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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 9 sept. 2025, n° 24/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00789 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT3E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°25/225
AFFAIRE N° RG 24/00789 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT3E
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 09 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Madame [K] [F] [S]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 12] (974)
[Adresse 5]
[Localité 8]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N° 2023/005859 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS DE [Localité 11])
représentée par Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12] (974)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 16 mai et 17 juin 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 09 septembre 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, Me Jean jacques MOREL
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00789 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT3E
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 mars 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 24 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 juin 2024 ;
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [K] [F] [S]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 12] (974)
et
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12] (974)
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 12] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 3 juillet 2023 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [N], [W], [T] [I], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12] (974) et [C], [H] [I], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 12] (974)
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— En période scolaire,
— du lundi au mardi chez le père,
— du mercredi au jeudi chez la mère,
— une fin de semaine sur deux, du jeudi soir sortie d’école ou 17h au lundi matin dépose à l’école (ou dimanche soir 18h), les fins de semaines impaires chez la mère et paires chez le père,
— En période de vacances scolaires, en alternance:
— les années paires : la première moitié chez le père, la deuxième moitié chez la mère,
— et inversement les années impaires ;
à charge dans tous les cas, pour le parent concerné, de prendre ou de faire prendre les enfants mineurs au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parents ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père si ces derniers résident dans le même département ;
DEBOUTE Madame [K] [F] [S] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ;
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, cantine, fournitures,…), les dépenses engagées d’un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,…), et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense ; les frais de garde ou de colonie de vacances étant supportés par le parent qui a normalement la garde de l’enfant sur la période considérée ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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