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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 13 mai 2025, n° 24/02375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à: Me Antoine VANDICHEL CHOLET
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 13 Mai 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/02375 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FUEE
Minute n° C 25/299
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z], [G] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-003465 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [D], [J], [U], [L] [B]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Mars 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir Me Antoine VANDICHEL CHOLET en ses conclusions et sa plaidoirie en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 13 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 21 novembre 2024 ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par Madame [Z] [Y] ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce et au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [Z], [G] [Y] épouse [B]
Née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] (Cameroun)
et de
Monsieur [D], [J], [U], [L] [B]
Né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (Meurthe-et-Moselle)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 12] (Cameroun) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE à Madame [Z] [Y] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 21 novembre 2024, date de la demande en divorce ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Madame [Z] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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