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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 27 nov. 2025, n° 24/11982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/11982
N° Portalis 352J-W-B7I-C56O7
N° MINUTE : 2
Assignation du :
26 Septembre 2024
Jugement avant dire droit[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert : [H] [V][2]
[2]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Médiateur : [W] [L]
[Adresse 6]
[Localité 11]
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L Lovisa Retail France
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Sébastien LEGRIX DE LA SALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0538
DEFENDERESSE
S.C.I [Adresse 21] [Localité 15] SOLOREC
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Louis-David ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0423
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 février 2019, la [Adresse 21] [Localité 15] (ci-après la société Solorec) a donné à bail commercial sous conditions suspensives à la société Beeline Retail devenue la société Lovisa Retail France le local n°2004 situé au niveau 2 du centre commercial “ [Localité 15] Soleil ”, sis [Adresse 1].
Par un avenant du 23 mars 2019, les parties ont constaté la levée des conditions suspensives et sont convenues de fixer la date de prise d’effet du bail au 19 mars 2009, pour un terme fixé au 18 mars 2021.
Le bail a été consenti moyennant un loyer minimum garanti de 71.000 euros hors taxes et charges, avec indexation sur l’indice INSEE, et un loyer variable égal à 7,10 % sur le chiffre d’affaires hors taxes.
La destination contractuelle des lieux est la suivante :
“ Bijoux fantaisie, accessoires de mode, lunettes de soleil, petite maroquinerie.
A l’exclusion de toute activité.
Le tout sous l’enseigne “ I AM ” ou toute autre enseigne de notoriété ou de qualité équivalente.”
Par exploit d’huissier du 13 août 2021, la société Solorec a fait signifier à la société Lovisa Retail France un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er avril 2022, aux clauses et conditions du bail expiré, à l’exclusion du loyer de base de renouvellement fixé à la somme annuelle de 112.850 euros HT HC.
Par acte extrajudiciaire signifié le 17 juillet 2023, le preneur a accepté le principe du renouvellement mais a sollicité la fixation du loyer de base de renouvellement à la somme annuelle de 60.000 euros HT HC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2024, le bailleur a notifié au preneur un mémoire préalable afin, à titre principal de voir le bail renouvelé à effet du 1er avril 2022, aux clauses et conditions du bail précédent en ce compris la clause de loyer variable, à l’exception du montant du loyer de base qu’il entendait voir porter à la somme de 115.330 euros hors taxes et hors charges.
Aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2024, la société Lovisa Retail France a maintenu sa demande visant à voir fixer le loyer annuel de base à la somme de 60.000 euros hors taxes hors charges.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la société Lovisa Retail France, par acte de commissaire de justice signifié le 26 septembre 2024 a fait assigner la société Solorec devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de :
“ A titre principal :
— fixer le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 60.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2022,
— condamner en conséquence la société Solorec à lui rembourser, dans les huit jours calendaires de la décision à intervenir, le trop-perçu sur l’ensemble des loyers réglés par ses soins depuis le 1er avril 2022, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter rétroactivement du 1er avril 2022,
— juger que les intérêts de retard ainsi dus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 1er avril 2022,
— condamner la société Solorec à lui régler les intérêts légaux sur le trop-perçu de loyers, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 1er avril 2022,
A titre subsidiaire :
— désigner tel expert qui lui plaira afin de déterminer le montant de la valeur locative des locaux au jour du renouvellement du bail, soit le 1er avril 2022,
— dire et juger que la consignation des sommes à valoir sur les honoraires de l’expert est à la charge de la société Solorec,
En tout état de cause :
— fixer le loyer à titre provisoire à la somme de 60.000 euros hors charges et hors taxes, pendant le cours de la procédure,
— condamner la société Solorec à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Lovisa Retail France fait exposer en substance que le bailleur ne verse aucune pièce attestant des caractéristiques qu’il qualifie d’exceptionnelles du centre. Elle ne conteste pas que les dispositions contractuelles prévoient la fixation du loyer minimum garanti de renouvellement à la valeur locative mais précise que l’article 35 du contrat de bail ne fait pas référence à la valeur locative de marché et qu’il n’y pas lieu de prendre comme références des loyers décapitalisés. Elle conteste les valeurs de référence proposées par la bailleresse qui ne concernent pas des locaux équivalents du centre commercial. Elle expose enfin que le bailleurs ne procède à aucune pondération des surfaces alors que seulement 51,70 m² sur 60,70 m² sont affectés à l’usage de vente, qu’une boutique de bijoux fantaisie a ouvert en novembre 2023 faisant chuter son chiffre d’affaires et que l’allée du centre dans laquelle se trouve les locaux présente beaucoup de vacance, tous éléments à prendre en compte pour fixer la valeur locative.
