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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 1er sept. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me [C] MOUGEL
Me Antoine VANDICHEL CHOLET le 02.09.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 1er Septembre 2025
JAF Cabinet B
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FVTK
Minute n° B25/00284
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [V] [L] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10]/[Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIÈRE : Véronique VERMEERSCH,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Juin 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil, a mis en délibéré sa décision au 1er Septembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 05 mai 2025,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage daté du 12 décembre 2024 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
○ Madame [V] [L] [W]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11][Localité 12] (NORD)
et de
○ Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (NORD)
mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 7] (NORD) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens est fixée à la date de la demande en divorce soit le 03 février 2025 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à prendre en charge ses propres dépens (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 1er septembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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