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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 16 oct. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53EU
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège est [Adresse 2] représentée par Maître Michel PEIGNARD substitué par Maître Corentin LA SELVE, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEURS :
Madame [S] [J] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 18 Septembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 16 Octobre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 16/10/2025
Exécutoire à : Me PEIGNARD Michel
Copie à : M. et Mme [O] [G] et [S]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02 mars 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELM, a consenti à Monsieur [G] [O] et Madame [S] [O] un prêt personnel d’un montant de 6.000 euros remboursable en 12 mois au taux d’intérêts débiteur de 10, 01 % l’an.
Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des mensualités, l’organisme prêteur a, par lettres recommandées en date du 17 octobre 2023, mis en demeure Monsieur [G] [O] et Madame [S] [O] de s’acquitter des mensualités impayées.
La déchéance du terme a été prononcée le 27 octobre 2023 et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société EOS FRANCE par acte en date du 06 décembre 2023 notifié le 20 décembre 2023 aux consorts [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025, la société EOS FRANCE a fait assigner en paiement Monsieur [G] [O] et Madame [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 18 septembre 2025 en remboursement des sommes empruntées.
A cette audience, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, est entendue en ses observations et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
Condamner Monsieur [G] [O] et Madame [S] [O] à lui payer la somme de 5.501, 90 euros avec intérêts au taux contractuel à acompte du 17 octobre 2023 ; Condamner Monsieur [G] [O] et Madame [S] [O] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [G] [O] et Madame [S] [O] aux dépens ;
En défense, Monsieur [G] [O] et Madame [S] [O], bien que régulièrement convoqué par procès-verbaux ayant fait l’objet de recherches infructueuses, ne sont pas comparants.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance é été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 05 juin 2025, ce en quoi l’action de la société EOS FRANCE n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur le respect de ses obligations par le prêteur :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 02 mars 2023 et du décompte produit aux débats, la société EOS FRANCE sollicite les sommes suivantes :
Mensualités échues impayées : 2.269, 33 euros Annulation des indemnités de retard : 86, 44 euros Capital non échu : 2.572, 87 euros Capital restant dû reporté : 540, 32 eurosIndemnité légale contentieuse : 205, 82 euros
Soit un total de 5.501, 90 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure
Toutefois, l’article L341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L 341-3 du même code indique que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L 312-16 avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En outre, l’article 312-17 du même code dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
En l’espèce, il n’est pas démontré par les pièces produites que l’établissement prêteur a fait remplir une fiche de dialogue aux emprunteurs conformément à l’article L 312-17 précité.
Il n’est pas non plus prouvé que la solvabilité de ces derniers a été vérifiée en ce que si le FICP a bien été consulté, aucun élément permettant d’apprécier les ressources et les charges des consorts [O] n’est produit.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société EOS FRANCE demande à Monsieur et Madame [O] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 205, 82 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner les défendeurs à son paiement.
Conformément à l’article L 341-8, du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [G] [O] et Madame [S] [O] et les règlements effectués par eux avant et après le prononcé de la déchéance du terme, tels qu’ils résultent des pièces produites par le créancier.
La créance de la société EOS FRANCE s’établit comme suit :
Financements depuis l’origine du prêt : 6.000 eurossous déduction des versements effectués : 1.123,86 euros (540, 32 euros payés le 10 mai 2023 et 583, 54 euros payés le 26 juin 2023)
soit la somme de : 4.876,14 euros
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Monsieur [G] [O] et Madame [S] [O] seront donc condamnés à payer la somme totale de 4.876,14 euros à la société EOS FRANCE.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [G] [O] et Madame [S] [O] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser, à la charge de la société EOS FRANCE, les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la société EOS FRANCE en son action ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] et Madame [S] [O] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 4.876,14 euros au titre du prêt personnel consenti le 02 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] et Madame [S] [O] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] et Madame [S] [O] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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