Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 25 sept. 2025, n° 23/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01413 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ4J
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition :
S.A.S. NSC – GROUPE NAD, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 210 substitué par Me Yüksel DEMIR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 63
PARTIE DEFENDERESSE à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition :
Madame [C] [P], prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 92 substitué par Me Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 2
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 et signé par Yannick ASSER, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS NSC-GROUPE NAD est spécialisée dans la décontamination de lieux après un décès de mort naturelle ou acidentelle, suicide et scène de crime.
Madame [C] [P] a fait appel aux services de ladite société suite au décès de son père le 8 août 2020.
Le 16 août 2020, la société NSC-GROUPE NAD a établi un premier devis n°[Numéro identifiant 2]pour un montant de 7165,62 euros pour “découverte tardive du corps”. Madame [P] a signé ledit devis le 16 août 2020 et versé un acompte de 3 582,81 euros le 18 août 2020 correspondant à la moitié du prix du devis. Un virement de 1 242,98 euros a été effectué le 9 octobre 2020. Ainsi, la somme totale de 4825,79 euros a été réglée.
Cette somme de 4 825,79 euros correspond au montant de la facture du 9 octobre 2020 dont le devis associé est celui du 16 août 2020 ; en effet, la société NSC-GROUPE NAD a consenti à une remise.
Un devis du 25 octobre 2020 pour un montant de 10 212,30 euros a été établi mais non signé par Madame [P].
Madame [P] a réglé à la société NSC-GROUPE NAD la somme de 5 106,15 euros le 27 octobre 2020.
Une facture du 1er septembre 2021 n°[Numéro identifiant 3]pour un montant de 10 218,28 euros a été envoyée à Madame [P], montant dont il a été déduit le virement de 5 106,14 euros du 27 octobre 2020, soit un montant final à régler de 5 112,14 euros.
Par ordonnance du 21 février 2023 du tribunal judiciaire de Mulhouse, il a été enjoint à Madame [C] [P] de payer à la SAS NSC-GROUPE NAD la somme de 10 218,28 euros, somme dont il faut déduire l’acompte de 5 106,14 euros, outre 5,50 euros au titre de la lettre recommandée AR.
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée à Madame [C] [P] le 23 mai 2023.
Madame [P] a formé opposition par LRAR envoyée le 7 juin 2023.
La première audience a eu lieu le 13 octobre 2023 et, après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue le 16 mai 2025.
La SAS NSC-GROUPE NAD, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions responsives n°2 du 23 janvier 2025 dans lesquelles elle demande de :
— déclarer les demandes reconventionnelles de la société NSC-GROUPE NAD recevables et bien fondées,
— débouter Madame [C] [P] de sa demande d’irrecevabilité de l’injonction de payer obtenue à son encontre,
— condamner Madame [P] à payer à la société SNC-GROUPE NAD la somme de 5 112,14 euros, assortie au taux d’intérêt légal à compter de la première mise en demeure envoyée par courrier avec accusé réception du 14 octobre 2021,
— condamner Madame [P] à payer à la société SNC-GROUPE NAD la somme de 5,50 euros correspondant aux frais postaux de la mise en demeure,
— condamner Madame [P] à payer à la société SNC-GROUPE NAD la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi,
— condamner Madame [P] à payer à la société SNC-GROUPE NAD la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive dont elle fait preuve,
— condamner Madame [P] à payer à la société SNC-GROUPE NAD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [C] [P] aux entiers dépens de la procédure,
— juger le jugement exécutoire par provision.
Madame [C] [P], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 30 octobre 2024 dans lesquelles elle demande de :
— déclarer nulle et de nul effet l’ordonnance d’injonction de payer et la demande de la SAS NSC-GROUPE NAD,
— dire et juger que la SAS NSC-GROUPE NAD n’apporte pas la preuve de ce que le devis du 25 octobre 2020 est entré dans le champ contratuel,
A titre reconventionnel :
— condamner la SAS NSC-GROUPE NAD à payer à Madame [C] [P] la somme de 5106,15 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020 en répétition de l’indu,
— condamner la SAS NSC-GROUPE NAD à payer à Madame [C] [P] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 et prorogée au 26 septembre 2025. L’affaire est rendue le 25 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Madame [C] [P] ayant régulièrement formé opposition le 7 juin 2023 à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 février 2023 qui lui avait été signifiée le 23 mai 2023, son opposition formée dans le mois de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est recevable sur la forme.
