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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 24/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00417
N° RG 24/00548 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBZC
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 13 Mai 2025
Prononcé : le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE [V] ET [I] [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Hélène PESTRIN, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDEUR
[G] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yvan GROBEL de la SELARL CABINET GROBEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 01/10/2025
Titre à Me PESTRIN
Expédition à Me [N]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 21 novembre 2024, la société par actions simplifiée ENTREPRISE [V] ET [I] [B] a fait assigner monsieur [G] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d’obtenirsa condamnation à lui payer la somme de 11 919,12 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, à titre de provision à valoir sur le paiement d’une facture correspondant au solde du prix d’un marché de travaux, outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 13 mai 2025, la société par actions simplifiée ENTREPRISE [V] ET [I] [B] réitère ses prétentions et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [G] [C] demande au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, à défaut de déclarer les prétentions de la société par actions simplifiée ENTREPRISE [V] ET [I] [B] irrecevables car prescrites, à défaut de réduire à la somme de 7 519,08 euros le montant de la provision allouée et de rejeter le surplus des demandes, en tout état de cause de condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1231-6 et 2240 du code civil et L218-1 et L218-2 du code de la consommation ;
Le moyen de défense tiré de l’absence des conditions nécessaires pour permettre au juge des référés d’exercer ses pouvoirs, telles que l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse, constitue une défense au fond et non une exception d’incompétence. L’exception d’incompétence soulevée par le défendeur sera donc rejetée et les moyens de défense tirés de l’absence d’urgence ou de l’existence de contestations sérieuses examinés comme des moyens de défense au fond.
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi d’une demande de provision, de se prononcer sur la prescription de l’action en paiement. En revanche, la prescription de la créance, à condition qu’elle apparaisse vraisemblable, est susceptible de constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la provision sollicitée. La fin de non-recevoir soulevée par le demandeur sera donc rejetée et le moyen de défense tiré d’une éventuelle prescription de l’action en paiement examiné comme un moyen de défense au fond.
Le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation en paiement à laquelle elle se rapporte n’est pas sérieusement contestable. L’urgence n’est en revanche aucunement une condition de fond de l’octroi d’une provision.
Constitue une contestation sérieuse tout moyen de défense susceptible de faire naître un doute raisonnable quant au sens de la décision que prendrait le juge du fond s’il était saisi de l’affaire. L’éventualité d’une prescription de l’action en paiement est susceptible de constituer une contestation sérieuse, à condition cependant que les pièces versées aux débats ne permettent pas au juge d’écarter, sans avoir à réaliser un examen approndi, ce moyen.
Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, l’obligation principale de celui qui commande la prestation est d’en payer le prix.
En l’espèce le devis versé aux débats par la société demanderesse n’est pas signé et ne peut à lui seul démontrer l’existence du contrat allégué. La société demanderesse produit cependant une facture portant sur la réalisation de la première partie des prestations prévues au devis, laquelle a été réglée par le défendeur et sur laquelle ce dernier a apposé la mention « merci pour le travail très professionnel. Hâte de vous voir pour faire les RD » et une lettre rédigée par le défendeur le 18 novembre 2023 dans lequel ce dernier indique qu’il a accepté le devis, que la première tranche des travaux a été réalisée courant juillet-août 2020 et la deuxième phase courant juin et juillet 2022. L’existence du contrat d’entreprise liant les deux parties est parfaitement démontrée de même que l’exécution par la société demanderesse de la prestation convenue.
Monsieur [G] [C] a donc l’obligation de payer le prix convenu et cette obligation est parfaitement claire et univoque et ne nécessite aucune interprétation.
Si l’action exercée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur afin d’obtenir le paiement du prix de la prestation de service qu’il a réalisée se prescrit par deux années à compter de la date de fin d’exécution de la prestation, ce délai de prescription est susceptible d’être interrompu par les causes d’interruption de droit commun et notamment par la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier. L’effet interruptif de la reconnaissance est en outre indivisible si bien que même en cas de reconnaissance partielle de la créance, cette reconnaissance interrompt la prescription pour la totalité de la dette.
En l’espèce, le défendeur ne produit aucun élément et notamment aucun procès-verbal de réception ou déclaration d’achèvement des travaux de nature à établir précisément la date à laquelle la société demanderesse a achevé les travaux qui lui avaient été commandés. Le seul fait que le défendeur ait bénéficié d’un contrat d’abonnement en eau potable à compter du 23 juin 2022 n’est pas suffisant pour démontrer l’achèvement de tous les travaux à cette date et ce d’autant que le défendeur indique dans son courrier précité que la deuxième phase des travaux a été réalisée sur la période juin-juillet 2022. L’autorisation de raccordement à l’assainissement collectif versée aux débats est, elle, datée du 3 janvier 2023.
En tout état de cause, quand bien même il serait considéré que les travaux auraient été achevés au mois de juillet 2022, force est de constater que la lettre adressée par monsieur [G] [C] à la société demanderesse le 18 novembre 2023 comporte une reconnaissance expresse et non équivoque du principe de la dette, même si aucun montant n’y est mentionné, puisqu’il y est indiqué : « dès la fin des travaux je vous ai indiqué que le déblocage des fonds pour le prêt s’arrêtait en novembre 2022 et qu’il me fallait la facture au plus vite afin que je puisse vous régler (…) je suis dans la démarche de trouver une solution pour régler votre facture (…) je ne peux que vous proposer de régler votre facture en échelonnant le règlement sur plusieurs mois ». Cette reconnaissance du droit de la société demanderesse emporte donc interruption de la prescription et fait courir un nouveau délai de 2 années à compter du 18 novembre 2023. L’assignation en référé ayant été délivrée le 21 novembre 2024, la prescription de l’action en paiement ne peut être considérée comme une contestation sérieuse.
Le maître de l’ouvrage ne pouvant être tenu de payer que le prix des travaux qu’il a expressément commandés avant leur exécution ou qu’il a ratifié ou accepté après leur exécution, l’obligation pour le défendeur de s’acquitter du prix des prestations non prévues au devis initial mais mentionnées dans la facture litigieuse est sérieusement contestable. En revanche le défendeur ne saurait se plaindre de la faible augmentation du coût de la prestation réalisée par la société COLAS plus de quatre ans après la signature du devis en oubliant que le coût de la fouille en tranchée pour les eaux usées a été réduit d’un tiers entre le devis et la facture. De même le défendeur ne démontre aucunement que les travaux de branchement qui lui ont été facturés par la société ENEDIS n’auraient été rendus nécessaires qu’en raison d’un manquement de la société demanderesse à ses obligations.
L’obligation pour monsieur [G] [C] de payer la somme de 8 296,92 TTC n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de le condamner à payer une provision de ce montant assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la lettre du 10 novembre 2023 n’étant pas suffisamment interpellative pour valoir mise en demeure et la société demanderesse ne justifiant pas de la bonne réception de cette lettre par son destinataire par la production d’un avis de réception.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [G] [C] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné sur ce fondement à payer à la société par actions simplifiée ENTREPRISE [V] ET [I] [B] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [G] [C] ;
Condamnons solidairement monsieur [G] [C] à payer à la société par actions simplifiée ENTREPRISE [V] ET [I] [B] la somme de 8 296,92 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, à titre de provision à valoir sur le prix des travaux ;
Condamnons solidairement monsieur [G] [C] à payer à la société par actions simplifiée ENTREPRISE [V] ET [I] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons monsieur [G] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement monsieur [G] [C] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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