Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 25 sept. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00006 – Jugement du 25 Septembre 2025
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWEF
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 25 Septembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
DÉBITEURS :
Madame [T] [U] veuve [F] née le 12 février 1976, demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
SGC [Localité 11], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
ENGIE, CHEZ IQUERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[8], [Adresse 3]
représenté par Monsieur [V] [G], muni d’un mandat écrit
LA [5], [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Annette ROBIN f.f. lors des débats, Olivier LACOUA lors de la mise à disposition
DÉBATS : 03 Juillet 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 août 2024, Mme [T] [F] née [U] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 26 septembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 21 novembre 2024, la commission a retenu que Mme [T] [F] née [U] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable, de sorte qu’elle a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[8] a contesté cette décision, au motif que Mme [T] [F] née [U] avait déjà bénéficié d’un effacement de ses dettes en 2017, qu’elle n’avait pas réglé l’intégralité de son loyer depuis la décision de recevabilité de son dossier et qu’en tout état de cause, elle ne justifiait pas d’une situation irrémédiablement compromise.
À titre principal, le créancier a demandé au juge de déclarer Mme [F] irrecevable à la procédure pour mauvaise foi.
À titre subsidiaire, il a sollicité le renvoi du dossier devant la commission de surendettement.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vannes le 3 janvier 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 12 juin 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 10 mars 2025, le [10] [Localité 11] a déclaré une créance de 2227,11 euros.
A l’audience du 12 juin 2025, Mme [T] [F] née [U] et [8] ont comparu.
L’affaire a été renvoyée au 3 juillet suivant pour permettre à la débitrice de produire les éléments justificatifs de sa situation.
Par courrier reçu le 23 juin 2025, le [10] [Localité 11] a déclaré une créance de 2200,51 euros.
À l’audience du 3 juillet suivant, [8], régulièrement représenté par M. [G], a maintenu les termes de son recours, solliciant, à titre principal, que Mme [F] soit déclarée irrecevable à la procédure pour mauvaise foi, faute pour elle d’avoir réglé l’intégralité des loyers dus depuis la décision de recevabilité de son dossier de surendettement.
À titre subsidiaire, notant qu’elle avait été déclarée éligible au dispositif d’insertion par l’activité économique, [8] a sollicité le renvoi du dossier devant la commission de surendettement pour mise en oeuvre d’un moratoire dans l’attente d’un retour à meilleure fortune.
L’office HLM a indiqué que Mme [F] avait repris le paiement de son loyer et régularisé l’échéance d’avril 2025.
Mme [F] a justifié de ses ressources et charges actualisées.
Elle a précisé que son fils [L], bien qu’âgé de 21 ans, était porteur d’un handicap et se trouvait toujours à sa charge dans la mesure où le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés lui avait été refusé.
Elle a expliqué qu’elle n’avait pas travaillé depuis mars 2022 en raison de difficultés de santé, sans reconnaissance cependant de sa qualité de travailleur handicapé.
Mme [F] demandé au juge de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par son bailleur, indiquant qu’elle n’était pas de mauvaise foi mais avait dû retourner en Guinée Konakry en novembre 2024 pour les obsèques de sa soeur, de sorte qu’elle n’avait pas été en mesure de régler l’intégralité de ses loyers.
Elle a sollicité que soit prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En l’espèce, [8] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 26 novembre 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 19 décembre suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur la bonne foi
Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
L’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut s’assurer, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. Aux termes de cet article, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est de jurisprudence constante que la bonne foi est présumée. Il appartient ainsi à celui qui la conteste de rapporter la preuve de la mauvaise foi sans se contenter de simples allégations.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La mauvaise foi du débiteur s’apprécie au vu de son comportement à l’ouverture de la procédure de surendettement mais également pendant son déroulement.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et de sa volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements au regard de ses facultés contributives.
Il ressort de l’article L722-5 du code de la consommation que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur pendant l’instruction du dossier de surendettement emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire,[…], née antérieurement à cette suspension ou à l’interdiction.
