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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 27 janv. 2026, n° 25/03987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 25 novembre 2025
GROSSE :
Le 27 Janvier 2026
à Me Stéphanie SPITERI,
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me François PONTHIEU,
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03987 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6USK
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
né le 16 Octobre 1967 à FAO PORTUGAL, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François PONTHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie SPITERI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie SPITERI, avocat au barreau de MARSEILLE
Exposé du litige
Le 29 décembre 2023, M. [D] [R] a fait l’acquisition, par l’intermédiaire du site internet Le BonCoin, d’un véhicule de marque BMW série X, immatriculé [Immatriculation 3], portant un kilométrage de 156123 km, appartenant à M. [T] [F] et Mme [V] [O], moyennant la somme de 18800 euros.
Ayant constaté, rapidement après la vente, des désordres affectant le véhicule et la nécessité d’effectuer plusieurs réparations, M. [D] [R] s’est rapproché des vendeurs, puis les a, par lettre recommandée, en date du 9 février 2024, mis en demeure de l’indemniser pour les préjudices subis.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 14 juin 2024, M. [D] [R] a fait assigner M. [T] [F] et Mme [V] [O] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Après la radiation du dossier pour absence du demandeur à l’audience, y compris en contre-appel, l’affaire a été réenrôlée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions, M. [D] [R], demande au tribunal de condamner solidairement Mme [V] [O] et M. [T] [F] à lui payer les sommes suivantes :
7931,08 euros, à titre de dommages et intérêts,3500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, M. [D] [R] fait valoir, sur le fondement des articles 1137 et 1240 du code civil relatif au dol et à la responsabilité délictuelle, qu’il n’aurait jamais acheté le véhicule à un tel prix s’il avait eu connaissance des défauts du véhicule et que les vendeurs avaient nécessairement connaissances de ces défauts avant la vente, notamment en raison de l’insistance avec laquelle ils ont sollicité le transfert du contrat d’assurance du véhicule. Il ajoute que les vendeurs auraient dû faire des vérifications plus poussées sur le véhicule avant la vente, un simple contrôle technique étant selon lui insuffisant. Il estime ainsi avoir subi un préjudice correspondant à l’immobilisation du véhicule, à la réalisation des travaux et au risque encouru en achetant un véhicule présentant de tels défauts.
Dans leurs dernières conclusions, Mme [V] [O] et M. [T] [F], sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Rejeter l’intégralité des demandes de M. [D] [R],Le condamner à leur verser la somme de 1000 euros pour procédure abusive et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour rejeter la demande de condamnation à leur encontre, Mme [V] [O] et M. [T] [F] estiment que la preuve d’un dol n’est pas rapportée dans la mesure où ils ont fait faire un contrôle technique en amont de la vente, laquelle n’a pas révélé la nécessité de réaliser les travaux entrepris par l’acheteur, qu’ils ne sont pas des vendeurs professionnels ayant les connaissances pour détecter une défectuosité et qu’ils ont transféré le carnet d’entretien du véhicule à l’acheteur pour démontrer leur bonne foi. Selon eux, le problème survenu avec le pont du véhicule est postérieur à la vente, dans la mesure où les garagistes consultés n’ont pas vu d’écoulement d’huile du pont lors du contrôle technique. Ils soulèvent aussi l’absence de diligence de l’acheteur pour réaliser une expertise contradictoire. Par ailleurs, ils font valoir l’absence de dangerosité du véhicule, compte tenu du kilométrage important réalisé par l’acheteur après la vente.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ils font valoir que le comportement de M. [D] [R] a été malhonnête et abusif tout au long de la procédure, ce dernier faisant valoir un préjudice d’immobilisation de son véhicule, alors même qu’ils ont été destinataires d’un avis de contravention pour excès de vitesse du véhicule commis à une date postérieure à la vente, qui ne coïncide pas avec les périodes de réparation alléguées.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026
MOTIFS
Sur la demande principale en dommages et intérêts formulée par M. [D] [R]
En application de l’article 1137 du code civil :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Le dol est un vice du consentement, sanctionné par la nullité du contrat en application de l’article 1131 du code civil. De jurisprudence constante, le dol peut aussi être un moyen invoqué pour obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle classique de l’article 1240 du code civil, en raison d’une faute commise par le vendeur avant la signature du contrat.
En l’espèce, M. [D] [R] a acquis le 29 décembre 2023 un véhicule d’occasion de marque BMW série X, immatriculé [Immatriculation 3], portant un kilométrage de 156123 km, auprès de M. [T] [F] et Mme [V] [O], pour un montant de 18.800 euros, comme l’atteste le document cerfa versé en procédure par les vendeurs, signé, daté dudit jour et intitulé « Certificat de cession d’un véhicule d’occasion ».