Sur la nullité de la requête en injonction de payer
La société NSC-GROUPE NAD produit le pouvoir en date du 22 décembre 2022 selon lequel ladite société donne pouvoir à la société BS FRANCE pourra requérir dans le cadre du recouvrement de la créance de 5 112,14 euros au titre de la facture n° [Numéro identifiant 3]du 1er septembre 2021.
Or l’ordonnance d’injonction de payer du 21 février 2023 a pour fondement la facture n° [Numéro identifiant 3]du 1er septembre 2021.
En conséquence, la demande de nulité de la requête en injonction de payer est rejetée.
Sur la demande de paiement
En application de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1359 du code civil et du décret relatif, tout acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En application de l’article 1352-8 du code civil, la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
En l’espèce, il ressort des prétentions de Madame [C] [P] qu’elle n’accepte pas de payer la facture du 1er septembre 2021 n°[Numéro identifiant 3]pour un montant final de 5 112,14 euros car le devis associé du 25 octobre 2020 n’a pas été signé par elle.
Cependant, il ressort des pièces produites que Madame [P] a versé un acompte de 5 106,15 euros le 27 octobre 2020, celle-ci précisant même à sa banque qu’il devenait urgent de procéder au virement relatif à “la deuxième facture en complément de la première” car les odeurs gênaient le voisinage.
La seconde facture correspond à des prestations relatives au nettoyage de l’intégralité de l’appartement suite à l’insalubrité constatée du logement.
Ainsi, malgré l’absence de devis signé par Madame [C] [P], il ressort des courriels de celle-ci à sa banque qu’elle a accepté la prestation en donnant ordre d’effectuer un virement correspondant à la quasi moitié du prix, et le tribunal constate au vu des pièces de la société NSC-GROUPE NAD que les prestations ont été réalisées et que les prix ne sont pas disproportionnés pour ce type de prestations spécialisées.
La société SNC-GROUPE NAD est donc légitime à solliciter la paiement de l’intégralité de la facture du 1er septembre 2021 n°[Numéro identifiant 3]pour un montant de 10 218,28 euros, déduit du virement de 5 106,14 euros du 27 octobre 2020, soit un montant final à régler de 5 112,14 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [P] à payer à la société SNC-GROUPE NAD la somme de 5 112,14 euros, assortie au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2021 et la somme de 5,50 euros correspondant aux frais postaux de la mise en demeure.
La demande de Madame [P] au titre de l’indu est rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par la société NSC-GROUPE NAD
En application de l’article 1240 du code civil, toute faute causant à autrui un dommage oblige à réparation.
En l’espèce la société NSC-GROUPE NAD ne démontre pas un préjudice moral et un dommage causé par l’absence du paiement intégral de la facture objet du présent litige par Madame [C] [P].
En conséquence, la société NSC-GROUPE NAD est déboutée de ses deux demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Pour des raisons d’équité il y a lieu de rejeter la demande de la société NSC-GROUPE NAD au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la demande au titre dudit article est rejetée pour Madame [C] [P], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, par remise au greffe :
DECLARE l’opposition formée par Madame [C] [P] recevable ;
REJETTE la demande de nullité de la requête en injonction de payer formulée par Madame [C] [P] ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 21 février 2023 n°21-23-000452 rendue par le tribunal judiciaire de Mulhouse, et s’y substituant ;
CONDAMNE Madame [P] à payer à la société SNC-GROUPE NAD la somme de 5 112,14 euros, assortie au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2021 ;
CONDAMNE Madame [P] à payer à la société SNC-GROUPE NAD la somme de 5,50 euros correspondant aux frais postaux de la mise en demeure ;
REJETTE la demande de Madame [C] [P] au titre de l’indu ;
CONDAMNE Madame [C] [P] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SAS NSC-GROUPE NAD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [C] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025, par Yannick ASSER, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Application ·
- Déchéance ·
- Mise en demeure
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Manche ·
- Sms ·
- Eures ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Port ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Poste ·
- Personnes ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré ·
- Débats
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Règlement ·
- Jugement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Livre ·
- Surendettement des particuliers ·
- Code de commerce ·
- Entrepreneur ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Particulier
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Eaux ·
- Copropriété ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Jonction ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Administration pénitentiaire
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Dossier médical ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Pin ·
- Italie ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Assistance ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.