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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 30 avr. 2025, n° 24/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LINK' S V |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/01923 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4K6
N° de MINUTE : 25/00584
DEMANDEUR
S.C.I. LINK’S V
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître [C], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
C/
DEFENDEUR
Monsieur [J] [I] [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2012, la S.C.I. LINK’S V a donné à bail à Monsieur [J] [I] [Z] [B] le lot 891 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 9] (93), correspondant au box à usage de parking n°129, et ce, pour une durée de trois mois reconduit de trois mois en trois mois, moyennant un loyer mensuel de 85,00 € charges comprises.
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2019, la S.C.I. LINK’S V a donné à bail à Monsieur [J] [I] [Z] [B] le lot 897 de ce même ensemble immobilier correspondant au box à usage de parking n°135 et ce, pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction et par période de un an, moyennant un loyer mensuel de 100,00 € charges comprises, révisable tous les ans à la date anniversaire du contrat en fonction de la variation de l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE.
Par acte sous seing privé du 04 août 2020, la S.C.I. LINK’S V a donné à bail à Monsieur [J] [I] [Z] [B] le lot 876 de ce même ensemble immobilier correspondant au box à usage de parking n° 114 et ce, pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction et par période de un an, moyennant un loyer mensuel de 100,00 € charges comprises, révisable tous les ans à la date anniversaire du contrat en fonction de la variation de l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE.
Par exploit en date du 29 janvier 2021, la S.C.I. LINK’S V a fait signifier à Monsieur [J] [I] [Z] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins de s’acquitter, dans un délai d’un mois, d’un arriéré locatif de 362,50 € TTC arrêtée au 20 janvier 2021 inclus, outre le coût du commandement, au titre du lot 897 correspondant au box n°135.
Par exploit d’huissier délivré le 21 février 2023, la S.C.I. LINK’S V a fait assigner Monsieur [J] [I] [Z] [B] devant le tribunal de proximité de Pantin aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire des trois baux, son expulsion sous astreinte, sa condamnation au paiement de la somme de 1.837,06 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de février inclus ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé majorée de 10% à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à restitution effective des lieux, la séquestration des meubles aux frais et risques du preneur et sa condamnation au paiement d’une somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal de proximité de Pantin s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société LINK’S V et ce, au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par exploit d’huissier 22 mai 2024, la S.C.I. LINK’S V a fait assigner Monsieur [J] [I] [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
Ordonner la résiliation judiciaire des baux de parkings numérotés 114 et 129 consentis par la société SCI l.lNK’S V;
Ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de Monsieur [B], ainsi que tous occupants de son chef, des parkings loués box n°114, 129 au [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 7], avec le concours de la force publique et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de
la signification de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 1.287,30 euros au titre de la dette locative, loyer de février inclus, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation majorée de 10% du loyer révisé jusqu’alors pratiquée entre les parties, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à intégrale restitution des lieux et remise des clefs ;
Condamner Monsieur [B] au paiement des intérêts légaux sur la somme de 732,12 puis sur celle 894,12 euros puis sur celle de 560,82 euros, pour un total de 2.187,06 euros à compter du 26 janvier 2023 ;
Ordonner la séquestration dans les lieux loués des box n°114, 129 au [Adresse 5] [Localité 7] de l’ensemble des éléments mobiliers s’y trouvant aux frais et risques du défendeur ;
Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 1.280 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à celle de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,et en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. LINK’S V invoque les articles 1217, 1224 et 1227 du code civil, et fait principalement valoir que Monsieur [B] se montre défaillant dans le règlement des loyers correspondant à ses lots 876 et 891 et s’estime en conséquence bien fondé à solliciter la résiliation judiciaire de ces baux au regard de ces manquements aux obligations contractuelles du preneur et ce, malgré les mises en demeure qui lui ont été notifiées par lettre recommandée. Il en déduit qu’il convient d’ordonner son expulsion des box 891 et 876 sous astreinte et de le condamner au paiement de l’arriéré locatif arrêté au mois de mai 2024 inclus ainsi qu’à une indemnité d’occupation due à compter du 1er juin 2024, égale au montant du loyer, jusqu’à restitution des lieux. Elle s’estime également bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [B] à une pénalité de 10% au regard de la résistance abusive dont il fait preuve, ce dernier se maintenant dans les lieux sans effectuer les règlements contractuellement fixés.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [J] [I] [Z] [B] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 05 février 2025. Elle a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur les demandes principales de la société LINK’S V
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La jurisprudence est venue préciser d’une part que la situation justifiant la résiliation du bail s’apprécie au jour où le juge statue et d’autre part que le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain de la gravité de la faute, la faute reprochée au preneur devant être d’une gravité suffisante pour entraîner la résiliation judiciaire.
