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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 mai 2025, n° 25/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01952 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZVJ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 mai 2025 à Heures,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 mai 2025 par Mme PREFET DU RHONE ;
Vu la requête de [Z] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 25/05/2025 à 08h00 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1961;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Mai 2025 reçue et enregistrée le 24 Mai 2025 à 13h50 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01952 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZVJ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[Z] [R]
né le 29 Juillet 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [G], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [R] été entenduen ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01952 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZVJ et RG 25/1961, sous le numéro RG unique N° RG 25/01952 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZVJ ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 28 septembre 2023 a condamné [Z] [R] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale pour une durée de cinq ans.
Attendu que par décision en date du 22 mai 2025 notifiée le 22 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 Mai 2025 , reçue le 24 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 25/05/2025, reçue le 25/05/2025, [Z] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
A l’audience, le conseil de l’intéressé déclare se désister de sa requête.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 Mai 2025, reçue le 24 Mai 2025 à 13h50, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, le comportement de l’intéressé qui a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 28 septembre 2023 à la peine de deux ans d’emprisonnement, une interdiction du territoire français pendant cinq ans, une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans pour des faits de tentative de vol avec violence en état de récidive légale étant constitutif d’une menace pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01952 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZVJ et 25/1961, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01952 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZVJ ;
DECLARONS recevable la requête de [Z] [R] et constatons son désistement ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Z] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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