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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 19 mars 2026, n° 25/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00801 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQA5
Minute n° :
JUGEMENT
DU
19 Mars 2026
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE [Localité 3] PICARDIE
C/
Association UDAF, [U] [H], [I] [M] épouse [H]
Expédition délivrée le 19.03.26
Maître Stéphanie LEBEGUE
Me Stéphane DAQUO,
Exécutoire délivrée le 19.03.26
Maître [W] [B]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE [Localité 3] PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Association UDAF
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane DAQUO, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane DAQUO, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [I] [M] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène REUSSE, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 novembre 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] PICARDIE a consenti à Monsieur [U] [H] et Madame [I] [M] épouse [H] un crédit personnel d’un montant en capital de 10000 euros remboursable au taux nominal de 4,39% (soit un TAEG de 4,887%) en 61 mensualités de 199,46 euros avec assurance.
Selon offre préalable acceptée le 08 février 2013, Monsieur [U] [H] et Madame [I] [M] épouse [H] ont ouvert un compte de dépôt auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] PICARDIE avec une facilité de caisse, définie par offre préalable acceptée le 17 mai 2013 de 100 euros pour une période n’excédant pas 60 jours. Suite à des incidents de paiement, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] PICARDIE a mis en demeure Monsieur [U] [H] et Madame [I] [M] épouse [H] le 02 décembre 2024 d’avoir à régulariser le solde dans le délai de 30 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 17 mars 2025.
Les échéances du prêt étant en outre demeurées impayées, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] PICARDIE a fait assigner Monsieur [U] [H] et Madame [I] [M] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 01er septembre 2025, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
9447,98 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,39% à compter du 27 juin 2025, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
761,37 euros avec intérêts contractuels au taux de 6,81% sur la somme de 200 euros à compter du 25 novembre 2024,
800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Après 03 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
Vu les conclusions de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] PICARDIE, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle a réitéré ses prétentions contenues dans son assignation,
Vu les conclusions de Madame [I] [M] épouse [H], déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE de ses demandes,
— à titre subsidiaire, réduire la clause pénale à 01 euro, ne pas mettre à sa charge les intérêts et frais,
— à titre subsidiaire, condamner Monsieur [U] [H] à la garantir des sommes auxquelles elle serait condamnée,
— à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux dépens,
Vu les conclusions de Monsieur [U] [H], déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction de :
— débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande de paiement des intérêts contractuels du prêt,
— ordonner le report du paiement de la dette à deux ans,
— à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement à hauteur de 230 euros par mois,
— écarter l’exécution provisoire,
— débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux dépens,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé pour le prêt est intervenu pour l’échéance d’avril 2024 de sorte que la demande effectuée le 01er septembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Ensuite, cet événement est caractérisé pour un compte de dépôt à vue par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 23 novembre 2023, sorte que la demande effectuée le 01er septembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1701,38 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyé le 02 décembre 2024 ainsi qu’il en ressort des avis de recommandé produits. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 30 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] PICARDIE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 mars 2025.
Sur la solidarité de la dette
La disposition d’une décision du juge aux affaires familiales mettant à la charge de Monsieur [U] [H] la charge provisoire ou même définitive du remboursement du prêt ne concerne que ses rapports avec Madame [I] [M] épouse [H] . Elle est inopposable à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] PICARDIE qui demeure fondée à se prévaloir des engagements de celle-ci à son égard.
Sur le montant de la créance
Le moyen soulevé par les défendeurs de l’absence de réception des mises en demeure pour solliciter l’exclusion des intérêts de retard et frais est totalement inopérant en ce que cette production est automatique en application des termes du prêt.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] PICARDIE :
-2991,90 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 juin 2025 portant uniquement sur la part en capital soit sur 2451,95 euros,
-5513,67 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 juin 2025.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] PICARDIE et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 100 euros.
Monsieur [U] [H] et Madame [I] [M] épouse [H] sont ainsi tenus solidairement tenu au paiement de la somme totale de 8505,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,39% portant sur la somme de 7965,62 euros à compter du 27 juin 2025 et de la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Aucune condamnation à garantie de paiement ne sera prononcée contre Monsieur [U] [H] dans la mesure où le sujet de la charge de cette dette sera à trancher dans le cadre du litige de la liquidation de leurs intérêts matrimoniaux.
Sur le solde débiteur du compte courant
C’est à bon droit que Madame [I] [M] épouse [H] fait valoir que l’acceptation de l’offre du 30 janvier 2015 augmentant le découvert à 200 euros n’a été acceptée que par Monsieur [U] [H]. Or, les obligations de cette convention de compte étant indivisibles, l’offre du 30 janvier 2015 qui fait office d’avenant ne peut être considéré comme ayant été valablement conclue en l’absence d’acceptation de Madame [I] [M] épouse.
Ainsi, ce sont les conditions de l’offre préalable acceptée le 17 mai 2013 ayant fixé le montant du découvert autorisé à 100 euros qui s’appliquent.
Il sera fait application du taux contractuel de 6,81 %, sollicité par le prêteur, qui est plus favorable que le taux de 7,01% prévu par l’offre acceptée le 17 mai 2013.
La créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] est établie par les relevés de compte produits.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [I] [M] épouse [H] au paiement de la somme de 761,37 euros avec intérêts contractuels au taux de 6,81% sur la somme de 100 euros à compter du 25 novembre 2024.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les propositions des parties n’apparaissent pas crédibles au vu des situations financières justifiées, ce qui est confirmé par l’absence de tout paiement depuis avril 2024.
Leurs demandes seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] PICARDIE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif n’est justifié pour écarter l’exécutoire à titre provisoire qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [I] [M] épouse [H] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] PICARDIE la somme de 8505,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,39% portant sur la somme de 7965,62 euros à compter du 27 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [I] [M] épouse [H] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] PICARDIE la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 01er septembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [I] [M] épouse [H] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] PICARDIE la somme de 761,37 euros avec intérêts contractuels au taux de 6,81% sur la somme de 100 euros à compter du 25 novembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [H] et Madame [I] [M] épouse [H] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] PICARDIE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [H] et Madame [I] [M] épouse [H] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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