Ainsi, le fait d’aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l’instruction du dossier devant la commission est susceptible de caractériser la mauvaise foi d’un débiteur et de l’exclure par conséquent du bénéfice des procédures de surendettement.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que postérieurement à la recevabilité de son dossier le 20 août 2024, Mme [F] n’a pas réglé l’intégralité des loyers mis à sa charge puisque les échéances des mois de novembre 2024 et janvier 2025 ont fait l’objet d’un rejet de prélèvement.
Pour autant, la commission de surendettement a retenu que la débitrice ne disposait d’aucune capacité de remboursement puisqu’elle percevait le revenu de solidarié active et l’allocation logement pour un montant total de 1230 euros et supportait des charges mensuelles à hauteur de 1508 euros.
Selon les pièces produites et les débats à l’audience, il apparaît que Mme [F] a repris le règlement régulier des loyers et régularisé un impayé ultérieur pour le mois d’avril, tandis qu’un accompagnement éducatif et budgétaire est actuellement en cours.
Par conséquence, au regard de la reprise des paiements malgré le caractère largement déficitaire de son budget, il convient de considérer que les deux impayés susévoqués ne suffisent pas à établir la mauvaise foi de la débitrice.
La présomption de bonne foi de Mme [T] [F] née [U] n’étant pas renversée, le moyen d’irrecevabilité soulevé par [8] sera rejeté.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ";
L’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
Aux termes de l’article L741-6 du code de la consommation, “S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation de la décision de la commission de surendettement imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission”.
L’article L. 741-2 prévoit que “en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques”.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [T] [F] née [U], âgée de 49 ans, a déjà bénéficié d’un précédent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 28 juillet 2017.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois pourrait théoriquement être mis en oeuvre s’agissant d’un endettement nouveau.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 5648,32 euros.
Mme [T] [F] perçoit le revenu de solidarité active et l’aide personnalisée au logement.
Sa situation financière est la suivante :
RSA : 991,71 euros
Aide personnalisée au logement : 238,78 euros
Soit un total de : 1230,49 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Mme [T] [F] née [U] a deux enfants : [M] né le 8 septembre 2001 qui n’est plus à charge et [L] né le 22 avril 2004, porteur d’un handicap, qui s’est vu refuser le bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés.
Loyer : 444,47 euros
Forfait charges courantes : 1183 euros
Soit un total de : 1627,47 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 134,46 euros.
— la différence « ressources – charges » ne permet de dégager aucune capacité de remboursement.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine, ni véhicule.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la capacité de remboursement de Mme [T] [F] née [U] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Mme [T] [F] née [U] est sans activité professionnelle depuis 2022, en raison de problèmes de santé.
Si Mme [F] est éligible à l’IAE (insertion par l’activité économique) depuis le 11 juin 2025, elle n’a pas de véhicule, de sorte qu’un retour à l’emploi dans des conditions financières qui lui permettraient de disposer d’une capacité de remboursement n’apparaît que peu probable.
En outre, son budget étant déficitaire, même en ne comptabilisant aucun enfant à charge, sa situation ne sera guère plus favorable lorsque son fils cadet sera financièrement autonome.
Dès lors, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, en l’absence de capacité de remboursement et de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Mme [T] [F] née [U] se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation et il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de [8] recevable en la forme ;
REJETTE le moyen d’irrecevabilité soulevé par [8] et dit que Mme [T] [F] née [U] satisfait à la condition de bonne foi prévue à l’article L711-1 du code de la consommation ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [T] [F] née [U] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs, avec les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2 du code de la consommation, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales, des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [7] ;
DIT que Mme [T] [F] née [U] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [6] par simple lettre, à Mme [T] [F] née [U] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Logement social ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Bail
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Mission ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Qualités ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mission ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Syndicat
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre
- Villa ·
- Vice caché ·
- Fins de non-recevoir ·
- Hôtel ·
- Fonds de commerce ·
- Partie ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Siège ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Montant ·
- Revenu ·
- Retraite complémentaire ·
- Retard
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Audience ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Demande ·
- Dessaisissement
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Loyer
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Idée ·
- Absence ·
- Albanie ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Trouble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.