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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 26 déc. 2025, n° 22/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENTREPRISE CARRE c/ S.C.I. GEZEDE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/02262 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q5CN
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 26 Décembre 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 01 Octobre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 3 Décembre 2025, puis prorogé au 18 décembre et au 26 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. ENTREPRISE CARRE, RCS [Localité 5] 322 556 796,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 112
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [T] [G], prise en la personne de Maître [T] [G], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCI GEZEDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.C.I. GEZEDE, RCS [Localité 5] 387 849 466,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 248
PARTIES INTERVENANTES
SERL BDR & ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire de ENTREPRISE CARRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DULON, avocat plaidant, vestiaire : 112
**********************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 22 avril 2020, la SCI Gezede a confié à la société Entreprise Carré, spécialisée dans les activités de serrurerie, de ferronnerie, d’étude et de réalisation de tous travaux de construction métalliques, les travaux de restructuration d’une péniche, pour un montant de 87 000 euros HT, soit 104 400 euros TTC.
Les travaux de rénovation ont commencé le 15 septembre 2020.
Se plaignant de retards dans la réalisation des travaux et de désordres, la société Entreprise Carré a contacté son assureur protection juridique, la société Cfdp assurances, qui a mandaté la société Assistance expertise bâtiment aux fins de réaliser une expertise et de permettre une résolution amiable du litige. Une réunion d’expertise a eu lieu le 21 septembre 2021 en présence d’un représentant de la société Entreprise Carré, et de représentants de la SCI Gezede.
Cette expertise, dont le rapport d’expertise a été rendu le 18 octobre 2021, n’a néanmoins pas permis aux parties de résoudre amiablement leur litige.
Par acte d’huissier du 23 mai 2022, la société Entreprise Carré a assigné la SCI Gezede devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir le prononcé de la réception judiciaire à la date du 16 juillet 2021 et la condamnation de la SCI Gezede à lui payer la somme de 23 741,41 euros correspondant au solde dû sur sa dernière facture du 16 juillet 2021 pour un état d’avancement de 93,5 % du marché.
Par jugement du 28 septembre 2023 publié au BODACC le 6 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Entreprise Carré.
Par jugement du 30 avril 2024 publié au BODACC le 29 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Gezede.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, la société Entreprise Carré, la SERL Ajilink Vigreux ès qualités d’administrateur judiciaire et la SERL BDR et associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société Entreprise Carré, ont assigné en intervention forcée la SELARL [T] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Gezede, aux fins de fixation de la créance de la société Entreprise Carré au passif de la SCI Gezede.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2024.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, la société Entreprise Carré, la SERL Ajilink Vigreux ès qualités d’administrateur judiciaire et la SERL BDR et associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société Entreprise Carré demandent au tribunal de :
à titre principal,
— prononcer la réception judiciaire du marché de travaux au 16 janvier 2021, date de sa dernière facture consécutive à sa dernière intervention sur le chantier et correspondant à un état d’avancement de 93,5 % du marché,
— fixer la créance chirographaire de la société Entreprise Carré au passif de la SCI Gezede à un montant de 32 043,91 euros, dont 23 741,41 euros correspondant au solde dû sur la dernière facture, 4 235,38 euros au titre des pénalités de retard courant du 16 juillet 2021 jusqu’au 30 avril 2024, et 4 067,12 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
à titre subsidiaire,
— dire, juger, constater et prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SCI Gezede,
— fixer la créance chirographaire de la société Entreprise Carré au passif de la SCI Gezede à un montant de 32 043,91 euros,
en tout état de cause,
— débouter la SCI Gezede de l’intégralité de ses prétentions,
— juger que toute condamnation fondée sur des faits antérieurs au 28 septembre 2023, date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ne peut tendre qu’à la fixation des sommes à son passif, sous réserve de déclaration de créance,
— condamner la SCI Gezede et la SELARL [T] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Gezede à supporter les dépens de l’instance postérieurs au 30 avril 2024, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI Gezede.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la SCI Gezede demande au tribunal de :
— débouter la société Entreprise Carré de l’ensemble de ses prétentions,
à titre reconventionnel,
— fixer les créances de la SCI Gezede au passif de la société Entreprise Carré aux sommes de 25 959,56 euros au titre des travaux de réparation et de rénovation qu’elle aurait dû exécuter, 71 238,02 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu louer la péniche dès le mois de janvier 2021, 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 1er octobre 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 3 décembre 2025, délibéré prorogé au 26 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande tendant au prononcé de la réception judiciaire :
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
La société Entreprise Carré demande, à titre principal, de prononcer la réception judiciaire des travaux qu’elle a réalisés à la date du 16 juillet 2021, qui est celle de sa dernière facture correspondant à un état d’avancement du marché de 93,5 %.
