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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/02873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/02873 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCSR
Minute : 25/00005
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7]
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [G] [U]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 janvier 2025 après prorogation en date du 12 décembre 2024 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [U],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 juin 2021, la SA Banque Populaire Rives de [Localité 7] a consenti à Monsieur [G] [U] un prêt personnel, de regroupement de crédits, d’un montant en capital de 10857 euros, avec intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,70 %, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 203,39 euros, hors assurance.
Monsieur [G] [U] a souscrit l’assurance facultative proposée par l’emprunteur.
La SA Banque Populaire Rives de [Localité 7] a adressé à Monsieur [G] [U] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1609,02 euros au titre des échéances impayées, par lettre recommandée en date du 02 janvier 2023, retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La SA Banque Populaire Rives de [Localité 7] a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 28 janvier 2023, retournée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, la SA Banque Populaire Rives de [Localité 7] a fait assigner Monsieur [G] [U] sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et les articles L311-1 du code de la consommation, afin de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes,constater la déchéance du terme prononcée et la dire régulièresubsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,En conséquence
condamner Monsieur [G] [U] au paiement de la somme de 9565,59 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt regroupement de crédits n°4230 380 808 9009, avec intérêts au taux contractuel de 4,70% l’an à compter du 28 janvier 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,condamner Monsieur [G] [U] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l’audience, la SA Banque Populaire Rives de [Localité 7], représentée, maintient sa demande. Elle indique que l’offre de crédit est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas encourue.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [G] [U] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et précise que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Monsieur [G] [U], régulièrement assigné avec remise de l’acte à tiers présent au domicile, ne comparait pas et n’est représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, prorogé au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu’en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la SA Banque Populaire Rives de [Localité 7] a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation ;
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 11 juin 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au mois de juin 2022 et que l’assignation a été signifiée le 25 mars 2024. Dès lors l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [G] [U] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA Banque Populaire Rives de [Localité 7], qui a fait parvenir à Monsieur [G] [U] une demande de règlement des échéances impayées le 02 janvier 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la nullité du contrat :
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées, et dès lors, l’irrégularité du contrat de prêt au regard des dispositions du code de la consommation, est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, sanction qui peut donc être relevée d’office, s’agissant de la sanction d’une irrégularité à la législation relative au crédit à la consommation.
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Monsieur [G] [U] a accepté l’offre préalable de crédit le 11 juin 2021 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 18 juin 2021 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur, qui mentionne « financement 18.06.2021 » que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 18 juin 2021. Dès lors, la SA Banque Populaire Rives de [Localité 7] a violé les dispositions du code de la consommation précitée.
L’irrégularité, dont la sanction est la nullité du contrat, fait donc obstacle à ce que la SA Banque Populaire Rives de [Localité 7] puisse se prévaloir de la stipulation d’intérêts, et prétendre au remboursement des sommes empruntées majorée des intérêts et pénalités.
Sur les sommes dues :
L’existence d’une irrégularité, entrainant la nullité du contrat, exclut en conséquence l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’offre préalable de crédit du 11 juin 2021, du tableau d’amortissement initial, de l’historique du compte du détail de la créance au 28 janvier 2023 que la créance de la SA Banque Populaire Rives de [Localité 7] est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 10857 euros, sous déduction des versements effectués par Monsieur [G] [U] depuis l’origine s’élevant à 2359,40 euros. Les sommes restant dues s’élèvent à 8497,60 euros.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,70%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [U] à payer à la SA Banque Populaire Rives de [Localité 7] la somme de 8497,60 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 mars 2024, date de l’assignation à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 02 janvier 2023 dont il n’est pas démontré qu’elle a touché le destinataire.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [U] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA Banque Populaire Rives de [Localité 7] les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [G] [U] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONSTATE la nullité du contrat de prêt consenti à Monsieur [G] [U] le 11 juin 2021 par la SA Banque Populaire Rives de [Localité 7] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la SA Banque Populaire Rives de [Localité 7] la somme de 8497,60 euros arrêtée au 28 janvier 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 mars 2024,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la SA Banque Populaire Rives de [Localité 7] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA Banque Populaire Rives de [Localité 7] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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