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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 15 janv. 2026, n° 24/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026/31
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00426
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRXQ
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE:
LA S.A.R.L. [E], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D505, et par Maître Maud BONDIGUEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDEUR:
LE SERVICE NATIONAL DOUANIER DE REMBOURSEMENT ET DE DELIVRANCE DE RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS (SND2R) de la LA DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU GRAND EST, pris en la personne de son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B304, et par Maître Jean DI FRANCESCO, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 13 Novembre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La société [E] est spécialisée dans la location et la location-bail de camions. Pour son activité, elle acquiert, sur la base de financement d’une durée de 48 mois (crédit-bail ou emprunts), les tracteurs routiers utilisés par ses filiales dans le cadre de leur activité de transport de marchandises, dont la société [E] [Localité 3] SAS. Elle émet mensuellement des factures de location par tracteur à destination de ses filiales. Les filiales, en tant qu’utilisatrices des tracteurs, se chargent des demandes de remboursement de taxe intérieure sur la consommation sur les produits énergétiques (TICPE).
En janvier 2022, le Bureau des douanes de [Localité 7] a initié un contrôle des remboursements de la TICPE perçus par la société [E] [Localité 3] sur la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2021.
Le 27 octobre 2023, la société [E] [Localité 3], locataire des tracteurs mais non titulaire d’un contrat de location de deux ans et plus, a reçu la notification d’un redressement de 2 485 664,89 € correspondant au montant perçu sur l’ensemble de la période contrôlée.
La société [E], propriétaire des tracteurs, a déposé de nouvelles demandes pour les périodes du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2021.
Ainsi, les demandes du 4ème trimestre 2020 et des trois premiers trimestres 2021, déposées dans les délais réglementaires ont été remboursées à la société [E].
Toutefois, un litige est survenu au sujet des demandes portant sur les deux semestres de 2019 et les trois premiers trimestres 2020 lesquelles ont donné lieu à une décision de rejet du 23 novembre 2023 comme suit:
— 1er semestre 2019 : 484 526,12 € ; 2ème semestre 2019 : 475 967,41 € ; 1er trimestre 2020 : 209 716,12 € ; 2ème trimestre 2020 : 195 955,30 € ; 3ème trimestre 2020 : 208 373,51 €.
Le Service National Douanier de Remboursement et de Délivrance de Renseignements Tarifaires Contraignants (SND2R) de la Direction Interrégionale des douanes du Grand Est oppose à la société [E] un dépôt des demandes rejetées hors les délais prévus par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014, de sorte qu’elles correspondent à des périodes prescrites au 31 décembre 2022.
La société [E], qui ne partage pas cette argumentation, a saisi le tribunal pour obtenir paiement de la somme totale de 1.574.538,46 €.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 19 février 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 20 février 2024, la SARL [E] prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné M. le Responsable de la DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU GRAND EST ès qualités devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU GRAND EST prise en la personne de son Directeur en exercice a constitué avocat par acte notifié au RPVA le 13 mars 2024.
Par une décision d’administration judiciaire rendue le 11 octobre 2024 au visa de l’article 789 du code de procédure civile avant dernier alinéa, le juge de la mise en état, au regard de la complexité du moyen soulevé, a renvoyé la fin de non-revoir présentée par les DOUANES à la formation de jugement statuant au fond.
Un avis a été envoyé aux avocats par le greffe.
Par acte notifié par RPVA le 30 janvier 2025 la SARL [E] a communiqué une nouvelle constitution, la dénomination sociale de l’avocat postulant ayant changé.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à la demande des avocats à celle du 13 novembre 2025.
Le 13 novembre 2025 l’affaire a été plaidée puis mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives N°2, notifiées par RPVA le 30 janvier 2025 qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SARL [E] prise en la personne de son gérant M. [X] [E] demande au tribunal de :
au visa des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile :
— faire droit à la demande de médiation, désigner un médiateur et déterminer le calendrier de sa mission ; V
Au visa des articles 352 et 355 du code des douanes, ensemble le décret n°2014-1395 du 24 novembre 2014 :
— constater que l’action n’est pas prescrite ;
En conséquence,
— Condamner le Responsable de la Direction Interrégionale du Grand Est (SND2R), ès qualités, à payer la somme de 1 574 538,46 € ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au visa de l’article 1 du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— Constater que la perte du droit au remboursement de la TICPE par l’application faite des dispositions de l’article 352 du code des douanes constitue une atteinte au droit de propriété tel qu’il est protégé par l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En conséquence,
— Constater que l’action n’est pas prescrite et condamner le Responsable de la Direction Interrégionale du Grand Est (SND2R), ès qualités, à payer la somme de 1 574 538,46 € ;
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile :
— Condamner le même responsable de l’administration des douanes, ès qualités, à verser à la demanderesse la somme de 4 000 € ;
Au visa des articles 699 et 368 du code des douanes :
— Condamner le même responsable des Douanes aux entiers dépens.