Toutefois, il ressort du rapport de l’expertise amiable contradictoire diligentée par l’assureur protection juridique de la SCI Gezede, la société Cfdp assurances, et réalisée par la société Assistance expertise bâtiment, que le 21 septembre 2021, date des constatations de l’expert en présence des parties, l’étanchéité du clos et du couvert n’était pas assurée. La péniche présentait des traces d’infiltrations et de corrosion dues à l’absence d’éléments d’étanchéité. Les désordres constatés rendaient l’ouvrage que constitue la péniche impropre à sa destination, qui est de recevoir du public.
Le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 13 avril 2022 a confirmé les constatations de l’expert relatives à l’état d’impropriété de la péniche à sa destination : « de l’eau est visible en plus ou moins grande quantité et à plusieurs endroits à l’intérieur de la salle, sous les fenêtres lui donnant jour et des deux côtés de la péniche ».
Dès lors, à la date du 16 juillet 2021, l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Entreprise Carré de sa demande tendant au prononcé de la réception judiciaire à cette date.
Sur la demande tendant à constater la résiliation du marché aux torts de la SCI Gezede :
La société Entreprise Carré demande, à titre subsidiaire, de constater que la SCI Gezede a résilié unilatéralement le contrat les liant, de manière fautive.
Elle invoque les dispositions de l’article 1226 du code civil, aux termes desquelles : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. / La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. / Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. / Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Aux termes de l’article 1228 du même code : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Enfin, aux termes de son article 1229 : « La résolution met fin au contrat. / La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. / Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2022, la SCI Gezede a indiqué à la société Entreprise Carré : « je renouvelle pour une ultime fois ma proposition faite précédemment, à savoir mener à terme le chantier que vous avez accepté, consentir à titre d’indemnité pour les divers préjudices subis par la SCI Gezede, le versement de la somme forfaitaire de 6 000 euros, six mille euros, pour solde de tout compte. Vous voudrez bien me préciser les modalités de reprise du chantier (…). A défaut, en refusant cette offre une fois encore, compte tenu de vos responsabilités dans cette affaire comme démontré dans nos échanges, dans le délai de 15 jours, je serai en droit de considérer que vous abandonnez le chantier en l’état et renoncez à toute demande de règlement quelconque du solde, pour quelque motif que ce soit dans la mesure où votre mission n’est pas accomplie. Cela mettra un terme définitif à notre collaboration ».
Compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, cette lettre s’analyse comme la mise en demeure préalable à la résolution du contrat prévue à l’article 1226 du code civil, ce qu’a d’ailleurs confirmé la SCI Gezede dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2022 : « Je vous ai adressé une lettre de mise en demeure le 5 janvier dernier (…). En raison d’une erreur d’adresse, j’ai renouvelé mon envoi le 11 janvier 2022, vous avez reçu cette lettre le 12 janvier 2022 ».
La SCI Gezede poursuit : « A la date échéance du 26 janvier 2022, je n’ai eu aucune réponse, ni par mail ni par courrier (…). Dans ces conditions, et comme précisé dans ma lettre, je prends acte de l’abandon définitif du chantier La Belle Chaurienne en l’état et à votre initiative, à la date du 26 janvier 2022. Je me réserve dès à présent le droit de poursuivre les travaux dans la situation décrite dans les précédents échanges par mes propres moyens, avec les intervenants de mon choix. Vous voudrez bien me restituer le jeu de 2 clefs des portes d’accès (…) ».
Ainsi, cette lettre du 27 janvier 2022 constitue la lettre de notification par la SCI Gezede à la société Entreprise Carré de la résolution du contrat, qualifiée de résiliation compte tenu de l’impossibilité de restitution des travaux effectués par la société Entreprise Carré.
