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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 mai 2024, n° 18/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Mai 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Monsieur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 04 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
Monsieur [W] [N] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 18/00511 – N° Portalis DB2H-W-B7C-S3OM
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur [H], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [N]
Me Damien CONDEMINE, vestiaire : 1364
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [N] a été affilié à l’URSSAF Rhône-Alpes du 31 décembre 2012 au 08 décembre 2015 sous le compte travailleur indépendant n° [Numéro identifiant 2].
Par courrier du 16 septembre 2017, il a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône Alpes d’une demande de remboursement de cotisations qu’il estimait avoir indument versées à hauteur de 3.795 euros.
En l’absence de réponse de ladite commission, il a saisi du litige le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête datée du 02 mars 2018 et réceptionnée par le greffe le 06 mars 2018.
Aux termes de ses conclusions déposés et développées oralement au cours de l’audience, monsieur [W] [N] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 3.795 euros au titre de cotisations indues et de condamner l’organisme à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [W] [N] expose qu’un plan d’apurement a été mis en place concernant les échéances dues au titre de l’année 2014 et 2015 auprès de l’URSSAF Rhône-Alpes. Il fait valoir qu’il a honoré les échéances de ce plan via de multiples versements, que postérieurement, l’URSSAF a procédé au recalcul des sommes fondées initialement sur une taxation d’office et que certaines remises de majorations de retard qui lui ont été accordées postérieurement par l’organisme n’ont donc pas été décomptées des sommes qu’il avait précédemment versées, ce qui génèrerait une situation d’indu d’un montant de 980 euros. Il expose que le calcul définitif des cotisations de 2015 a également généré une situation de trop perçu de 3.205 euros au bénéfice de l’URSSAF Rhône-Alpes.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de débouter monsieur [W] [N] de ses demandes et de le condamner aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Rhône-Alpes expose les modes de calculs sur lesquels elle fonde les cotisations appelées, elle fait également état des versements effectués par monsieur [W] [N] sur le compte en litige.
L’URSSAF Rhône-Alpes indique que le calcul fourni par monsieur [W] [N] est erroné en ce qu’il omet les contributions et cotisations sociales dues au titre des échéances de régulations de l’année 2013 et du 1er et 2ème trimestre 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 04 mars 2024 et mise en délibéré au 06 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.243-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations de la sécurité sociale versées indûment sont sujettes à remboursement.
L’article 1302 du Code civil dispose que tout paiement ayant été reçu sans être dû est sujet à restitution et l’article 1302-1 du même code prévoit que celui qui reçoit indument par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, les parties s’accordent à considérer que le litige soumis au tribunal concerne le compte travailleur indépendant de monsieur [N] n° [Numéro identifiant 2], relatif à la seule période du 31 décembre 2012 au 8 décembre 2015 et sur lequel les cotisations dues au titre des années 2013, 2014 et 2015 sont dues.
Monsieur [W] [N] fonde le calcul de l’indu allégué essentiellement sur :
Sa pièce n° 7, mentionnant qu’au 29 février 2016, il reste devoir la somme de 6.445 euros au titre des cotisations du 3ème et 4ème trimestre 2014, de la régularisation 2014 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2014, outre les majorations de retard afférentes ;
Ses pièces n° 8 et 9, s’agissant de notifications en date du 7 février 2017 de remises de majorations de retard dues à hauteur de 111 euros d’une part et 585 euros d’autre part ;
Sa pièce n° 10, s’agissant de la notification en date du 22 septembre 2016 du calcul définitif des cotisations dues au titre de l’année 2015 sur la base des revenus déclarés pour cette année-là, aboutissant à une régularisation en sa faveur de 3.205 euros compte tenu des cotisations provisionnelles déjà appelées.
Pour autant, comme le fait justement remarquer l’URSSAF Rhône-Alpes, ces documents n’offrent qu’une vision parcellaire de la situation du compte cotisant de monsieur [W] [N] en ce qu’ils éludent notamment les cotisations dues au titre de l’année 2013 et celles dues au titre des 1er et 2ème trimestre 2014.