Par des conclusions N°3 notifiées le 28 février 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, le Service National Douanier de Remboursement et de Délivrance de Renseignements Tarifaires Contraignants (SND2R) de la Direction Interrégionale des douanes du Grand Est demande au tribunal de :
A titre principal,
— DECLARER IRRECEVABLE la demande de la société [E] tendant à la condamnation de l’Administration des douanes à lui payer une somme de 1.574 538,46 euros,
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER la société [E] de l’ensemble de ses demandes,
— JUGER que la décision de rejet du 23 novembre 2023 est fondée en droit et en fait,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société [E] à payer à l’Administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [E] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, la société [E] a sollicité une médiation judiciaire.
En réplique, le Service National Douanier de Remboursement et de Délivrance de Renseignements Tarifaires Contraignants (SND2R) de la Direction Interrégionale des douanes du Grand Est fait valoir, sur la demande de médiation, que l’administration ne peut pas renoncer au bénéfice des dispositions édictées par les lois fiscales de sorte qu’aucune disposition législative ne l’autorise, lorsqu’elle a constaté l’existence de droits dus sur une période non prescrite, de ne tenir compte que d’une partie de la période contrôlée et de seulement réclamer au redevable de la taxe le montant correspondant à cette période. Au regard de ces éléments, l’Administration des douanes conclut qu’elle ne peut pas participer à une mesure de médiation portant sur l’impôt, à savoir la TICPE. Elle a indiqué être fermement opposée à une médiation.
La société [E] a maintenu de plus fort sa demande de médiation aux motifs qu’il est demandé à l’Administration des douanes de faire une lecture « ouverte » des mécanismes de prescription applicables, au regard du contexte très particulier de ce dossier.
Après avoir fait rappel de l’article 265 septies du Code des douanes, de 7° de l’article 1007 du Code général des impôts y renvoyant, de l’article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014, tel que modifié par le décret n°2016-935 du 7 juillet 2016, de l’article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014, tel que modifié par le décret n° 2020-665 du 2 juin 2020, de l’article 1er du décret n° 2020-665 du 2 juin 2020 qui modifie l’article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014, le SND2R a fait valoir que la société demanderesse pour les consommations des deux semestres de l’année 2019 :
— 1er semestre 2019 : l’opérateur pouvait déposer sa demande jusqu’au 31 décembre 2021 ;
— 2nd semestre 2019 : l’opérateur pouvait déposer sa demande entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.
Pour les consommations des trois premiers trimestres de l’année 2020, l’opérateur pouvait déposer ses demandes jusqu’au 31 décembre 2022.
Le SND2R rappelle que les demandes sont introduites par le bénéficiaire du régime prévu à l’article 265 septies du code des douanes, à compter du premier jour ouvrable suivant la fin de chaque trimestre ou mois civil et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit. Or, il ressort des pièces que les demandes déposées par la société [E] au titre des deux semestres de l’année 2019 et des trois trimestres de l’année 2020 ont été présentées après expiration du délai de prescription applicable à chacune de ces périodes, c’est-à-dire avant les 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022. Ces demandes ont été formulées initialement par la filiale de la société [E], c’est-à-dire la société [E] [Localité 3].
La société [E] conteste les rejets partiels auxquels l’Administration des Douanes a procédé et qui sont l’objet du présent litige.
Celle-ci mobilise la jurisprudence qui considère qu’interrompt la prescription à l’égard de tous les participants à une infraction douanière, le procès-verbal par lequel cette infraction est notifiée à une personne non visée dans les procès-verbaux établis précédemment (Cass. Criminelle 1er décembre 2004 N°RG 04-80.567).
Ensuite, elle fait valoir que les demandes de remboursement formulées par sa filiale [E] [Localité 3] l’ont été dans le délai fixé par l’article 352 du code des douanes précisé par le décret n°2014-1395 du 24 novembre 2014. Elle considère que, contrairement à ce que soutient l’Administration des douanes, les dispositions de l’article 352 n’instaurent pas un délai de forclusion mais de prescription.
Elle en tire la conséquence que les demandes de remboursement de la taxe en cause déposées par la société [E] [Localité 3] au titre de la période allant du 1er semestre 2019, 2e semestre 2019, 1er trimestre 2020, 2e trimestre 2020 et 3e trimestre 2020 ont interrompu le délai de prescription applicable en vertu de l’article 352 du code des douanes.
