dépens.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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