En l’espèce, la société LINK’S V verse en procédure les baux des 31 janvier 2012 et 04 août 2020 qui fixent en leur article 5 les montants dus au titre du loyer mensuel, soit 85 euros charges comprises au titre du lot 891 et 100 euros charges comprises au titre du lot 876, ainsi que les modalités selon lesquelles ces loyers sont révisés.
Elle justifie en outre de mises en demeure qui ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 26 janvier 2023 à Monsieur [B] aux fins de paiement de sa dette locative, d’un montant de 732,12 euros à l’égard du lot 891 et d’un montant de 894,12 euros à l’égard du lot 876. Enfin, la société LINK’S V transmet des décomptes permettant de déterminer de façon claire et précise l’évolution de la dette du locataire entre le 09 juillet 2019 et le 1er mai 2024 pour le lot 891 et entre le 07 octobre 2020 et le 1er mai 2024 pour le lot 876.
La société LINK’S V démontrant ainsi le non paiement par Monsieur [B] de ses loyers, ce qui caractérise un manquement à l’une des obligations principales du bail, il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de bail des 31 janvier 2012 et 04 août 2020 portant sur les lots 891 (box n°129) et 876 (box n°114) et d’ordonner l’expulsion de ceux-ci de Monsieur [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les termes du dispositif, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Au regard de ces deux possibles modalités de mise en œuvre des mesures d’expulsion si le preneur ne libère pas les locaux dans le délai fixé par le tribunal, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Monsieur [B] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant à l’égard de chacun de ces deux baux et ce, à compter du prononcé de la résiliation judiciaire et jusqu’à libération effective des lieux. Il ne peut en effet être fait droit à la demande de majoration à hauteur de 10% formée par le bailleur, faute pour ce dernier de justifier d’une majoration contractuellement prévue au bail et/ou de la nécessité de prononcer une telle majoration.
Enfin, il ressort des décomptes que les loyers et charges impayés correspondent au montant effectivement réclamé par le bailleur. Monsieur [B] reste ainsi redevable à l’égard de la société LINK’S V de la somme de 528,18 euros au titre des loyers et charges du lot 891 arrêtés au 1er mai 2024 ainsi que de la somme de 759,12 euros au titre des loyers et charges du lot 876 arrêtés au 1er mai 2024 ; soit la somme totale de 1.287,30 euros au paiement de laquelle il sera condamné.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société LINK’S V échoue à rapporter la preuve d’un préjudice distinct de celui découlant des retards de paiement de son preneur, réparé par les intérêts au taux légal. Il ne sera en conséquence pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [I] [Z] [B], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [J] [I] [Z] [B] au paiement de la somme de 1.800,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la S.C.I. LINK’S V.
— Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Prononce la résiliation judiciaire, à compter du présent jugement, du contrat de bail du 31 janvier 2012 liant la S.C.I. LINK’S V et Monsieur [J] [I] [Z] [B] à l’égard du lot 891 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 9] (93), correspondant au box à usage de parking n°129 ;
Prononce la résiliation judiciaire, à compter du présent jugement, du contrat de bail du 04 août 2020 liant la S.C.I. LINK’S V et Monsieur [J] [I] [Z] [B] à l’égard du lot 876 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 9] (93), correspondant au box à usage de parking n°114 ;
Dit que Monsieur [J] [I] [Z] [B], devenu occupant sans droit ni titre, devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lots 891 et 876 occupés sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 9] (93), à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que faute pour Monsieur [J] [I] [Z] [B] de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, la S.C.I. LINK’S V pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ;
Rappelle que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Monsieur [J] [I] [Z] [B] à payer à la S.C.I. LINK’S V du 1er mai 2025 jusqu’à la libération des lieux par la remise des clefs, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été exigible en cas de poursuite des baux des 31 janvier 2012 et 04 août 2020 ;
Condamne Monsieur [J] [I] [Z] [B] à payer à la S.C.I. LINK’S V la somme de 1.287,30 euros au titre des loyers et charges arrêté au 1er mai 2024 ;
Déboute la S.C.I. LINK’S V de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [J] [I] [Z] [B] à payer à la S.C.I. LINK’S V la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [I] [Z] [B] aux entiers dépens.
Fait au Palais de Justice, le 30 avril 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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