Elle relève que les demandes rectificatives présentées par la SARL [E] à l’issue du contrôle ne sont pas nouvelles (simple substitution de bénéficiaire) de sorte que l’extension du délai de prescription interrompu par les demandes initiales bénéficie à la société [E].
A défaut, la société [E] se prévaut du bénéfice de la prescription trentenaire de l’article 355 du Code des douanes.
A ce sujet, la société [E] avance que les demandes de remboursement de la fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole au titre de la période allant du 1er semestre 2019, 2eme semestre 2019, 1er trimestre 2020, 2ème trimestre 2020 et 3ème trimestre 2020 ont été validées après une analyse de la convention de location par le SND2R qui a procédé au remboursement de l’intégralité des sommes demandées. Ce faisant, le SND2R a implicitement validé la qualité de « preneur d’une formule locative de longue durée » de la société [E] [Localité 3] au sens des dispositions de l’article 265 septies du Code des douanes précisées par le 7° de l’article 1007 du Code général des impôts.
Il en résulte que la restitution opérée par la SND2R vaut convention ou à tout le moins promesse, au sens de l’article 355 du code des douanes. Dans ces conditions, la prescription de l’action en restitution des droits cesse d’être biennal et devient trentenaire conformément aux dispositions de l’article 355 du Code des douanes étant rappelé que les demandes rectificatives présentées par la SARL [E] à l’issue de ce contrôle ne sont pas nouvelles (cf. la pièce n°14), de sorte que le bénéfice de la prescription trentenaire s’étend à la société [E].
Le SND2R lui a répondu que l’article 355 prévoit que les prescriptions visées par le 1. de l’article 352 et par l’article 353 n’ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l’objet qui est répété. Elle fait cependant valoir :
— d’une part, que le délai fixé par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 est un délai de forclusion (CA [Localité 2], Chambre 1-1, 3 novembre 2020, n° 18/08728) et non de prescription de sorte qu’un tel délai ne peut pas, en principe, faire l’objet d’interruption ou de suspension ;
— d’autre part, que la société [E] retient une interprétation erronée de la décision de la Cour de cassation citée et renvoie à sa lecture.
Le SND2R ajoute que, à supposer qu’il s’agisse d’un délai de prescription, il ressort de ce même arrêt du 08 juillet 2008, qu’une demande de remboursement déposée dans le délai imparti par l’article 352 du code des douanes ne fait qu’interrompre le délai de prescription en cours, qui reste cependant, lors de sa reprise, d’une durée égale à celle prévue par l’article 352 du code des douanes. En aucun cas cet arrêt ne peut être lu comme permettant au dépositaire d’une demande de remboursement de bénéficier du délai de prescription trentenaire prévu par l’article 355 du Code des douanes du simple fait du dépôt de la demande.
Le SND2R indique qu’en l’état des textes applicables une demande de remboursement déposée par un opérateur avant l’écoulement du délai de prescription peut donner lieu, conformément au 3ème alinéa du 1. de l’article 352 du Code des douanes dans sa rédaction actuelle, suite à son rejet, à une contestation devant le Tribunal dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l’administration ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de quatre mois donné à l’administration pour statuer sur cette demande. A l’issue de ce délai de trois mois, la demande est considérée comme définitivement rejetée. Si, suite à ce rejet définitif, l’opérateur souhaite redéposer une nouvelle demande au titre de la même période, il devra s’assurer de respecter le délai de prescription prévu par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014, sans que ce délai ne soit considéré comme ayant été interrompu par la demande de remboursement définitivement rejetée et qui devra donc être considéré comme se terminant toujours au 31 décembre de la deuxième année suivant la fin du mois ou trimestre civil au titre duquel la demande est déposée. La logique est identique lorsque l’opérateur souhaite déposer une demande complémentaire ou rectificative à sa demande initiale. Ainsi, malgré le dépôt d’une demande initiale de la part de l’opérateur, une demande complémentaire ou rectificative ne pourra être déposée que dans le délai fixé par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014. Or, le délai fixé par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 est un délai de forclusion (CA [Localité 2], Chambre 1-1, 3 novembre 2020, n°18/08728) lequel est en principe insusceptible de suspension et d’interruption.
La société [E] fait valoir, au contraire, en se fondant sur l’article 354 du Code des douanes et un arrêt de la Cour de cassation (Cass. crim., 1er décembre 2004, n° 04-80.567), que la Haute juridiction judiciaire considère qu’interrompt la prescription à l’égard de tous les participants à une infraction douanière, le procès-verbal par lequel cette infraction est notifiée à une personne qui n’était pas visée dans les procès-verbaux établis précédemment.