Aux termes de son mémoire en réplique notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2025, la société Solorec demande au juge des loyers commerciaux de :
“ In limine litis :
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société Lovisa Retail France visant à voir fixer la durée du bail renouvelé à neuf années et la condamner au remboursement d’un éventuel trop perçu de loyers qui procéderait, le cas échéant, de l’hypothèse où le loyer de base de renouvellement serait fixé à hauteur de sa prétention,
— subsidiairement si le juge des loyers commerciaux se déclarait compétent, débouter la société Lovisa Retail France de ses demandes,
— renvoyer la société Lovisa Retail France à mieux se pouvoir sur ces questions devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant au fond,
A titre principal :
— la recevoir en l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société Lovisa Retail France de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celles tendant à juger que le bail s’est renouvelé à compter du 1er avril 2022 et de voir désigner, avant-dire droit et à titre subsidiaire, un expert judiciaire,
— juger que le bail s’est renouvelé à compter du 1er avril 2022, aux clauses et conditions du bail échu, en ce compris la clause de loyer variable, à l’exception de celles qui nécessiteront une adaptation notamment aux nouvelles dispositions de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et à son décret d’application n°2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial,
— faire application de l’article 35 “ RENOUVELLEMENT ” du bail aux termes duquel les parties sont expressément convenues :
— d’organiser, d’un commun accord entre elles, les conditions financières du futur renouvellement de leur bail, lesquelles sont dérogatoires de la valeur locative statutaire, telle que définie par les articles L.145-33 et R.145-2 à R.145-8 du code de commerce,
— de demander au juge des loyers commerciaux, à défaut d accord amiable entre elles, de fixer le montant du loyer de base du bail renouvelé en fonction de la valeur locative des locaux considérés, laquelle devant être déterminée selon les mêmes critères que ceux arrêtés entre les parties en cas d’accord amiable,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un quelconque correctif sur la valeur locative de renouvellement au titre des obligations respectives des parties et plus particulièrement en raison de charges dites exorbitantes de droit commun,
— fixer loyer de base de renouvellement au 1er avril 2022 à la somme de 115.330 euros hors taxes et hors charges par an,
— juger que le différentiel portera intérêts au taux légal de plein droit à compter de sa date d’effet,
— juger que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Subsidiairement :
— voir désigner un expert avec mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux telle qu’elle résulte, à la date considérée, des éléments visés à l’article 35 « RENOUVELLEMENT» du bail, et qui devront être recherchés :
— Exclusivement dans le Centre Commercial Régional [Localité 15] sis à [Localité 16] [Adresse 3], celui-ci constituant une unité autonome de marché de convention expresse entre les parties,
— en référence aux prix pratiqués dans le Centre Commercial par unité de surface pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés, à défaut d’équivalence, en considération des différences constatées entre les locaux loués et les locaux de référence.
— dire que l’expert :
— devra retenir, pour assiette de détermination de la valeur locative de renouvellement, la surface GLA de 60,70 m², sans pondération,
— ne pourra appliquer aucun abattement sur la valeur locative de renouvellement au titre des obligations respectives des parties et plus particulièrement en raison des charges dites exorbitantes de droit commun,
— devra s’assurer que les références locatives qu’il retiendra soient équivalentes que ce soit en termes de date de prise d’effet des baux, de surfaces comparables et de destination,
— fixer, dans ce cas, le loyer de base provisionnel, pour la durée de l’instance, au montant du loyer de base en cours, outre le parfait règlement des charges et accessoires exigibles en exécution du bail,
— débouter la société Lovisa Retail France de sa demande de fixation d’un loyer provisionnel, celle-ci n’étant ni sérieuse ni justifiée,
— voir réserver, dans ce cas, les dépens.
En tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Lovisa Retail France au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Au soutien des ses prétentions, la société Solorec fait exposer pour l’essentiel que pour déterminer la valeur locative, les prix pratiqués mentionnées à l’article 35 du bail s’entendent de la prise en compte aussi bien des loyers que des droits d’entrée ou des prix de cession par décapitalisation. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu à pondérer la surface GLA ni à appliquer des correctifs en fonction des clauses du bail et qu’il convient de prendre en compte dans le centre commercial les références les plus significatives par rapport à la surface du local qui est de 60,70 m², dans des activités équivalentes ou comparables et pendant la période de référence (précédant le 1er avril 2022).
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la date de prise d’effet et la durée du bail renouvelé
Il y a lieu de constater que la date de prise d’effet du bail renouvelé est le 1er avril 2022, ce qui n’est pas contesté par les parties. Le nouveau prix du loyer du bail renouvelé s’appliquera à compter de cette date.
En revanche, la contestation tirée de la durée du bail renouvelé, qui est accessoire au présent litige relatif à la fixation du nouveau loyer à compter du 1er avril 2022 et qui, en tout état de cause, n’en conditionne pas la solution, ne relève pas de la compétence du juge des loyers commerciaux.
Sur le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2022
En application des dispositions des articles 1134 devenu 1103 du code civil, L.145-15, L.145-33 et L.145-34 du code de commerce, les parties peuvent choisir d’un commun accord de déterminer à l’avance par une stipulation du bail commercial les conditions de fixation du prix du bail renouvelé, étant entendu que les règles de fixation du loyer en renouvellement ne sont pas d’ordre public, les dispositions impératives étant limitativement énumérées à l’article L.145-15 du code du commerce.
En l’espèce, l’article 35 du contrat de bail qui fait la loi des parties, intitulé « RENOUVELLEMENT » dispose :
“ Le renouvellement éventuel du présent bail ne pourra être consenti et accepté que pour une nouvelle période de 12 ans.
Le loyer de renouvellement sera nécessairement le loyer à deux composantes de l’article 22 du présent bail, c’est-à-dire :
.un loyer de base égal à la valeur locative du local considéré à la date d’effet du renouvellement du bail,
.et un loyer variable complémentaire fixé au taux convenu aux conditions particulières du présent bail.
Les parties conviennent que le loyer de base du bail ainsi renouvelé, sera fixé d’un commun accord entre elles par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents du centre commercial, sauf à être corrigé en considération des différences constatées entre le local et les locaux de référence.
A défaut d’accord amiable, les parties décident dès à présent de demander au juge compétent de fixer le loyer de base en fonction de la valeur locative, laquelle sera déterminée par ce dernier, selon les mêmes critères que ceux arrêtés ci-dessus en cas d’accord amiable ”.
C’est à juste titre que la société Solorec fait valoir que cette clause ne fait pas référence à L.145-33 du code de commerce, mais renvoie, pour déterminer la valeur locative du loyer de base, à des modalités définies contractuellement, à savoir la référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents du centre commercial, avec un éventuel correctif en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence
A ce titre, le centre commercial de [Localité 17] constituant une unité commerciale autonome, les références locatives de comparaison à prendre en compte sont celles issues du centre, ce qui n’est pas contesté par les parties.
L’article R.145-30 alinéas 3 et 4 du code de commerce dispose que « si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R.145-3 à R.145-7, L.145-34, R.145-9, R.145-10 ou R.145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte ».
Les deux parties s’accordent pour voir fixer le loyer dit de base par le juge des loyers à la valeur locative, divergeant sur certains critères d’appréciation de cette valeur.
La détermination de la valeur locative étant un élément déterminant de la fixation du prix du bail renouvelé, il convient, en l’absence d’éléments suffisants pour la déterminer de, avant dire droit, recourir à une mesure d’instruction.