Dès lors, il y a lieu de constater que la résiliation du contrat liant la société Entreprise Carré à la SCI Gezede est intervenue le 27 janvier 2022.
La société Entreprise Carré conteste cette résiliation en demandant au tribunal de constater son caractère fautif.
Par suite, conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil, il appartient à la SCI Gezede de prouver la gravité de l’inexécution qu’elle invoque.
La SCI Gezede produit des courriels des 9 et 14 novembre 2020, dont il résulte qu’à cette période le chantier a connu plusieurs semaines d’interruption. Elle produit encore des courriels des 7 et 19 avril 2021 attestant d’une nouvelle interruption de chantier au printemps 2021. Il ressort de nouveaux courriels des 19 mai et 7 juin que le chantier était alors à nouveau stoppé.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort du rapport de l’expertise amiable contradictoire diligentée par l’assureur protection juridique de la SCI Gezede que le 21 septembre 2021, les travaux réalisés par la société Entreprise Carré présentaient plusieurs désordres, notamment un défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures, générant des infiltrations d’eau et une dégradation du revêtement de sol, un défaut de calfeutrement et d’étanchéité du bardage, ou encore une absence d’isolation intérieure.
Si, par courriers des 13 octobre, 17 novembre et 8 décembre 2021, la société Entreprise Carré exposait à la SCI Gezede vouloir terminer les travaux, elle ne reconnaissait pas l’ensemble des désordres constatés lors de l’expertise amiable contradictoire, mentionnant seulement des « finitions » à parfaire, et refusait de s’engager sur un calendrier d’exécution avec échéance finale en réponse à la demande de la SCI Gezede présentée à cette fin, qui apparaissait légitime un an après la fin prévisionnelle des travaux et alors que le chantier avait été interrompu à plusieurs reprises pendant de longues périodes. Elle refusait également de faire la moindre proposition d’indemnisation à la SCI Gezede, via un avoir sur la dernière facture du 16 juillet 2021, en réponse à la demande de celle-ci, à discuter dans son montant, mais justifiée dans son principe compte tenu du retard pris par le chantier. Elle n’apportait en tout état de cause aucune explication sur ce retard d’un an.
Au demeurant, il ne ressort pas des réponses de la SCI Gezede à ces courriers, en date des 26 novembre 2021 et 11 janvier 2022, que le maître d’ouvrage aurait refusé que la société Entreprise Carré reprenne les travaux.
Enfin, il ressort de ces échanges de courriers et courriels que la société Entreprise Carré, en dépit de ses allégations, n’avait pas de réelle volonté de poursuivre les travaux. Elle n’avait avancé la date du 25 octobre que comme celle d’une réunion « pour caler la reprise des travaux ». Alors qu’elle disposait d’un jeu de clés pour se rendre sur le chantier, elle disait attendre le « feu vert » de la SCI Gezede. Enfin, elle conditionnait la reprise des travaux à la fourniture d’une garantie de paiement qu’elle n’avait pourtant jamais réclamée avant le 17 novembre 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’inexécution par la société Entreprise Carré de ses obligations contractuelles était suffisamment grave pour justifier la résiliation unilatérale du contrat à l’initiative de la SCI Gezede, aux torts de la société Entreprise Carré.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Entreprise Carré de sa demande tendant à constater la résiliation du marché aux torts de la SCI Gezede.
Sur les comptes entre les parties :
En ce qui concerne la créance de la société Entreprise Carré à l’égard de la SCI Gezede :
La société Entreprise Carré demande de fixer sa créance au passif de la SCI Gezede à la somme de 32 043,91 euros, dont 23 741,41 euros correspondant au solde dû sur la dernière facture en date du 16 juillet 2021 pour un état d’avancement de 93,5 % du marché de travaux, et 4 235,38 euros au titre des pénalités de retard courant du 16 juillet 2021 jusqu’au 30 avril 2024.
Toutefois, d’une part, le contrat du 22 avril 2020 prévoyait seulement trois paiements, un acompte de 30 % à sa signature, soit 31 320 euros TTC, un paiement de 41 760 euros TTC à la situation de 40 % en cours de pose de la toiture, et le solde, soit 31 320 euros TTC, à la fin des travaux.
