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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 26 mars 2025, n° 23/07000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07000 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEJQ
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
50D
N° RG 23/07000
N° Portalis DBX6-W-B7H- YEJQ
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[U] [P]
[Z] [H]
C/
[X] [B]
[L] [K] épouse [G]
[Adresse 9]
le :
à
Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET (CB2P-AVOCATS)
Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT+JULIEN-PIGNEUX+PUGET ET ASSOCIES
1 copie Monsieur [I] [S], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
En présence de madame Florence NICOLAS-DICHARRY, Magistrat en formation qui a participé aux débats avec voix consultative en cours de délibéré.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 janvier 2025
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [U] [P]
née le 06 juin 1982 à [Localité 16] (VAR)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT+JULIEN-PIGNEUX+PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/07000 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEJQ
Monsieur [Z] [H]
né le 10 novembre 1982 à [Localité 15] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT+JULIEN-PIGNEUX+PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [B], entrepreneur individuel
domicilié à la Mairie de [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [K] épouse [G]
née le 08 décembre 1844 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET (CB2P-AVOCATS), avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 03 février 2020, Monsieur [Z] [H] et Madame [U] [P] ont acquis de Madame [L] [K], veuve de Monsieur [G], une maison individuelle d’habitation située à [Adresse 11], moyennant le prix de 430.000 euros.
Dans le courant de l’année 2021, constatant l’apparition d’infiltrations, notamment dans une extension de la maison servant de chambre d’enfant, les acquéreurs faisaient appel à l’entreprise de Monsieur [X] [B], entrepreneur individuel, à l’effet de mettre un terme auxdites infiltrations.
Déplorant la persistance des désordres affectant l’étanchéité de l’extension de la maison, les consorts [N] assignaient Madame [G] et Monsieur [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire par exploit du 16 février 2022.
Par ordonnance de référé du 30 mai 2022, il a été fait droit à la demande d’expertise et Monsieur [I] [S] a été désigné en qualité d’expert pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2022.
Par acte du 21 août 2023, Monsieur [H] et Madame [P] ont assigné Madame [G] et Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins :
— De recevoir Monsieur [H] et Madame [P] en leurs demandes et les dire bien fondées,
— Dire et juger Madame [G] redevable de la garantie des vices cachés à l’égard de Monsieur [H] et Madame [P],
— Dire et juger que l’entreprise [X] [B] engage sa responsabilité décennale ou subsidiairement sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [H] et Madame [P].
En conséquence,
— Condamner in solidum les défendeurs au paiement au profit de Monsieur [H] et Madame [P] de la somme de 36.768,05 euros TTC au titre des travaux réparatoires.
— Condamner in solidum les défendeurs au paiement au profit de Monsieur [H] et Madame [P] de la somme de 330 euros par mois à compter du mois de juin 2021, jusqu’à parfaite réalisation des travaux réparatoires, soit à ce stade la somme globale de 8.250 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire.
— Condamner in solidum les défendeurs au paiement au profit de Monsieur [H] et Madame [P] de la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral.
— Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 et signifiées à Monsieur [B] le 09 janvier 2025, Monsieur [H] et Madame [P] maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de leur assignation. Ils demandent au Tribunal de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, formulée par Monsieur [B], et de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Monsieur [B] postérieurement à ladite ordonnance.
Sur le fond, ils sollicitent que les demandes reconventionnelles des défendeurs soient rejetées et actualisent leur préjudice de jouissance à la somme de 14.190 euros.
N° RG 23/07000 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEJQ
Ils exposent que, quelques mois après leur acquisition, ils ont vu apparaître des traces d’humidité et des infiltrations dans la partie de la maison correspondant à une extension réalisée en 2006, la maison datant du début des années 1980. Ils ont fait appel à leur assurance protection juridique, laquelle missionnait la société AX’EAU pour établir un diagnostic. Ce dernier révélait plusieurs causes à la non-étanchéité du bâtiment. Ils faisaient alors appel à Monsieur [X] [B], lequel intervenait en août 2021, pour un nettoyage et une réparation des infiltrations.
Ils font valoir que cette intervention ne remédiait pas aux désordres et qu’ils obtenaient alors un devis de la société ALLYRE, d’un montant de 25.398,56 euros, pour une réfection complète de la couverture de l’extension.
