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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 20 mai 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00018 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3JN
CODE NAC :53B
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025,
Le tribunal composé de Madame Edwige BIT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
La BNP PERSONAL FINANCE, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussman – 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
ET
D’autre part,
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [T] épouse [H], née le 20 septembre 1950 à HENNEBONT (56), de nationalité française, demeurant 85 rue Anatole France – 24100 BERGERAC
non comparante et non représentée,
Monsieur [E] [H],né le 12 octobre 1950 à ORLEANS (45), de nationalité française, demeurant 85 rue Anatole France – 24100 BERGERAC
non comparant et non représenté,
Le :
Formule exécutoire délivrée à :Me GERARD-DEPREZ
Copie conforme délivrée à : Me GERARD-DEPREZ, Mme [H], M [H]
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée le 22 août 2023, la société BNP PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à [E] [H] et [Z] [H] un regroupement de crédits sous la forme d’un crédit personnel n°44488134829011 d’un montant de 22 848 euros au taux nominal de 5,74% l’an remboursable par une mensualité de 438.82 euros puis 81 mensualités de 465,82 euros assurance comprise.
En raison de la défaillance de [E] [H] et [Z] [H] dans le paiement des échéances, la société BNP PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 6 mars 2024, après mise en demeure préalable du 13 février 2024 restée sans effet.
Par acte de Commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la société BNP PERSONAL FINANCE a fait assigner [E] [H] et [Z] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal Judiciaire de BERGERAC aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme en principal de 23 716,59 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,89 % à compter du 13 février 2024 jusqu’au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de l’assignation,
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties puis a été retenue à l’audience du 15 avril 2025.
****
Dans ses dernières conclusions, la société BNP PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation et indique que son action est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 28 octobre 2023.
****
[Z] [H] et [E] [H], tous deux règulièrement assignés à personne, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 28 octobre 2023, de sorte que la demande effectuée le 14 janvier 2025 par asisgnation n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société BNP PERSONAL FINANCE produit à l’appui de ses prétentions :
l’offre de prêt en date du 22 août 2023 d’un montant de 22 848 euros au taux nominal de 5,74% l’an remboursable par une mensualité de 438.82 euros puis 81 mensualités de 465,82 euros assurance comprise, et les pièces annexes (FIPEN, notice assurance, fiche de dialogue etc)l’attestation de consultation du FICP,la mise en demeure par lettre recommandée en date du 13 février 2024, et le courrier avec accusé de réception de déchéance du terme du 6 mars 2024,l’historique de compte,le décompte de la créance en date du 9 décembre 2024.
Il résulte des pièces communiquées que la créance demandée par la société BNP PERSONAL FINANCE se décompose comme suit:
— capital dû 21 462, 26 euros
— montant échu 2 766,17 euros – règlements reçus avant contentieux -438,82 euros
— indemnité de 8% sur capital restant dû 1 716,98 euros
— règlements reçus au contentieux – 1 790,00 euros
soit un total de 23 716,59 euros.
En application de l’article L312-39, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
L’indemnité légale correspond à une indemnité de 8 %. Cette indemnité s’analyse en une clause pénale.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
[E] [H] et [Z] [H], qui ne prouvent pas s’être libérés de leur obligation, seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 22 000.61 € avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,74% à compter du 6 mars 2024, date de la déchéance du terme, sur la somme de 21 462,26 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
Sur les demandes accessoires :
[E] [H] et [Z] [H], qui succombent, supporteront les dépens in solidum.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PERSONAL FINANCE les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner [E] [H] et [Z] [H] in solidum à lui verser une somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [E] [H] et [Z] [H] solidairement à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 22 000.61 € (vingt-deux-mille-euros soixante- un centimes) avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,74% à compter du 6 mars 2024, date de la déchéance du terme, sur la somme de 21 462,26 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [E] [H] et [Z] [H] in solidum aux dépens,
CONDAMNE [E] [H] et [Z] [H] in solidum à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 100 euros (cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige BIT, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection, et Muriel DOUSSET, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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