D’autre part, la société Entreprise Carré n’établit par aucune pièce qu’elle aurait exécuté les travaux à proportion de 93,5 % de ce qui était prévu au contrat. Lors de l’expertise amiable réalisée le 21 septembre 2021, le représentant de la société Entreprise Carré a d’ailleurs reconnu « que la situation n° 3, intermédiaire du 16.07.21, n’a pas de raison d’être réglée, au regard de l’avancement des travaux constaté ce jour ».
Enfin, il ressort du rapport d’expertise amiable du 18 octobre 2021, corroboré par le procès-verbal de constat d’huissier du 13 avril 2022, que les travaux exécutés par la société Entreprise Carré présentaient plusieurs désordres, l’expert ayant chiffré le coût des réparations à 26 000 euros. Dès lors, à supposer que le solde de 23 741,41 euros était dû, la SCI Gezede était fondée à faire application des dispositions de l’article 1219 du code civil, qui permettent à une partie de « refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Il résulte de ces éléments que la société Entreprise Carré ne peut se prévaloir d’aucune créance à l’égard de la SCI Gezede au titre du solde du marché et des pénalités de retard.
En ce qui concerne la créance de la SCI Gezede à l’égard de la société Entreprise Carré :
La SCI Gezede demande de fixer ses créances au passif de la société Entreprise Carré aux sommes de 25 959,56 euros au titre des travaux de réparation et de rénovation qu’elle aurait dû exécuter, et de 71 238,02 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu louer la péniche dès le mois de janvier 2021.
Toutefois, la SCI Gezede n’a réglé à la société Entreprise Carré que les deux premiers versements prévus au contrat du 22 avril 2020, soit 31 320 euros et 41 760 euros, soit au total 73 080 euros, le solde de 31 320 euros sur les 104 400 euros prévus initialement n’ayant pas été réglé.
Ainsi, les travaux qu’elle a exécutés ou fait exécuter, pour un montant de 25 959,56 euros dont elle demande le paiement à la société Entreprise Carré au titre des frais de remise en état et d’achèvement, correspondent et sont même inférieurs au montant qu’elle aurait dû régler à la société Entreprise Carré pour ces travaux, si celle-ci les avait menés à leur terme.
Dès lors, la SCI Gezede n’a subi aucun préjudice au titre du montant des travaux de réparation et d’achèvement de la rénovation de la péniche.
S’agissant du second poste de préjudice allégué, la SCI Gezede n’établit par aucune pièce qu’elle aurait pu louer sa péniche à des restaurateurs. Elle n’avait d’ailleurs pas fourni de garantie de paiement des travaux à la société Entreprise Carré, alors que les dispositions de l’article 1799-1 du code civil, d’ordre public, soumettent le maître d’ouvrage concluant un marché de travaux pour la satisfaction de besoins ressortissant à une activité professionnelle en rapport avec le marché à la fourniture d’une telle garantie, sous peine de permettre à l’entrepreneur de surseoir à l’exécution du contrat.
Par suite, la perte de chance alléguée n’est pas établie.
Il résulte de ces éléments que la SCI Gezede ne peut se prévaloir d’aucune créance à l’égard de la société Entreprise Carré au titre des travaux de réparation et de rénovation ou de la perte de chance d’avoir pu louer la péniche dès le mois de janvier 2021.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer au passif de la société Entreprise Carré les dépens de la présente instance.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de fixation de créance présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE la société Entreprise Carré de sa demande tendant au prononcé de la réception judiciaire au 16 juillet 2021,
CONSTATE que la résiliation du contrat du 22 avril 2020 est intervenue le 27 janvier 2022, aux torts de la société Entreprise Carré,
DÉBOUTE la société Entreprise Carré de sa demande tendant à constater la résiliation du marché aux torts de la SCI Gezede,
DÉBOUTE la société Entreprise Carré de sa demande de fixation de créances au passif de la SCI Gezede au titre du solde du marché et des pénalités de retard,
DÉBOUTE la SCI Gezede de sa demande de fixation de créances au passif de la société Entreprise Carré au titre des travaux de réparation et de rénovation et de la perte de chance d’avoir pu louer la péniche dès le mois de janvier 2021,
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande de fixation de créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la société Entreprise Carré les dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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