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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00263 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2RO
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
E.P.I.C. PARTENORD HABITAT
C/
[V] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis 828, Rue de Cambrai – 59800 LILLE / FRANCE
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Maître DASSONVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [V] [S]
née le 20 Mars 1994 à , demeurant 28 rue de la Lys – Résidence poissonnier – Appt 21 – 59850 NIEPPE
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 Octobre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Hazebrouck assisté de Noémie DEGUINE, greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’EPIC Partenord Habitat a exposé que suivant un contrat verbal du 6 août 2022, il avait donné à bail d’habitation à Mme [V] [S] un logement dont il est propriétaire, situé au 28, rue de la Lys, Résidence Poissonnier, appartement n° 21, à Nieppe (59850), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 370,66 euros, outre une provision pour charges de 102,25 euros par mois.
Le 27 mai 2025, l’EPIC Partenord Habitat a signifié à Mme [V] [S] un commandement de payer pour la somme en principal de 430,32 euros, puis par acte du 19 août 2025, l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail pour non-paiement des loyers ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de Mme [V] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de Mme [V] [S] au paiement des sommes suivantes :
— 818,77 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges selon un montant arrêté au mois de 13 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 20 août 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
L’EPIC Partenord Habitat, représenté, a indiqué que Mme [V] [S] n’avait pas réglé le loyer des mois d’août et septembre 2025. Il a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à laquelle il s’est expressément référé, à l’exception de sa créance de loyers, provisions et indemnités d’occupations impayés, réévaluée à 757,06 euros au 13 octobre 2025, incluant la mensualité du mois de septembre 2025.
Mme [V] [S], présente, a indiqué qu’elle avait victime d’un accident de travail et qu’elle avait payé le loyer du mois de juillet 2025 et avait versé la somme de 100 euros le 6 octobre 2025. Elle a demandé l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois et la suspension de la résiliation du bail pendant cette période.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la résiliation du bail :
Selon l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un bail même verbal est soumis aux dispositions d’ordre public de cette loi.
Le locataire est soumis à l’obligation principale de payer aux termes convenus les loyers et charges.
L’article 1204 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du même code prévoit qu’elle peut, en toute hypothèse, être demandé en justice.
L’article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort de l’assignation, du décompte versé aux débats et des explications de l’EPIC Partenord Habitat et de Mme [V] [S] que plusieurs loyers depuis le mois de novembre 2024 n’ont pas été payés à leur terme.
Dès lors, ce manquement du preneur à son obligation principale constitue une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat et ce, au 9 octobre 2025, date de l’audience.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à Mme [V] [S] de libérer les lieux et à défaut d’exécution spontanée, d’autoriser la propriétaire en reprendre possession, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme [V] [S] avait payé le loyer du mois de juillet 2025 et avait versé la somme de 100 euros le 6 octobre 2025.
Le loyer résiduel s’élève à 179,17 euros, après APL.
Mme [V] [S] bénéficie d’indemnités journalières à hauteur de 417 euros par mois et de prestations familiales pour un montant de 151,05 euros par mois pour ses deux enfants à charge. Elle envisage de déposer un dossier de surendettement.
Dès lors, dans une telle configuration, elle est en capacité de s’acquitter du loyer en cours et de sa dette locative.
Par conséquent, conformément à la demande formée Mme [V] [S], il y a lieu de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 50 mois jusqu’à l’extinction de sa dette et de suspendre les effets de la résiliation du bail pendant cette période..
Si les délais dont les modalités sont précisées au dispositif de ce jugement sont respectés, cette résiliation sera réputée ne pas avoir joué et à défaut, elle reprendra son plein effet, entraînant la possibilité pour l’EPIC Partenord Habitat, de faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Dans ce cas, il y a lieu de mettre à la charge de Mme [V] [S] une indemnité d’occupation égale chaque mois au montant du loyer intégral, soit 370,66 euros, et des charges, évaluées à 120,25 euros, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux.
II – Sur le montant de l’arriéré :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus, et l’article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon le décompte non contesté versé aux débats, Mme [V] [S] devait la somme de 757,06 euros, selon un montant arrêté au 13 octobre 2025, incluant la mensualité du mois de septembre 2025 et déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, Mme [V] [S] sera condamnée au paiement de cette somme.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [S], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, l’équité commande de laisser à la charge de l’EPIC Partenord Habitat ses frais non compris dans les dépens.
Par conséquent, l’EPIC Partenord Habitat sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Prononce la résiliation du bail verbal du 6 août 2022 liant l’EPIC Partenord Habitat et Mme [V] [S] à la date du 9 octobre 2025 ;
Condamne Mme [V] [S] à payer à l’EPIC Partenord Habitat la somme de 757,06 euros au titre des loyers et provisions pour charges, arrêtés au 13 octobre 2025 en ce compris la mensualité due pour tout le mois de septembre 2025 ;
Autorise Mme [V] [S] à s’acquitter de cette somme par mensualités de 50 euros, outre le paiement du loyer en cours, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois qui suit la signification de ce jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait paiement ;
Dit que si les délais ainsi accordés sont respectés, la résiliation du bail sera réputée ne pas avoir joué ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, la résiliation du bail reprendra immédiatement son plein effet et dans ce cas :
Ordonne en conséquence à Mme [V] [S] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la reprise des effets de la résiliation du bail, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
Condamne en cas de reprise des effets de la résiliation du bail, Mme [V] [S] à payer à l’EPIC Partenord Habitat une indemnité d’occupation de 490,91 euros, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux ;
Dit qu’à défaut pour Mme [V] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC Partenord Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne Mme [V] [S] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 27 mai 2025 ;
Déboute l’EPIC Partenord Habitat de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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