Néanmoins le SND2R lui a fait observer que la société se réfère au droit de reprise de l’administration des douanes qui est distinct du délai de forclusion de l’article 352 du Code des douanes.
Le SND2R fait valoir que la formalisation d’une demande de remboursement par un autre opérateur constitue une nouvelle demande de remboursement distincte de la première. Il en déduit que la première demande de remboursement, formalisée par la société [E] [Localité 3] n’a pas d’effet interruptif de prescription à l’égard de la société [E] qui a réalisé une nouvelle demande de remboursement. Elle conclut que la société [E] ne saurait bénéficier d’une extension supposée du délai de prescription dont seule est bénéficiaire la société SAS [E] [Localité 3] dès lors que c’est elle qui a déposé la demande de remboursement initiale pour les périodes concernées.
La société [E] estime pouvoir assimiler une demande de remboursement à une demande en justice.
Le SND2R lui a répondu que l’effet interruptif de la demande en justice ne peut bénéficier qu’à l’auteur de l’acte extrajudiciaire et n’a d’effet qu’à l’égard de la ou des seules personnes attraites en justice. Elle a ajouté que l’effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable.
Or le SND2R relève, au cas d’espèce, que la société [E] ne saurait bénéficier d’une extension du délai de prescription dont seule est bénéficiaire la société [E] [Localité 3], dès lors que c’est elle qui a déposé la demande de remboursement initiale pour les périodes concernées. Il se prévaut du fait que seule la société éligible au remboursement et ayant déposé une demande de remboursement est éligible à l’application des dispositions de l’article 355 du Code des douanes. Elle demande au tribunal de considérer la société [E] comme prescrite dans sa possibilité de demander le remboursement partiel de la TICPE, comme elle le fait en l’espèce.
La société [E] s’est prévalue d’une atteinte au droit de propriété au sens de l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Elle soutient à ce titre que les demandes de remboursement de la fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole au titre de la période allant du 1er semestre 2019 ; 2eme semestre 2019, 1er trimestre 2020, 2ème trimestre 2020 et 3ème trimestre 2020 ont été validées par le SND2R après une analyse de la convention de location. Ledit Service a, par conséquent, procédé au remboursement des sommes demandées. Elle observe ainsi que le Bureau des douanes de [Localité 7] a remis en cause, 18 mois après l’ouverture en janvier 2022 du contrôle diligenté à l’encontre de la société [E] [Localité 3], la qualité de « preneur d’une formule locative de longue durée » de la société [E] [Localité 3] et par voie de conséquence son habilitation à déposer les demandes de remboursement de la fraction de la TICPE. C’est dans ce contexte, que l’administration des douanes oppose la prescription de l’action en restitution de la société [E] en arguant « … que la SARL [E] ne saurait bénéficier d’une extension supposée du délai de prescription dont seule est bénéficiaire la société SAS [E] [Localité 3] dès lors que c’est elle qui a déposé la demande de remboursement initiale pour les périodes concernées… » (conclusion n°2, p.8).
L’application ainsi faite des dispositions de l’article 352 du code des douanes fait peser sur les sociétés [E] [Localité 3] et [E] une charge spéciale et exorbitante et porte ainsi une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété garantie par les dispositions de l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des nécessités requises par la poursuite d’un but légitime de sécurité juridique.
La société [E] considère que cette conclusion s’impose avec d’autant plus de force qu’il n’est pas possible de conforter le manque de transparence dont a fait montre le service de contrôle, qui a attendu 18 mois pour révéler au contribuable l’étendue et le motif du redressement, ce qui conduit aujourd’hui l’administration à opposer la prescription au titre de la période allant du 2è semestre 2019 au 3è trimestre 2020 comme étant acquise au 31 décembre 2022. La société [E] met en avant le fait que le contrôle a débuté en janvier 2022 de sorte que, si le service avait été normalement diligent, la société [E] aurait déposé avant le 31 décembre 2022 des demandes de remboursement partiel de TICPE, venant se substituer à celles présentées initialement par la société [E] [Localité 3].
L’Administration des douanes réplique qu’elle a remis en cause les remboursements, dont avait bénéficié la société [E] [Localité 3], au motif qu’elle ne remplissait pas le critère exigé à l’article 265 septies du Code des douanes, à savoir être preneur d’un véhicule pendant une durée de deux ans ou plus. Elle conteste le reproche d'« absence de transparence » que lui oppose la société [E] dans la mesure où l’examen de la demande de remboursement s’est déroulé normalement de sorte que c’est vainement que la société fait implicitement grief à la Douane d’avoir retardé sa réponse. Le contrôle dont a fait l’objet la société s’est déroulé dans des délais normaux.