Ils soutiennent que le bien acheté est par conséquent affecté d’un vice, antérieur à la vente et connu de la venderesse qui l’a non seulement passé sous silence mais qui a masqué les dégâts avant de mettre le bien en vente, et dont la mauvaise foi exclut l’application de toute clause d’exonération de responsabilité.
S’agissant de l’entreprise [B], son intervention, moyennant la somme de 3.500 euros, s’est révélée inefficace, ils soutiennent que sa responsabilité décennale est engagée ou, subsidiairement, sa responsabilité de droit commun.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Madame [L] [G] demande au Tribunal :
— De débouter Monsieur [H] et Madame [P] de l’intégralité de leurs prétentions formées à tort à son encontre.
— De condamner in solidum Monsieur [H] et Madame [P] à lui verser la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral subi.
— De condamner in solidum Monsieur [H] et Madame [P] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
— De dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Madame [G] soutient que les demandeurs n’apportent pas la démonstration de sa connaissance des désordres affectant l’étanchéité de l’extension, que dans ces conditions, la clause exclusive de garantie a vocation à s’appliquer. Elle conteste avoir masqué des traces d’infiltrations avant la vente, et rappelle que les acquéreurs ont visité le bien à trois reprises, accompagnés parfois d’artisans, qu’ils n’auraient pas manqué de déceler des traces d’infiltrations, même masquées, si celles-ci avaient existé. Elle explique que les demandeurs n’ont signalé les infiltrations qu’à l’été 2021, soit 18 mois après l’acquisition, que si un vice était existant, il n’était vraisemblablement qu’en germe au moment de la vente.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, Monsieur [X] [B] demande au Tribunal :
— De prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et d’ordonner une nouvelle clôture au jour des plaidoiries.
A titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [H] et Madame [P] pour défaut de qualité et intérêt à agir.
A titre subsidiaire, de dire les demandes de Monsieur [H] et Madame [P] recevables mais mal fondées,
— De débouter Monsieur [H] et Madame [P] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [X] [B].
— De condamner in solidum Monsieur [H] et Madame [P] à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 3.000 euros pour procédure abusive en réparation de son préjudice moral.
— De condamner in solidum Monsieur [H] et Madame [P] à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant les frais de référé et d’expertise.
Monsieur [B] soutient que l’action des demandeurs est mal dirigée, qu’en effet, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’entreprise [B] n’a commis aucune faute, qu’il n’existe aucune malfaçon dans le travail réalisé, lequel n’a aucunement aggravé une situation préexistante. Il fait valoir qu’il est clairement établi que les infiltrations étaient préexistantes à son intervention, que sa responsabilité ne peut en conséquence pas être engagée.
Sur le fond, il expose que les demandeurs l’ont sollicité initialement pour un nettoyage de leur toiture, que sur l’insistance des propriétaires, il a accepté d’appliquer un ensemble de joints afin de limiter l’aggravation des désordres, tout en les alertant sur le fait que la toiture de l’extension n’avait pas assez de pente. Il explique que le rapport d’expertise a conclu que, s’agissant des infiltrations par la façade, Monsieur [B] a réalisé un calfeutrement préconisé dans le rapport AX’EAU, que la persistance des infiltrations est due à une absence de recherche et d’analyse de l’ensemble des causes des infiltrations. S’agissant des infiltrations par la couverture, le rapport décrit que les travaux confiés à Monsieur [B] étaient inadaptés et inutiles, et qu’ils n’ont ni supprimé ni aggravé la situation, que Monsieur [B] aurait dû refuser de les réaliser et formuler des réserves.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 29 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Monsieur [B] :
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, Monsieur [B] expose qu’il n’a pas de domicile fixe, qu’il est par conséquent domicilié à [Adresse 10] de [Localité 13], qu’il ne lui a pas été signifié l’assignation du 22 août 2023, qu’il a pris connaissance de la procédure au fond lors de la signification des conclusions n°4 des demandeurs, le 09 janvier 2025, veille de l’ordonnance de clôture.
Il ressort de la lecture des modalités de remise de l’acte du 22 août 2023, que le secrétariat de la Mairie de [Localité 12] a refusé la copie de l’acte.