S’agissant des références de comparaison qui seront à prendre en compte dans le seul centre commercial [Localité 17], il reviendra à l’expert judiciaire, et à lui seul, d’exiger du bailleur, si bon lui semble, tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
M. [V] sera désigné aux fins sus-indiquées, et aura également pour mission de tenter de concilier les parties.
La surface du local sera calculée comme il est d’usage dans un centre commercial, ce sur quoi l’expert pourra faire toutes observations.
Les frais de l’expertise judiciaire seront avancés par la Solorec, qui réclame un loyer renouvelé à la hausse.
Sur l’opportunité d’une mesure de médiation
Selon les dispositions de l’article 1530 du code de procédure civile, la conciliation et la médiation régies par le présent titre s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.
En outre, d’après les dispositions des trois premiers alinéas de l’article 1533 du même code, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1536 dudit code, en dehors ou au cours d’une instance, des personnes qu’un différend oppose peuvent, d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur.
En l’espèce, eu égard à la nature du présent litige, à défaut d’un accord intervenu devant l’expert dans le cadre de sa mission de conciliation, il apparaît opportun que les parties puissent recourir, dans le cadre de l’expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel.
Dès lors, afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une mesure de médiation, il y a lieu de leur enjoindre de rencontrer un médiateur, selon les modalités prévues eu présent dispositif.
Sur la fixation du loyer provisionnel
Aux termes de l’article L.145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l’espèce, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel pour la durée de l’instance sera fixé au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges et taxes locatives. Etant entendu qu’il n’est pas justifié par les parties de fixer un loyer provisionnel qui serait supérieur ou inférieur au dernier loyer contractuel.
Sur les autres demandes
Il y a lieu, dans l’attente du dépôt du rapport par l’expert, de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
En outre, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant par un jugement contradictoire rendu avant dire droit, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Constate le renouvellement du bail expiré à la date du 1er avril 2022 ;
Ordonne une expertise sur la valeur locative du local commercial loué par la S.C.I [Adresse 21] [Localité 15] SOLOREC, bailleresse, à la S.A.R.L Lovisa Retail France, preneuse, (local n°2004) situé au 2ème niveau du centre commercial régional « [Localité 17] » sis [Adresse 2] (94) ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 5]
01.45.48.32.00 – [Courriel 20]
Avec mission, après avoir entendu les parties en leurs dires et en leurs explications, visité les lieux, consulté tous documents utiles, recueilli tous renseignements utiles et reçu le plan et le relevé des surfaces de :
— décrire les locaux et les différentes activités qui y sont exercées,
— annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés et se faire remettre par l’une ou l’autre des parties, tous documents nécessaires, même fiscaux,
— déterminer la surface à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard,
— fournir au juge tous éléments susceptibles de lui permettre de déterminer la valeur locative des locaux au 1er avril 2022, laquelle devra être recherchée suivant les modalités définies à l’article 35 du bail conclu entre les parties : « par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents du centre commercial, sauf à être corrigé en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence » ;
— rechercher les références de comparaison les plus utiles, en pouvant exiger de la Société civile pour la location du centre commercial de [Localité 15] qu’elle communique tous les documents utiles à cet égard, ladite obligation pouvant porter sur tous les documents contractuels liant la bailleresse à tous les autres preneurs du centre, et sans avoir à recevoir d’aucune des parties la moindre instruction dans l’accomplissement de sa mission, à cet égard,
— préciser les corrections éventuelles à apporter en considération des différences constatées entre le local loué et ceux utilisés comme référence de comparaison ;
— tenter de concilier les parties ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
— du tout, dresser rapport ;
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 30 janvier 2027,
Fixe à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.C.I [Adresse 21] CRETEIL SOLOREC à la régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris, [Adresse 14]) avant le 30 janvier 2026 inclus, avec une copie de la présente décision,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 19 mars 2026 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Désigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise,
Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 7]
01.83.75.05.40 – 06.84.51.83.64
[Courriel 19]
Dit que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a adressé aux parties sa note de synthèse, et que celles-ci ne se sont pas conciliées devant lui,
Dit qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,
Dit que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Dit qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la transmission aux parties de son pré-rapport par l’expert judiciaire, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera immédiatement l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants,
Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront,
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros,
Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges,
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des loyers commerciaux de statuer sur la durée du bail,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 18], le 27 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. GUILLARME
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