M. [D] [R] estime que les vendeurs lui ont volontairement dissimulé l’existence de défauts graves affectant le véhicule avant la vente, en particulier au niveau du pont arrière. A l’appui de sa demande, il produit notamment :
Des devis du 1er février 2024 établis par la société BMW Services qui chiffrent les prestations de diagnostic du véhicule à 166,67 euros, l’intervention au niveau de l’actionneur du coffre à 494,80 euros ainsi que le remplacement du pont arrière et de l’amortisseur avant à 3774,84 euros et 1931,08 euros.Les factures de la société BMW Service du 16 avril 2024 d’un montant de 3595,40 euros pour le remplacement du pont arrière et d’un montant de 481,99 euros pour l’intervention au niveau de l’actionneur de coffre,La facture du 13 mai 2024 d’un montant de 163,20 euros pour le test du véhicule, Les avis des garagistes sur le fait que la défectuosité du pont arrière n’était pas détectable lors d’un contrôle technique classique et qu’un contrôle approfondi était nécessaire.De leur côté, pour démontrer leur bonne foi, les vendeurs versent en procédure :
Un premier procès-verbal de contrôle technique effectué le 21 décembre 2023 qui indique que les amortisseurs son endommagés.Un bon de livraison du 21 décembre 2023 qui justifie de l’achat d’un nouvel amortisseur et la réalisation de plusieurs réparations.La contre-visite du 22 décembre 2023 qui rend un avis favorable au contrôle technique.Un rapport de contrôle volontaire du véhicule du 6 janvier 2024 qui fait état d’un dysfonctionnement des feux de stops, une usure des plaquettes de freins et de la protection des amortisseurs.Plusieurs factures faisant état des travaux de réparation et d’entretiens entrepris avant la vente, notamment au niveau des filtres, des pneus, des freins ou du lave-glace.Une contravention pour excès de vitesse du 22 février 2024 qui leur a été adressée par erreur.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal constate en premier lieu que les diligences accomplies par M. [T] [F] et Mme [V] [O], en leur qualité de vendeurs non professionnels, apparaissent suffisantes pour démontrer qu’ils ont agi de bonne foi et qu’ils n’ont pas cherché à dissimuler une quelconque défectuosité du véhicule au moment de la vente. Rien ne permet d’ailleurs d’affirmer qu’ils avaient connaissance de désordres affectant le véhicule avant la vente et qu’ils ont cherché à les dissimuler. Les garagistes intervenus dans la procédure affirment clairement que le défaut afférent au pont arrière du véhicule ne pouvait être décelé dans le cadre d’un simple contrôle technique, de sorte que M. [T] [F] et Mme [V] [O], en leur qualité de vendeur profane, ne pouvaient avoir connaissance de ce défaut. Dans la mesure où le second contrôle technique du 22 décembre 2023 était favorable, il ne peut ainsi leur être reproché de ne pas avoir procédé à un contrôle plus poussé du véhicule. En faisant le choix d’acquérir un véhicule d’occasion via la plateforme Le Boncoin, les attentes de M. [D] [R] ne peuvent être les mêmes à l’encontre de vendeurs particuliers par rapport à des vendeurs professionnels.
En second lieu, le fait pour M. [T] [F] et Mme [V] [O] de communiquer le nom de l’acheteur à leur compagnie d’assurance est une démarche nécessaire dans le cadre d’un transfert de propriété du véhicule, qui ne démontre en aucun cas l’existence de manœuvre frauduleuse pour dissimuler la défectuosité du véhicule.
En troisième lieu, il ressort de l’analyse des pièces que les réparations réalisées par l’acheteur dans les mois suivant l’achat du véhicule n’avaient pas vocation à palier un défaut majeur du véhicule le rendant inutilisable. D’ailleurs, le véhicule ayant été utilisé après la vente et en l’absence d’expertise contradictoire, rien ne permet d’affirmer avec certitude que les désordres préexistaient à la vente. En effet, le contrôle du véhicule effectué le 6 janvier 2024 ne fait pas état de problème au niveau du pont arrière, alors même que M. [D] [R] s’en plaignait déjà. Le tribunal constate également qu’entre la cession du véhicule le 29 décembre 2023 et le premier devis du 1er février 2023, 1245 kilomètres ont été parcourus. Lors du remplacement du pont arrière le 16 avril 2024, 950 km supplémentaires ont été parcourus. De même, la contravention pour excès de vitesse du 22 février 2024 (87km/h) démontre bien que le véhicule a été utilisé par le demandeur après la vente.
Ainsi, M. [D] [R] ne rapporte ni la preuve que le véhicule était affecté avant la vente de graves dysfonctionnements, notamment au niveau du pont arrière, rendant le bien inutilisable, ni la preuve que les vendeurs avaient connaissance de ces dysfonctionnements et qu’ils ont volontairement chercher à les dissimuler pour vicier son consentement.
Faute de rapporter la preuve de l’existence d’un dol et d’un préjudice imputable à Mme [V] [O] et M. [T] [F], M. [D] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par Mme [V] [O] et M. [T] [F]
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Le fait que M. [D] [R] ait initié cette procédure pour obtenir une indemnisation auprès des vendeurs, à la suite des déboires qu’il a subi après l’acquisition de son véhicule, ne permet pas pour autant de caractériser un abus de droit à son encontre ni une faute de sa part.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [V] [O] et M. [T] [F] de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [R], qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 700 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [V] [O] et M. [T] [F].
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme [V] [O] et M. [T] [F] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [D] [R] aux dépens,
CONDAMNE M. [D] [R] à payer à Mme [V] [O] et M. [T] [F] la somme de 700 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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