Le SND2R considère que seule la société est responsable de son erreur lors de la formalisation de sa demande.
Chacune des parties a demandé une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Par un courrier daté du 23 novembre 2023, la DIRECTION INTERREGIONALE DU GRAND EST (SND2R) a notifié à la SARL [E] le rejet d’une demande de remboursement partiel de TICPE en raison de la prescription.
Cette décision est susceptible de recours dans un délai de trois mois, comme il est dit à l’article 352 paragraphe 1 du code des douanes, devant le tribunal judiciaire.
L’assignation signifiée par la SARL [E] au SND2R le 19 février 2024 a été déposée le 20 février 2024 soit dans le délai de recours.
1°) SUR LA DEMANDE DE MEDIATION
Selon l’article 1530 du code de procédure civile, « La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. »
Selon l’article 1534 du même code, « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. » [C’est le tribunal qui souligne].
La SARL [E] sollicite une mesure de médiation.
Le Service National Douanier de Remboursement et de Délivrance de Renseignements Tarifaires Contraignants (SND2R) de la Direction Interrégionale des douanes du Grand Est s’oppose à la mesure de médiation.
Il ne saurait lui être fait grief de se prévaloir de ce que l’Administration des Douanes ne peut pas renoncer au bénéfice des dispositions édictées par les lois fiscales.
A défaut d’accord des parties, il y a donc lieu de rejeter la demande de médiation.
2°) SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT PARTIEL DE LA TICPE
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La SARL [E] demande au tribunal de condamner le Responsable de la Direction Interrégionale du Grand Est (SND2R), ès qualités, à lui payer la somme de 1 574 538,46 € au titre du remboursement partiel de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE).
Cette réclamation correspond exactement aux demandes de cette société qui ont fait l’objet d’une décision de rejet de l’Administration des douanes du 23 novembre 2023 laquelle porte sur les périodes suivantes :
— 1er semestre 2019 : 484 526,12 € ;
— 2ème semestre 2019 : 475 967,41 € ;
— 1er trimestre 2020 : 209 716,12 € ;
— 2ème trimestre 2020 : 195 955,30 € ;
— 3ème trimestre 2020 : 208 373,51 €
TOTAL : 1 574 538,46 €.
L’Administration des douanes oppose à la société [E] le fait que pour :
— le 1er semestre 2019 : l’opérateur pouvait déposer sa demande jusqu’au 31 décembre 2021 ;
— le 2ème semestre 2019 : l’opérateur pouvait déposer sa demande entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022. ;
— les trois premiers trimestres de l’année 2020, l’opérateur pouvait déposer ses demandes jusqu’au 31 décembre 2022.
Celle-ci se prévaut par conséquent d’une fin de non-recevoir tirée de l’article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014, tel que modifié par le décret n° 2016-935 du 7 juillet 2016, ou, pour la période postérieure, tel que modifié par le décret n° 2020-665 du 2 juin 2020.
Par une décision d’administration judiciaire rendue le 11 octobre 2024 au visa de l’article 789 du code de procédure civile avant dernier alinéa, le juge de la mise en état, au regard de la complexité du moyen soulevé, a renvoyé la fin de non-revoir présentée par les DOUANES à la formation de jugement statuant au fond qui a donc pouvoir pour en connaître.
a) Sur l’application de l’article 352 du code des douanes
Selon l’article 352 du code des douanes, « 1. Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l’administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l’exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l’administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception.
L’action contre la décision de l’administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l’article 358 du présent code, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l’administration ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent.
2. L’action contre une décision de l’administration, prise à la suite d’une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l’article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l’administration ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l’application du deuxième alinéa du 2 de l’article 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ou du délai supplémentaire fixé par l’administration conformément au 2 de l’article 6 du même règlement. »
L’article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 dispose aux I et II, c) que le bénéficiaire du régime prévu à l’article 265 septies du code des douanes présente sa demande de remboursement selon un rythme trimestriel et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit :
« I.-Les demandes mentionnées au 1 de l’article 352 du code des douanes sont introduites, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement du droit ou de la taxe, auprès de la direction régionale des douanes territorialement compétente ou du service spécialisé en vertu de l’arrêté prévu par le IV de l’article 2 du présent décret. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à [Localité 6] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent statue sur la demande.
II.-Par dérogation au I, les demandes sont introduites :
(…) c) Par le bénéficiaire des régimes prévus aux articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, à compter du premier jour ouvrable suivant la fin de chaque trimestre civil et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit »
L’article 1er du décret n° 2020-665 du 2 juin 2020 a modifié l’article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 en prévoyant que les demandes de remboursement doivent désormais être introduites trimestriellement et non plus semestriellement : « Au c du II de l’article 1er du décret du 24 novembre 2014 susvisé, les mots : « respectivement la fin du premier et du second semestre de chaque année » sont remplacés par les mots : « la fin de chaque trimestre civil ».
