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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 nov. 2024, n° 23/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02069 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU7I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02069 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU7I
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [18]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 16] [Localité 17]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Madame [V] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [X] a été embauché par la SASU [18] en qualité de conducteur de machines et d’installations fixes à compter du 1er février 2004.
Le 8 juin 2022, la SASU [18] a déclaré à la [10] un accident du travail survenu à 10h22 le 06 juin 2022 dans les circonstances suivantes : « Aurait ressenti une douleur dorsale lors de la manipulation d’une bobine de film plastique ».
Le certificat médical initial établi le 08 juin 2022 par le Docteur [Z] [I] [S] mentionne : « Lombalgies avec irradiation dans le territoire L4L5 gauche ».
Par décision du 21 juin 2022, la [9] ([12]) de [Localité 16]-[Localité 17] a pris en charge d’emblée l’accident du 06 juin 2022 de M. [P] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 avril 2023, la SASU [18] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [P] [X].
Dans sa séance du 12 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 25 octobre 2023, la SASU [18] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 02 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SASU [18] demande au tribunal de :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident déclaré ;
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [P] [X] par la [12] au docteur [L] [T] ;
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la SASU [18] ;
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [12].
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [14] demande au tribunal de :
— débouter la SASU [18] de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la requérante de sa demande d’inopposabilité ;
— déclarer opposable à la SASU [18] la prise en charge des soins et arrêts découlant de l’accident du travail 06 juin 2022 ;
— débouter la société de sa demander d’expertise médicale ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 04 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 06 juin 2022
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [9] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [10].
En l’espèce, la [9] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 8 juin 2022 par le Docteur [Z] [I] [S] mentionnant :« Lombalgies avec irradiation dans le territoire L4L5 gauche » (pièce n°2 caisse) et prescrivant des soins jusqu’au 8 juin 2022 inclus ;
— les certificats médicaux de prolongation et avis d’arrêt de travail établis par le docteur [B] [R] (pièce n°6 caisse) et prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu’au 09 février 2023 inclus ;
Dans ces conditions, la [12] justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [P] [X].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, l’employeur allègue qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail, laquelle s’élève à plus de 6 mois, et la lésion initiale déclarée qui ne semblait pas présenter de gravité particulière.
Il précise ne pas avoir été destinataire des certificats médicaux faisant mention des lésions.
L’employeur ajoute que ses doutes sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 06 juin 2022 renforcés par des éléments laissant présumer l’existence d’une pathologie différente.
À ce titre, la SASU [18] produit un avis médico-légal du docteur [L] [T] en date du 30 septembre 2023 (pièce n°5 employeur) lequel, constituant un commencement de travail, mentionne que :
« La [11] nous a communiqué :
— déclaration d’un accident du 06 juin 2022 faisant état d’une douleur dorsale en manipulant une bobine ;
— rapport de prestation, daté du 18 juillet 2023, établi par un technicien du service médical, attribué ai docteur [J], médecin conseil, mentionnant les termes de la DAT et d’un CMI du 08 juin 2022 (« lombosciatique L4L5 gauche »), et constatant : « un arrêt de travail a été prescrit en continu entre le 08 juin 2022 et le 9 février 2023 pour les lésions reconnues imputables Lombosciatique L4L5 gauche »
Rappelons que conformément aux dispositions de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, le dossier doit comprendre :
…
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et , le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle "
En l’absence de communication des dites certificats, nous sommes dans l’incapacité d’émettre des observations médicolégales argumentées.
En outre, le rapport de prestation ne motive en rien, au plan médicolégal, l’imputabilité des arrêts de travail en l’absence d’examen clinique du médecin conseil et de référence à des documents médiaux (traitement imagerie, avis spécialisés…)
En l’état de notre information, l’arrêt de travail prescrit à compter du 08 juin 2022, soit deux jours après l’accident du 6 juin 2022, n’est pas imputable au dit accident ".
Dans un avis complémentaire en date du 26 janvier 2024, le médecin conseil de l’employeur ajoute que " Nous avions adressé à la [11] des observations sommaires en date du 30 septembre 2023, concluant à l’absence de possibilité d’une discussion médico-légale dans la mesure où aucun certificat médical ne nous avait été adressé et que le rapport de prestation du médecin conseil ne comportait pas les informations imposées par l’article L 142-1-A du code de la sécurité sociale.
Le rapport de la commission médicale de recours amiable n’a rien de médicalement motivé.
Nous avons pris connaissance des conclusions de la [12] qui affirme faussement nous avoir transmis l’ensemble des certificats médicaux. Une lettre-type ne peut contredire notre déclaration.
Les certificats sont transmis dans le cadre de la présente instance.
Nous ne sommes pas davantage informés. En effet, tous les certificats (sauf un) ne comportent aucune constatation médicale. Il est donc impossible d’avoir un débat médico-légal. Seule une expertise judiciaire permettra de pallier à cette insuffisance.
Nous apprenons seulement que M. [P] [X] a consulté un rhumatologue, ce qui ne mentionnait pas le rapport de prestation du médecin conseil qui nous avait été adressé. Le motif et le résultat de cet avis spécialisé est inconnu.
Rappelons que le médecin conseil n’a jamais examiné le salarié pendant huit mois d’arrêt de travail.
Il ne complète pas présentement le rapport de prestation très succinct qu’il avait adressé à la [11] ".
Au regard de ces éléments, l’employeur sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale.
En réponse, la [12] fait valoir que la [11] est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que, dès lors, le non-respect des règles de fonctionnement de la [11] ne peuvent pas entraîner l’inopposabilité des soins et arrêts pris en charge par la Caisse.
Elle ajoute que, par courriel en date du 22 septembre 2023, la commission a, dans le cadre du recours amiable en contestation des soins et arrêts transmis au médecin employeur désigné le rapport médical de l’assuré dont l’ensemble des certificats médicaux en lien avec l’accident. (pièce n°21 et pièce n°22 Caisse).
Concernant la continuité des arrêts et des soins prescrits à M. [P] [X] au titre de l’accident du 06 juin 2022, la Caisse indique que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail s’applique jusqu’à la date de guérison ou de consolidation et qu’il appartient à l’employeur de renverser cette présomption.
Elle précise qu’en l’espèce, la continuité des arrêts et soins est évidente au regard notamment, de l’identité du siège et de la nature des lésions, à savoir « Lombalgies avec irradiation dans l territoire L4L5 gauche ».
Concernant la demande d’expertise médicale judiciaire, la Caisse indique que l’employeur ne fournit aucun élément permettant de laisser supposer l’absence de lien entre la lésion initiale subie par M. [P] [X] et les soins et arrêts de travail postérieurs ou l’existence d’un état antérieur justifiant la mise en œuvre d’une expertise médicale.
En l’espèce, la [12] n’ayant pas transmis au médecin conseil de l’employeur l’intégralité du dossier médical de M. [P] [X], ledit médecin n’a pas pu établir d’avis médical concernant l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail du 04 avril 2020.
Dans ces conditions, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 6 juin 2022.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [9] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [P] [X] détenu par le service médical, sauf à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [P] [X],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [G] [M] – [Adresse 3] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [10] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SASU [18] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 06 juin 2022 de M. [P] [X] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 06 juin 2022 de M. [P] [X] ;
RAPPELLE à la SASU [18] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 15 mai 2025 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 15 mai 2025 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CCC Wepa, Me [K], cpam, Dr
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