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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 29 oct. 2025, n° 25/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/01350 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JTP
Minute : 25/313
Monsieur [O] [U] [Z] [R]
Madame [C] [W] [I]
C/
Monsieur [F] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Monsieur [O] [U] [Z] [R]
Madame [C] [W] [I]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [F] [L]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 29 Octobre 2025
Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Octobre 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [O] [U] [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne
Madame [C] [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 4 novembre 2019, Monsieur [O] [R] et Madame [C] [W] [I] ont donné à bail à Monsieur Monsieur [F] [L] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 700 euros outre des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [R] et Madame [C] [W] [I] ont fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 19 500 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de décembre 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 11 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, Monsieur [O] [R] et Madame [C] [W] [I] ont fait assigner Monsieur Monsieur [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner sans délai l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Monsieur Monsieur [F] [L] à leur payer au titre des loyers et charges impayés la somme de 21 750 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Monsieur Monsieur [F] [L] à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites et des actes nécessaires.
Au soutien de leur prétentions, Monsieur [O] [R] et Madame [C] [W] [I] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 11 décembre 2024 demeuré sans effet.
Appelée à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins de régularisation des demandes financières.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [O] [R] a sollicité le bénéfice de son acte de régularisation signifié le 25 juin 2025, et a actualisé sa créance à la somme de 26 250 euros, selon décompte en date du 15 septembre 2025. Il s’est opposé à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, précisant que le paiement intégral du loyer courant n’a pas été repris par le défendeur avant l’audience.
Madame [C] [W] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Comparant en personne, Monsieur Monsieur [F] [L] a reconnu la dette et a expliqué sa situation par la perte de son emploi suivant une procédure qu’il estime abusive, mais pour laquelle il n’a entrepris aucune démarche auprès du conseil des prud’hommes, souffrant au surplus de problèmes de santé importants.
Il indique percevoir actuellement des ressources de 570 euros par mois au titre de l’allocation de solidarité spécifique, avoir la charge de deux enfants ainsi que de son épouse qui ne travaille pas. Il souligne avoir été reconnu prioritaire DALO mais qu’aucun logement social ne lui a encore été proposé. Il a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Il reconnaît que le paiement intégral du loyer courant n’a pas été repris.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de Monsieur [O] [R] et Madame [C] [W] [I] pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 11] par la voie électronique le 20 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [O] [R] et Madame [C] [W] [I] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 13 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le commandement de payer ayant été délivré pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail et la demande de suspension des effets de ladite clause
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 4 novembre 2019 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 décembre 2024, pour la somme en principal de 19 500 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 février 2025 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
En application de l’article 24 VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Ainsi, les dispositions précitées ne permettent pas au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire, faute pour les locataires d’avoir repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
En l’espèce il résulte du décompte actualisé produit par le bailleur que le locataire n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité et l’expulsion sera ordonnée, afin de faire cesser le trouble manifestement illicité causé par le maintien dans les lieux du locataire postérieurement à la cessation du bail.
Monsieur Monsieur [F] [L] étant sans droit ni titre depuis le 12 février 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur Monsieur [F] [L] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Monsieur [O] [R] et Madame [C] [W] [I] produisent une actualisation de la créance depuis la délivrance de la régularisation de la citation, démontrant que Monsieur Monsieur [F] [L] reste leur devoir la somme de 26 250 euros à la date du 15 septembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Pour la somme au principal, Monsieur Monsieur [F] [L] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné au paiement à titre de provision de la somme non sérieusement contestable de 26 250 euros.
Monsieur Monsieur [F] [L] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 16 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande de délais de paiement
Si, en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, à la locataire en situation de régler sa dette locative, c’est à la condition, notamment, que celle-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Cependant, l’absence par Monsieur Monsieur [F] [L] de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience au regard de l’actualisation de la dette produite par le bailleur empêche le juge de lui octroyer de tels délais de paiement malgré sa demande.
Aussi la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur Monsieur [F] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais de suite, faute pour le bailleur de justifier de leur caractère nécessaire à ce stade.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [R] et Madame [C] [W] [I] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 novembre 2019 entre Monsieur [O] [R], Madame [C] [W] [I] et Monsieur Monsieur [F] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 11 février 2025 ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur Monsieur [F] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Déboutons Monsieur [O] [R] et Madame [C] [W] [I] de leur demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur Monsieur [F] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [R] et Madame [C] [W] [I] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur Monsieur [F] [L] à verser à Monsieur [O] [R] et Madame [C] [W] [I] la somme provisionnelle de 26 250 euros (décompte arrêté au 15 septembre 2025, incluant la mensualité de septembre 2025), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Rappelons que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations provisionnelles ci-dessus prononcées ;
Condamnons Monsieur Monsieur [F] [L] à verser à Monsieur [O] [R] et Madame [C] [W] [I] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 750 euros), à compter du 16 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Monsieur Monsieur [F] [L] à verser à Monsieur [O] [R] et Madame [C] [W] [I] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur Monsieur [F] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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