Par définition, la prescription est le délai prévu par la loi, passé lequel la justice ne peut plus être saisie.
La forclusion est la sanction civile qui, en raison de l’échéance du délai qui lui était légalement imparti pour faire valoir ses droits en justice, éteint l’action dont disposait une personne pour le faire reconnaître.
L’article 352 du code des douanes figure au « A – Prescription contre les redevables (Articles 352 à 353) » du « Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l’administration et des redevables (Article 352 à 355) » du Chapitre : Poursuite et recouvrement.
En son premier alinéa, il soumet les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l’administration des douanes à la condition qu’elles soient présentées dans certains délais. Il s’agit donc d’une prescription.
En son troisième alinéa et au 2., il fixe au requérant un délai pour agir contre la décision de l’administration à défaut du respect duquel celui-ci est déchu de la possibilité d’exercer son action. Il serait hors délai. Il s’agit d’un délai de forclusion.
Si l’Administration des douanes cite un arrêt de [4] d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 3 novembre 2020, n° 18/08728 comme retenant un délai de forclusion au sujet du délai fixé par le décret n°2014-1395 du 24 novembre 2014, il ressort cependant de la lecture de cette décision que ce point n’a pas été examiné ni tranché.
S’agissant de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de COLMAR, auquel elle se réfère également, du 20 octobre 2017 n° 15/04190, si les juges d’appel ont retenu un délai de forclusion c’est à propos de l’article 352.2 du code des douanes et du délai de recours de trois mois pour agir contre la décision de l’administration. Ce délai est sans rapport avec la fin de non-recevoir présentée par l’Administration des Douanes dans le présent litige.
En l’espèce, en effet, le délai que l’Administration des douanes oppose à la société [E] n’est pas la forclusion – aucune contestation n’ayant été formulée à ce titre au sujet de délai de saisine du tribunal postérieurement à la décision de rejet du 23 novembre 2023 -, mais la prescription de son action en remboursement comme ayant été exercée tardivement (Cour de cassation – Chambre commerciale 8 juillet 2008 / n° 07-11.492 et n° 07-11.495 ; Cour d’appel de Fort-de-France – ch. civile 23 novembre 2021 / n° 18/00494).
La société [E] soutient que le délai de prescription a été interrompu.
Il y a lieu de relever que le principe est la taxation de sorte que les conditions d’exonération doivent être interprétées strictement et que pour prétendre à cette exonération, il convient de se conformer à ces conditions.
Il se déduit des textes du code des douanes qui prévoient notamment que les demandes de remboursement doivent être introduites au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du jour de l’émission de la facture justifiant l’achat de produits énergétiques concernés, que le demandeur au remboursement doit justifier qu’il a supporté la taxe, et donc produire la facture de l’achat du produit . Ainsi c’est la facture qui fait courir le délai dans lequel la demande doit être présentée et son existence conditionne ainsi le droit à remboursement lui-même.
Cela suppose par voie de conséquence que la demande en remboursement partiel soit formulée par le bénéficiaire de l’exonération.
En effet, la demande de remboursement partiel de la TICPE doit être est déposée par l’une des personnes suivantes :
— le propriétaire du véhicule ;
— le titulaire d’un contrat de crédit-bail ;
— le locataire ou sous-locataire titulaire d’un contrat de deux ans ou plus ;
— le mandataire qui agit au nom et pour le compte de l’entreprise bénéficiaire qui l’a désigné.
En l’espèce, il est constant que la société [E] a déposé hors délai, sur le site dématérialisé des Douanes, soit le 10 novembre 2023 (pièce n°1 de la défenderesse), des demandes de remboursement partiel de la TICPE – Transporteurs routiers établis en France – pour le premier semestre 2019, pour le second semestre 2019 ainsi que pour les 1er à 3e trimestre 2020 inclus alors qu’elles auraient dû être présentées avant l’expiration du délai de prescription applicable à chacune de ces périodes soit avant le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022.
Il s’avère d’autre part que les mêmes demandes de remboursement avaient été déposées par la SAS [E] [Localité 3], qui est une filiale de la société demanderesse, et que celles-ci ont donné lieu à un contrôle de la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE BRETAGNE.
Il ressort de l’avis de contrôle notifié le 24 mai 2023 par l’Administration des douanes qu’il a été constaté que la société [E] [Localité 3] n’était pas éligible au régime de l’article 265 septies du code des douanes, celle-ci s’étant montrée dans l’impossibilité de justifier qu’elle avait acquitté la TICPE sur le carburant qu’elle déclarait avoir consommé et dont elle réclamait le remboursement.