Monsieur [B] a constitué avocat le 20 janvier 2025 et a déposé ses conclusions le 24 janvier 2025, ses uniques pièces sont une copie de l’assignation et un courriel indiquant qu’il est souvent en déplacement.
Afin de respecter le principe du contradictoire entre les parties, et la cause grave étant établie, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de prononcer une nouvelle clôture au jour des plaidoiries.
Sur la demande d’irrecevabilité formulée par Monsieur [B] :
Cette fin de non-recevoir n’ayant pas été soulevée devant le Juge de la mise en état, celui-ci ayant compétence exclusive pour statuer sur celle-ci, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal est donc irrecevable.
Sur l’existence d’un vice caché :
Monsieur [H] et Madame [P] recherchent la responsabilité de la venderesse, Madame [G], au titre de la garantie des vices cachés.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le paragraphe « état du bien » de la vente du 3 février 2020, précise que, s’agissant des vices cachés, l’exonération de garantie ne s’applique pas « s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ».
Il est précisé, à titre liminaire, que les pièces produites aux débats, les développements des conclusions, les rapports d’expertises assurantielles, le rapport d’expertise judiciaire, font état de divers désordres ou dégâts des eaux, dans divers endroits de la maison, provenant soit des canalisations, soit d’épisodes de tempêtes, dont les conséquences financières ne sont pas incluses dans les prétentions du dispositif des demandeurs. Il sera par conséquent uniquement traité de l’étanchéité de l’extension, objet de la procédure.
Les demandeurs déplorent un défaut d’étanchéité de l’extension, réalisée en 2006 par la venderesse, antérieur à la vente et caché par la venderesse.
A la suite de leur déclaration de sinistre, leur assureur a diligenté plusieurs expertises AX’EAU, l’une le 07 juillet 2021, qui concerne plus particulièrement les infiltrations provenant de la façade Est (pignon), l’autre le 15 juillet 2021, qui concerne la toiture. Le cabinet AX’EAU conclut que le défaut d’étanchéité du bâtiment lui-même provient d’un interstice vertical non étanche entre le bâtiment d’origine et l’extension, les tests d’aspersion ayant provoqué un dégât en bas de la cloison. S’agissant de la couverture, AX’EAU conclut que la cause des infiltrations est double, d’une part, la pente est très insuffisante (moins de 5%), d’autre part, la couverture ne dispose pas d’un écran sous toiture. Les tests d’aspersion ont mis en évidence des zones infiltrantes. « Le ruissellement de l’eau n’est pas assuré et suivant l’orientation de la pluie, le recouvrement des tuiles permet à l’eau de s’infiltrer ».
Les acquéreurs ont fait réaliser un constat de commissaire de justice du 10 octobre 2021, lequel décrit l’état de la pièce correspondant à l’extension et précise que la pièce, servant de chambre d’enfant, a une superficie approximative de 12 m². Le constat décrit que le plancher stratifié a visiblement pris l’humidité, que le stratifié est déformé à la jonction des lames, que le mur pignon présente de fortes traces d’humidité, la peinture est cloquée, que le plâtre, en dessous, est dégradé. Dans la partie droite de la baie vitrée, le plafond est décrit comme noirci d’humidité sur 2 m² et comme s’écaillant beaucoup. Le constat précise que « la couche de peinture ou peut-être d’enduit de la partie qui s’écaille apparait particulièrement épaisse ». Il est précisé la présence d’autres traces de moisissures noires au niveau de la cueillie du mur pignon de l’extension. Le constat décrit également la présence d’une fissuration verticale dans l’angle entre le mur pignon de l’extension et l’ancien mur de façade arrière de la maison, et précise que cette fissure est également visible depuis l’extérieur.
Le rapport d’expertise judiciaire constate l’existence d’infiltrations ; « nous avons constaté de graves dommages en plafond ».
Par la façade EST de l’extension : il confirme l’analyse d’AX’EAU sur les rentrées d’eau par la fissure mais précise qu’il existe une autre cause, liée au niveau du sol de la chambre, situé en dessous du niveau du sol extérieur, qui permet aux pluies verticales de pénétrer par le pied du mur, le tout étant aggravé par une évacuation des eaux pluviales semi colmatée par des débris.