En outre, la notification du 22 septembre 2016 mentionnant une régularisation en faveur de monsieur [N] d’un montant de 3.205 euros signifie qu’il s’agit du différentiel entre les cotisations appelées à titre provisionnel (et non réglées) pour un montant de 5.789 euros et les cotisations définitives réellement dues pour un montant de 2.589 euros, de sorte que le requérant confère à ce document une portée inexacte qui fausse son raisonnement.
Afin d’apprécier le bien-fondé de la demande formulée par monsieur [W] [N], il y a lieu de se livrer à une analyse globale de la situation du compte cotisant litigieux et de comparer d’une part les cotisations et majorations définitivement dues au titre des années 2013, 2014 et 2015, déduction faite des remises de majorations accordées, avec d’autre part l’ensemble des versements effectués par le requérant sur ce compte cotisant.
Le tribunal constate que l’URSSAF Rhône-Alpes produit dans ses conclusions un décompte précis et cohérent des cotisations d’abord appelées à titre provisionnel, puis ensuite calculées à titre définitif sous forme de régularisations après déclaration des revenus perçus, et ce au titre des trois exercices considérés, soit 2013, 2014 et 2015.
Ainsi, l’ensemble des cotisations dues au titre des exercice 2013, 2014 et 2015 s’élèvent à 14.424 euros, réparties comme suit :
En 2013 :
1.431 euros au titre des cotisations provisionnelles appelées en 2013 ;
En 2014 :
6.466 euros au titre de la régularisation des cotisations 2013 (sur la base des revenus 2013 déclarés à hauteur de 53.879 euros + 7329 euros de charges sociales) ;3.943 euros au titre des cotisations provisionnelles 2014
En 2015 :
1.375 euros au titre de la régularisation des cotisations 2014 (sur la base des revenus 2014 déclarés à 28.185 euros + 16.977 euros de charges sociales) ;1.209 euros au titre des cotisations définitives de 2015 (sur la base des revenus 2015 déclarés à hauteur de 6000 euros + 5.132 euros de charges sociales).
Le tribunal relève que monsieur [W] [N] n’a émis aucune contestation sur les revenus déclarés servant de base de calcul, ni sur les taux appliqués par l’URSSAF Rhône Alpes pour le calcul des cotisations, de sorte que ces calculs sont tenus pour exacts.
Il convient d’ajouter aux cotisations dues, la somme de 711 euros de majorations de retard initialement dues sur l’intégralité des périodes considérées et de déduire 696 euros de remises de majorations (111 + 585), soit un solde de majorations dues de 15 euros.
Au total, monsieur [N] est donc redevable de la somme de 14.439 euros au titre des cotisations des années 2013, 2014 et 2015, outre les majorations de retard non remisées.
L’URSSAF Rhône Alpes dresse la liste de l’ensemble des versements effectués par monsieur [W] [N] et affectés au compte litigieux entre le 28 août 2012 et le 24 février 2017, pour un montant total de 14.833 euros.
Il en résulte que [W] [N] a versé sur ce compte cotisant un excédent de 14.833 – 14.439, soit 394 euros.
L’URSSAF Rhône Alpes justifie avoir notifié à monsieur [W] [N] un remboursement de 258 euros le 21 janvier 2019 (pièce n°1 de l’URSSAF), qu’il ne conteste pas avoir perçu lors de l’audience.
L’URSSAF Rhône Alpes précise enfin avoir transféré le 16 mai 2017 le solde de 136 euros sur le compte travailleur indépendant de monsieur [N] n° [Numéro identifiant 3] ouvert le 1er juillet 2016 et affecté cette somme sur les cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2017, sans être non plus contredite sur ce point.
Cette analyse globale permet de constater que les versements effectués par monsieur [W] [N] ont tous été affectés à des cotisations dues à l’URSSAF Rhône Alpes ou lui ont déjà été remboursées, de sorte qu’il ne subsiste aucun indu.
En conséquence, il convient de débouter monsieur [W] [N] de sa demande de remboursement d’indu, ainsi que de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Déboute monsieur [W] [N] de sa demande de remboursement de la somme de 3.795 euros au titre de cotisations indues ;
Déboute monsieur [W] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne monsieur [W] [N] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 6 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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