D’autre part, l’Administration des douanes a relevé que le régime sollicité supposait que le locataire des véhicules soit titulaire de l’un des contrats listés à l’article 284 bis A CD, ou, depuis le 31 décembre 2020 « d’une formule de longue durée, au sens du 7° de l’article 1007 du code général des impôts » et qu’en l’espèce de telles conditions n’étaient pas remplies.
Une réclamation en restitution des droits est de nature à interrompre le délai de prescription prévu à l’article 352 du code des douanes.
Force est cependant de constater que la seule société disposant d’un droit en remboursement à savoir la SARL [E] n’a pas présenté de réclamation en remboursement et ce, avant l’expiration des délais de prescription au titre des demandes qu’elle présente à ce titre devant la juridiction.
Elle ne soutient ni même n’allègue avoir mandaté la SAS [E] [Localité 3] pour déposer les demandes en ses lieu et place.
L’effet interruptif de la demande en justice, à laquelle est assimilée une demande de remboursement de la TICPE, ne peut bénéficier qu’à l’auteur de l’acte.
Dans ces conditions, la société [E] ne saurait tirer bénéfice, pour voir interrompre la prescription, de demandes présentées à tort par sa filiale, la société [E] [Localité 3], avec laquelle elle ne se confond pas et qui est une entité distincte, raison pour laquelle elle a été conduite à déposer des demandes en son nom pour réclamer remboursement à l’Administration.
Comme l’Administration des douanes l’a justement relevé dans ses écritures, la société [E] est à l’origine d’une erreur au sujet de l’identité de l’opérateur en droit de solliciter un remboursement et il n’est nullement imputable à la défenderesse d’avoir exercé un contrôle, dans le strict respect des textes en vigueur, au sujet des demandes formulées par la filiale lequel devait révéler en définitive qu’elle n’était pas le bénéficiaire du droit de remboursement.
Par ailleurs, interrompt la prescription à l’égard de tous les participants à une infraction douanière, le procès-verbal par lequel cette infraction est notifié à une personne non visée dans les procès-verbaux établis précédemment (Cassation. Criminelle 1er décembre 2004 N°RG 04-80.567).
Néanmoins, ce moyen développé par la société demanderesse est inopérant dès lors qu’en l’espèce l’Administration des Douanes, qui ne poursuit aucun délit à l’encontre de la société [E], oppose à la demande de cette dernière de restitution de droits et taxes perçus par elle, une fin de non-recevoir tirée de la combinaison des articles 352 du code des douanes et du décret n°2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de tels droits.
La société [E] ne justifie par conséquent d’aucun fait interruptif de la prescription édictée par le décret n°2014-1395 du 24 novembre 2014 pris en application de l’article 352 du code des douanes.
b) Sur l’application de l’article 355 du code des douanes
Aux termes de l’article 355 du code des douanes, modifié par la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015, « 1. Les prescriptions visées par le 1 de l’article 352 et les articles 353, 354 et 354 bis n’ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l’objet qui est répété. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La société [E] se prévaut d’une « promesse » ou d’une « convention » en ce que le SND2R aurait implicitement validé la qualité de « preneur d’une formule locative de longue durée » de la société [E] [Localité 3] au sens des dispositions de l’article 265 septies du Code des douanes ensemble le 7° de l’article 1007 du code général des impôts. Elle en tire la conséquence que la restitution opérée par la SND2R vaut « convention » ou à tout le moins « promesse » au sens de l’article 355 du code de douanes.
Or il s’avère que le Bureau des Douanes de [Localité 7] a rejeté l’ensemble des demandes déposées par la société [E] [Localité 3] au motif que cette dernière n’était pas éligible à solliciter le remboursement, ce qui n’a jamais été remis en cause.
D’autre part, si, à la suite de la présentation dans les délais réglementaires des nouvelles demandes de remboursement portant sur le 4ème trimestre 2020 et les trois premiers trimestres 2021, la société [E] a obtenu paiement, pour autant cela est sans incidence sur l’effet d’une prescription qui était déjà acquise au moment de ces mêmes dépôts.
Il ne ressort par ailleurs aucunement de l’avis de résultat de contrôle du 24 mai 2023 ou de tout autre élément de nature à en faire la preuve que l’Administration des douanes ait pris un quelconque engagement ou fait une promesse à la société [E]. Cette dernière n’établit pas non plus qu’il aurait existé un accord de volontés sur l’objet litigieux qu’il y aurait lieu de répéter caractérisant la convention visée par l’article 355 du Code des douanes.