Par la toiture de l’extension : il confirme un défaut structurel et, évoquant la tentative de réparation de Monsieur [B] par la mise en œuvre de mastic, il précise que « ces travaux n’ont pas permis la suppression des infiltrations d’eau dans la chambre 3, cela n’est pas étonnant, car le défaut de pente est tel qu’ils peuvent être facilement contournés lors de fortes pluies avec vent de secteur Sud ».
Il n’est pas contestable que ces désordres rendent la pièce litigieuse inhabitable et diminuent l’usage normalement attendu du bien, les clichés pris par Monsieur [S] en juillet 2022 attestant par ailleurs que la situation s’est aggravée depuis le constat du 10 octobre 2021 (plafond entièrement noirci et crevassé).
Ce défaut structurel (fissure, niveau du sol et pente insuffisante), est de manière incontestable antérieur à la vente et non apparent pour un non professionnel lors de l’acquisition, et n’a été, ni signalé ni mentionné dans l’acte.
N° RG 23/07000 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEJQ
Sur la connaissance du vice par Madame [G] :
Il ressort des pièces et explications versées aux débats que Madame [G] a fait l’acquisition de la maison en 2005, qu’elle a fait construire en 2006 par une entreprise non désignée, une extension d’une surface d’environ 12 m2.
L’expert précise en page 13 de son rapport qu’il « est impossible de rendre étanche la couverture de la chambre 3 sans modifier cette pente ou changer de matériau de couverture ». Il indique en page 14 que « l’origine des dommages étant située dans les travaux de construction de la chambre 3, en extension de la maison, il est logique de penser qu’ils étaient déjà survenus nettement avant la vente, cette extension datant de 2006 ».
Il précise toutefois qu’il existe une contradiction dans cette situation dans la mesure où, selon, lui, une simple peinture intérieure ne pouvait pas masquer des dommages significatifs et récurrents d’infiltration d’eau.
Cependant, les clichés pris lors du constat du 10 octobre 2021 attestent d’une épaisseur anormale de l’enduit (page 7 du constat), lequel pouvait faire office de cache-misère pendant quelques mois.
Il est constant que le défaut structurel d’étanchéité, à dire d’expert, a nécessairement eu des conséquences sur une période de quinze ans. La nécessaire connaissance des désordres par la venderesse est également corroborée par la présence d’une « réparation partielle par une peinture étanche sur le raccord de pentes, de date non précisée, palliatif partiel sans efficacité sur les effets de défaut de pente » (page 11 du rapport de l’expertise judiciaire).
Les photos prises par l’agence immobilière en septembre 2019, démontrent que les embellissements de l’extension n’étaient pas en état d’usage mais au contraire entièrement rénovés.
L’argument de la défenderesse selon lequel le délai écoulé entre la vente et la découverte des premiers signes d’infiltrations (environ 18 mois), démontrerait sa bonne foi, n’apparait pas pertinent. En effet, comme indiqué dans le rapport AX’EAU du 15 juillet 2021, et l’expertise judiciaire, les infiltrations peuvent être causées selon l’orientation de la pluie.
Ayant elle-même fait édifier l’extension litigieuse et y ayant habité de 2006 à 2021, Madame [G] avait incontestablement connaissance des défauts structurels du bâtiment ou à tout le moins de, leurs conséquences en termes de défaut d’étanchéité, lesquels sont inéluctables, selon les expertises amiables et judiciaire.
Dès lors, l’exonération de garantie prévue dans l’acte de vente du 3 février 2020 n’a pas vocation à s’appliquer, par application des dispositions de la clause elle-même.
Partant, Madame [G] doit sa garantie aux demandeurs au titre des vices cachés affectant le bien vendu.
L’expert judiciaire a chiffré les travaux réparatoires nécessaires, à savoir la dépose de la toiture existante, la création d’une nouvelle couverture en support zinc avec film ventilé, reprise de la charpente, remise en peinture et plâtrerie de l’intérieur, parquet, maçonnerie extérieure, création d’un drain, réfection d’un trottoir à un niveau inférieur, à la somme de 36.768,05 euros TTC, sur la base d’un devis ALLYRE du 09 novembre 2022.
Madame [G] sera en conséquence condamnée à payer aux demandeurs la somme de 36.768,05 euros en réparation des désordres imputables aux vices.
Sur la demande indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance :
En vertu des dispositions de l’article 1645 du code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Les pièces du dossier et notamment l’expertise judiciaire, attestent du caractère inhabitable de la pièce litigieuse, que les demandeurs expliquent avoir condamnée. L’expert indique que la surface de cette pièce correspond à 10 % de celle de l’immeuble.
La somme de 4 000 euros sera allouée en réparation de ce préjudice de jouissance subi sur la période débutant en juin 2021 et s’achevant en décembre 2024.
Les demandeurs exposent en outre que la situation s’avère particulièrement difficile et anxiogène pour leur famille, qui subit des infiltrations à répétition. Aucune atteinte psychologique ou à leurs sentiments d’affection, leur honneur ou leur considération n’étant caractérisée, la demande de réparation d’un préjudice moral sera rejetée.
Sur la responsabilité de l’entreprise [B] :
Monsieur [H] et Madame [P] fondent à titre principal leurs demandes indemnitaires à l’encontre de Monsieur [B] sur les dispositions de l’article 1792 et à défaut 1231-1 du code civil.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La responsabilité contractuelle de droit commun demeure applicable aux désordres qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792 du code civil, au visa de l’article 1231-1 du même code.
Les demandeurs soutiennent en substance que l’entreprise de Monsieur [B] a échoué à mettre fin aux infiltrations.
En l’espèce, il ressort du devis du 26 août 2021, établi par Monsieur [B], que celui-ci s’engageait à procéder au nettoyage d’une toiture et à la « réparation d’infiltration », moyennant la pulvérisation d’un hydrofuge, la pose de ciment sur les tuiles de rives, et la pose de joints d’étanchéité sur les nez de tuiles, réparation d’une fissure sur le côté chambre.
Il ne peut être raisonnablement soutenu que les travaux, objets du litige, correspondent à la rénovation d’une toiture, ni à la pose d’éléments indissociables. Les expertises concluent à un défaut structurel de la toiture, comme il a été vu supra, Monsieur [S] décrit que les travaux confiés à Monsieur [B] étaient inadaptés et inutiles, qu’ils n’ont ni supprimé ni aggravé les infiltrations.
Force est de constater que l’intervention relève essentiellement d’une réparation de fortune, sans lien avec la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Conformément à une jurisprudence constante, les travaux de modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage, correspondant à une réparation limitée dans l’attente d’une réfection complète d’une toiture, ne peuvent constituer un élément constitutif de l’ouvrage (3ème chambre civile, 28 février 2018, n°17-13.478).
Dès lors, les demandes matérielles et immatérielles des consorts [N] à l’encontre de Monsieur [B], ne relèvent pas de l’article 1792 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil est cependant subordonnée à l’établissement d’un lieu de causalité entre l’inexécution de l’obligation et le préjudice causé au cocontractant. L’article 1231-4 du même code précise par ailleurs que « dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. »
Il s’évince de la combinaison de ces deux textes que l’entreprise qui a manqué à son obligation n’engage sa responsabilité contractuelle qu’à la condition que soit établi un lien de causalité entre le préjudice et l’inexécution du contrat.
Or, en l’espèce, comme il a déjà été vu, l’entreprise [B] n’a fait qu’un travail tout au plus inutile et superficiel sur un désordre existant, sans aggraver le désordre.
Monsieur [H] et Madame [P] seront en conséquence déboutés de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [B].
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [B] à l’égard des demandeurs :
La demande au titre d’une procédure abusive sera rejetée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la simple action en justice pour faire valoir ses droits ne pouvant, à soi seul, constituer un abus de droit.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de condamner Madame [G] à payer à Monsieur [H] et Madame [P], ensemble, une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes formées de ce chef.
Partie perdante, Madame [G] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et prononce la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries.
N° RG 23/07000 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEJQ
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] [B] à l’encontre des demandes de Monsieur [Z] [H] et Madame [U] [P].
Condamne Madame [L] [G] à payer à Monsieur [Z] [H] et Madame [U] [P] :
— la somme de 36.768,05 euros en réparation des désordres imputables aux vices.
— la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Déboute Monsieur [Z] [H] et Madame [U] [P] du surplus de leurs demandes.
Déboute Monsieur [Z] [H] et Madame [U] [P] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [X] [B].
Condamne Madame [L] [G] à payer à Monsieur [Z] [H] et Madame [U] [P] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [L] [G] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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