Le fait que le contrôle douanier se soit étendu sur plusieurs mois à l’égard de la société [E] [Localité 3] n’est pas de nature à influer sur le cours de la prescription des créances alléguées par la société [E], celle-ci ayant toujours eu la possibilité de déposer des demandes de remboursement ne serait-ce qu’à titre préventif.
La société [E] échoue à rapporter la preuve d’une application au présent litige de l’article 355 du code des douanes.
c) Sur l’atteinte au droit de propriété
La société [E] fait grief à l’Administration des douanes de lui avoir opposé la prescription de son action en restitution pour les périodes litigieuses concernées dans un délai de dix-huit mois suivant l’ouverture en janvier 2022 du contrôle diligenté à l’encontre de la société [E] [Localité 3]
Elle invoque l’article 1 du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Selon cet article, « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts et d’autres contributions ou amendes ».
Or, en définissant la période pendant laquelle les redevables peuvent agir en restitution des droits de douane, le code des douanes poursuit un but légitime de sécurité juridique (Cassation Chambre commerciale, 4 novembre 2020 N°17-11.896).
D’autre part, la société [E] n’établit nullement que l’application de l’article 352 de ce code ferait peser sur elle une charge spéciale et exorbitante et porterait ainsi une atteinte disproportionnée à son droit de propriété au regard des nécessités requises par la poursuite de ce but légitime.
En effet, en réglementant les conditions dans lesquelles la demande de restitution de la TICPE peut être sollicitée, s’agissant de délais pour agir, il n’apparaît pas que l’Etat français ait porté à l’entreprise une atteinte tellement disproportionnée par rapport à l’objectif d’intérêt général recherché de nature à violer l’article 1er du Protocole, celle-ci ayant pu bénéficier comme toute autre entreprise, se trouvant dans la même situation, d’un délai suffisant pour présenter ses réclamations ce qui lui était garanti par cet ordre juridique sans que cela ne lui ait été rendu difficile ou même excessivement difficile.
Le fait que la demande présentée à tort par la société [E] [Localité 3] ait été d’abord discutée puis finalement rejetée ne fermait pas la possibilité, qui était offerte par la loi, à la société demanderesse d’user de son droit en remboursement ce qui est donc de nature à exclure tout caractère confiscatoire à la TICPE.
Ce moyen sera donc écarté.
En conséquence, à défaut de pouvoir remettre en cause la prescription des droits en cause ou de pouvoir justifier qu’elle pourrait en bénéficier, la SARL [E] prise en la personne de son représentant légal sera déboutée de sa demande de condamnation du Responsable de la Direction Interrégionale du Grand Est (SND2R), ès qualités, à lui payer la somme de 1 574 538,46 €.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 364 du code des douanes applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, qui est la reprise de l’ancien article 367 désormais abrogé, « En première instance et en appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d’autre. ».
Les dispositions de l’article. 364, qui sont insérées dans la section 3, intitulée «procédure devant les juridictions répressives», du chapitre III du titre XII du code des douanes, ne s’appliquent que devant les juridictions répressives.
Devant les juridictions civiles, il y a lieu à application de l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SARL [E] prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La SARL [E] prise en la personne de son représentant légal sera en outre condamnée à payer au Service National Douanier de Remboursement et de Délivrance de Renseignements Tarifaires Contraignants (SND2R) de la Direction Interrégionale des douanes du Grand Est la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SARL [E] prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 20 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la décision de rejet d’une demande de remboursement partiel de TICPE en raison de la prescription notifiée le 23 novembre 2023 par la DIRECTION INTERREGIONALE DU GRAND EST (SND2R) à la SARL [E] portant sur les périodes suivantes :
— 1er semestre 2019 : 484 526,12 € ;
— 2ème semestre 2019 : 475 967,41 € ;
— 1er trimestre 2020 : 209 716,12 € ;
— 2ème trimestre 2020 : 195 955,30 € ;
— 3ème trimestre 2020 : 208 373,51 €
TOTAL : 1 574 538,46 € ;
REJETTE la demande de médiation ;
DEBOUTE la SARL [E] prise en la personne de son représentant légal de sa demande de condamnation du Responsable de la Direction Interrégionale du Grand Est (SND2R), ès qualités, à lui payer la somme de 1.574.538,46 € ;
CONDAMNE la SARL [E] prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [E] prise en la personne de son représentant légal à payer au Service National Douanier de Remboursement et de Délivrance de Renseignements Tarifaires Contraignants (SND2R) de la Direction Interrégionale des douanes du Grand Est la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL [E] prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
- Loi n° 95-125 du 8 février 1995
- DÉCRET n°2014-1395 du 24 novembre 2014
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
- Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Décret n°2020-665 du 2 juin 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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